Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-B... du 17 avril 2018 autorisant au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des marais des Baux (ADMB) à procéder aux mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles par la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux.
Par un jugement n° 1807199 - 1807207 du 20 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 15 décembre 2021 et 31 mars 2022, sous le n° 20MA03055, l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 20 avril 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-B... du 17 avril 2018 autorisant au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement le SYMADREM pour le compte de l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des marais des Baux (ADMB) à procéder aux mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles par la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles relatives, d'une part, à la compatibilité de l'article R. 611-1 du code de justice administrative avec le principe d'égalité des armes et, d'autre part, l'appartenance d'un déversoir ou d'une digue déversante à la rubrique des " barrages et autres installations destinées à retenir des eaux " ou à celle des " ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau " au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, du SYMADREM et de SNCF Réseau, la somme de 3 000 euros chacun à verser à chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'a pas analysé la requête et les mémoires de l'association et de la SARL ;
- le jugement est irrégulier dans la mesure où sa motivation est insuffisante et incohérente ;
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il a été rendu en méconnaissance du principe d'égalité des armes et du droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ;
- en l'absence de saisine de la commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement, elles ont été privées d'une garantie substantielle et la procédure a été viciée ;
- l'absence de saisine de la commission nationale du débat public (CNDP) emporte nécessairement un vice d'incomplétude du dossier d'enquête publique faute de disposer du compte-rendu et bilan de la participation du public ;
- l'étude d'impact valant document d'incidence est irrégulière dans la mesure où :
. elle est irrégulière car elle ne porte pas sur l'ensembledu "Programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues depuis Vallabrègues jusqu'à la mer"et traduit un fractionnement du projet ;
. elle est incomplète ou erronée quant à la description du projet et la description de l'état initial de la zone et des effets négatifs et positifs ;
. elle est incomplète dans la mesure où elle ne procède pas à l'analyse des effets cumulés ;
. elle est inexacte car elle a procédé à l'examen de la compatibilité du projet avec des dispositions d'urbanisme qui n'étaient plus en vigueur sur Arles et Tarascon ;
. elle est insuffisante dans la mesure où elle n'a pas procédé à l'examen des autorisations sollicitées avec le PGRI ;
- l'étude de danger est insuffisante ;
- l'enquête publique est irrégulière ;
- la demande de compléments en date du 26 janvier 2017 adressée au pétitionnaire est irrégulière ;
- les dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- l'arrêté d'autorisation a été instruit sur le fondement de dispositions devenues inapplicables ;
- les dispositions des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- l'étude d'impact méconnaît le PPRI de Tarascon ;
- l'arrêté est illégal dans la mesure où il autorise la création d'une digue sur le fondement de l'article R. 562-3 du code de l'environnement alors qu'eu égard à sa finalité de régulation de débit en aval, l'ouvrage est un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 du même code ;
- l'arrêté est illégal dans la mesure où il se fonde sur des plans et programmes eux-mêmes élaborés et adoptés en violation du droit de l'Union : il se fonde sur le " schéma de gestion des inondations du B... en aval " de juillet 2019, lequel n'a pas fait l'objet d'une évaluation stratégique environnementale en méconnaissance des termes de la directive 2001/42/CE, il repose sur le Schéma de gestion des inondations du B... aval alors que ce dernier, après sa publication, a fait l'objet de deux modifications significatives qui n'ont pas été soumises à une évaluation environnementale, il repose sur un SDAGE et un PGRI eux-mêmes illégaux pour méconnaissance de l'article 6 paragraphe 3 de la directive du 27 juin 2001, conformément aux décisions du Conseil d'Etat des 26 juin 2015 et 3 novembre 2016, il repose sur le SRCE Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SRCE Languedoc-Roussillon eux-mêmes illégaux pour méconnaissance de l'article 6 paragraphe 3 de la directive du 27 juin 2001, conformément aux décisions du Conseil d'Etat des 26 juin 2015 et 3 novembre 2016. Par ailleurs, la primauté du droit de l'Union interdit que puisse être modulé dans le temps les effets de l'annulation de l'arrêté préfectoral critiqué ;
- c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge diverses sommes au titre des frais irrépétibles, à verser à de simples " observateurs ".
Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021, 14 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 29 avril 2022, le Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du B... et de la mer (SYMADREM) agissant par son président en exercice régulièrement habilité à cette fin et représenté par Me Guin et Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association les Sacrifiés du Plan B... d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir, l'association ne produisant ni ses statuts, ni la décision d'habilitation à sa représentation et si, finalement, l'association a déposé au greffe du tribunal, divers éléments sur ce point, aucun de ces éléments ne lui a été communiqué ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2021 et 29 avril 2022, SNCF Réseau, représenté par Me Hansen de la SCP UGGC Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l'association requérante et de la société Julien, chacune, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en tant que requête collective, dès lors que les statuts de l'association n'ont pas été produits et que l'habilitation donnée au représentant n'a pas été précisée, et enfin, dès lors que l'irrecevabilité de la requête de l'association entraine l'irrecevabilité de la requête de la société Julien ;
- la requête de de première instance de l'association est irrecevable, faute de démontrer l'intérêt collectif des membres de l'association pour agir à l'encontre de l'autorisation litigieuse, dès lors que l'association n'agit en réalité que pour défendre les intérêts économiques de M. F... C..., membre fondateur et associé, avec d'autres membres de sa famille, de la SARL Julien, qui a introduit un recours identique, dont le siège social se trouve à la même adresse que celui de l'association et en lien avec le refus de délivrer des permis de construire des maisons dans un lotissement en raison des prescriptions du PPRI de Tarascon ; au demeurant rien ne démontre que l'association ait une activité réelle, son site internet ne permettant d'ailleurs pas d'y adhérer ; dans ces conditions, l'association ne saurait se prévaloir de son objet statutaire pour justifier de son intérêt à agir ;
- la requête de première instance de la société Julien est irrecevable faute de démontrer en quoi les conditions d'exploitation de ses établissements, même en supposant qu'elle soit propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Tarascon, seraient de nature à être remises en cause par les travaux création d'une digue de premier rang à l'ouest du remblai ferroviaire Tarascon-Arles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 28 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association les sacrifiés du plan B... et la SARL Julien ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 12 mai 2022, présenté pour le SYMADREM, par Me Guin et Me Hequet, n'a pas été communiqué.
Le mémoire enregistré le 13 mai 2022, présenté pour l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, par Me C..., n'a pas été communiqué.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 par une ordonnance de report de clôture du 28 avril 2022.
Un mémoire présenté pour l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, par Me C..., a été enregistré le 3 juillet 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'urbanisme
- le code de l'environnement
- le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, Me Hequet représentant le SYMADREM et de Me Hansen, représentant SNCF Réseau.
Une note en délibéré présentée par Me Guin et Me Hequet pour le SYMADREM a été enregistrée le 21 novembre 2022.
Deux notes en délibéré présentées par Me C... pour l'Association les sacrifiés du plan B... et la SARL Julien ont été enregistrées les 21 et 29 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Consécutivement aux inondations du mois de décembre 2003 qu'ont connues les communes situées dans le couloir rhodanien et en particulier la ville d'Arles, l'Etat a adopté le 1er décembre 2005 une stratégie dite " Plan B... " visant notamment à renforcer la protection des biens et des populations face aux risques de crues du fleuve, les ouvrages existants, datant parfois du XVII° siècle, ne permettant plus de les protéger efficacement. A la suite d'études techniques, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du B... et de la mer (SYMADREM) s'est vu confier un programme d'opérations nécessaires à la sécurisation complète des digues fluviales du Grand Delta du B..., du barrage de Vallabrègues à la mer Méditerranée. La protection de la rive gauche du B... entre Tarascon et Arles consiste ainsi en la création ou rénovation d'ouvrages hydrauliques portés par le SYMADREM et des mesures associées notamment pour améliorer le ressuyage. Le 25 février 2011 une convention tripartite a été conclue entre le SYMADREM, Réseau Ferré de France (RFF) et le préfet des Bouches-du-B... afin notamment de définir l'étendue de l'opération et des travaux, préciser l'organisation des dossiers d'autorisation entre le Symadrem et SNCF Réseau et répartir les tâches d'exploitation et de maintenance après travaux. Dans ce cadre, le 13 mai 2016, le préfet des Bouches-du-B... a pris un arrêté portant déclaration d'utilité publique, au bénéfice du Symadrem et de SNCF Réseau, pour la création d'une digue à l'ouest du remblai ferroviaire entre Arles et Tarascon et les travaux de mise en transparence hydraulique dudit remblai ferroviaire, les mesures associées à ces opérations et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes d'Arles et de Tarascon. Le préfet des Bouches-du-B... a réceptionné le 17 novembre 2016 une demande, portant sur l'opération de création d'une digue de premier rang résistante à la surverse à l'ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles et les mesures associées, déposée par le SYMADREM pour son compte ainsi que pour celui de SNCF Réseau pour la mise en transparence du remblai ferroviaire, ainsi qu'une demande de l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des Marais d'Arles (ADMA) pour la création d'un siphon sous le Vigueirat, une demande de l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des marais des Baux (ADMB) pour le rehaussement des berges du canal des Baux, et une demande du syndicat intercommunal du canal des Alpines Septentrionales (SICAS) ) pour la mise en transparence du canal des Alpines et une demande de la communauté de communes de Beaucaire Terre d'Argence pour le rehaussement de la digue des Marguiliers. Enfin, le préfet des Bouches-du-B... a autorisé par arrêté en date du 17 avril 2018, l'ADMB à procéder aux mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles par la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux. L'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien relèvent appel du jugement n° 1807199 - 1807207 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de ses points 9 à 16 que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact. En ajoutant, notamment au point 13 du jugement, qu' " en tout état de cause, il ressort de l'examen de l'étude d'impact valant document d'incidences produit à l'instance qu'elle comporte une analyse détaillée de l'incidence sur les espèces et habitats protégés du projet de mise en transparence du remblai ferroviaire et de création d'une digue de 1er rang à l'ouest de celui-ci, sur les 10 sites Natura 2000 identifiés dans le territoire d'étude, seul le site dit " B... aval " étant au demeurant concerné par le projet ", les premiers juges ont entendu juger, d'une part, que l'objet du document d'incidence valant étude d'impact n'avait pas à être étendu à l'ensemble du programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues du B... dans les secteurs de la grande et la petite Camargue et, d'autre part, que l'étude d'impact comportait, en tout état de cause, tous les éléments d'informations requis par l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
3. En second lieu, il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de son point 6 que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 121-1 du code de l'environnement. En précisant " qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu que l'autorisation de création de cette digue s'inscrit dans le cadre plus large de la création d'un barrage-réservoir " les premiers juges ont entendu écarté les vices de procédure invoqués, dans ce cadre, par les requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés, a suffisamment motivé le jugement sur les moyens tirés de ce que l'étude d'impact était insuffisante et de ce que l'ouvrage autorisé ne porterait pas sur un " système d'endiguement " mais sur un " aménagement hydraulique " et ne l'a en tout état de cause pas entaché d'omissions à statuer. La critique formulée par les associations sur ces deux points relève du fond du litige et n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement et la circonstance que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs en réponse à ces mêmes moyens, à la supposer même établie, est sans incidence sur sa régularité.
5. Enfin, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Les requérantes soutiennent que le tribunal a méconnu ces dispositions en s'abstenant, d'une part, de communiquer leur mémoire du 6 mars 2020, alors qu'il comportait des éléments nouveaux et, d'autre part, de communiquer les mémoires complémentaires du SYMADREM et du préfet des Bouches-du-B... du 6 mars 2020. Il ressort toutefois de ce qui a été dit aux points précédents que leurs écritures du 6 mars 2020 ont été analysées par les premiers juges et dès lors que le tribunal n'a fondé sa décision sur aucun argument de fait ou de droit auquel les requérantes n'ont pas été mises en mesure de répondre, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et de celle des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'imposent pas aux juridictions de communiquer toutes les productions des parties, doivent être écartés sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Sur le droit applicable et l'office du juge :
6. Les dispositions de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent.
7. L'article 15 de cette ordonnance précise les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) / Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d'Etat ".
8. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Sur la nature de l'ouvrage :
9. Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : " I. - Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ". Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. Le système d'endiguement (...) comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : - des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ; - des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui. " Aux termes de l'article R. 562-18 du même code : " La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages. Cet ensemble d'ouvrages est défini (...) eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. ".
10. Les requérantes soutiennent que les autorisations litigieuses ont pour objet de créer un ensemble d'ouvrages constitutifs, non pas d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement, mais d'un aménagement hydraulique, ou barrage, au sens de l'article R. 562-18 du même code. Il ressort des dispositions précitées que ces deux dispositifs se distinguent tout d'abord par leur finalité, les systèmes d'endiguement ayant pour vocation, à titre principal, de protéger les populations contre les inondations, tandis que les aménagements hydrauliques, s'ils participent à la protection contre les inondations ou les submersions, ont pour finalité la régulation des quantités d'eau, à travers par exemple des barrages ou des ouvrages de stockage des eaux. Ils se distinguent, par ailleurs, par leurs caractéristiques dans la mesure où si les deux dispositifs permettent de limiter le risque inondation, un aménagement hydraulique fonctionne tel un bassin grâce à des ouvrages de rétention d'une partie des crues, ce qui n'est pas le cas des systèmes d'endiguement. Contrairement aux barrages et aux aménagements hydrauliques, les systèmes d'endiguement peuvent être à sec car ils ne bloquent pas l'écoulement continu des eaux. En l'espèce, les travaux autorisés par les autorisations litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de créer des aménagements hydrauliques destinés à retenir ou à stocker les eaux. Au contraire, les aménagements envisagés ont pour objectif de contribuer à l'évacuation des eaux issues des inondations et des pluies régulières susceptibles d'affecter les secteurs très urbanisés et de faire peser un risque sur les personnes et les biens, vers des zones d'expansion des crues. Ces travaux s'inscrivent donc dans un programme de sécurisation d'un secteur à risque fort et enjeux importants, ayant pour objet le renforcement d'ouvrages de protection, calés pour ne pas aggraver, voire pour améliorer les écoulements jusqu'à la crue de référence, tout en organisant des actions pour améliorer et sécuriser la gestion desdits ouvrages pendant ces périodes. Par suite, c'est à tort que les requérantes soutiennent que les aménagements litigieux auraient dû être qualifiés de barrages ou d'aménagements hydrauliques au sens des dispositions de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
Sur la saisine de la Commission nationale du débat public :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : " I. La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-1 du même code, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2013 au 28 avril 2017: " I. Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes : " (...) 8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ; 9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ; 10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ; 11° Equipements industriels. " Aux termes de l'article R. 121-2 du même code : " La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après. Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 : Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 (...) : 8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. (...) Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I (...) Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. 9. Transfert d'eau de bassin fluvial : débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. 10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques : Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M euros ;. 11. Equipements industriels : Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M euros ".
12. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. ".
13. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-B... a autorisé, par l'arrêté en litige, les mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles , notamment la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux, sur le fondement des dispositions des articles L. 214-3 du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau et n'a pas entendu autoriser un projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-2 du même code. Comme il a été dit au point 10, les ouvrages autorisés ne constituent ni ne contribuent à créer un barrage-réservoir. Elles n'ont pas davantage pour objet d'organiser un " transfert d'eau de bassin fluvial " dès lors qu'il n'existe qu'un seul bassin versant ni ne constituent des " équipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques " ou industriels. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'autorisation en litige aurait dû faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public.
Sur l'étude d'impact :
14. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016 : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. V.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. VI.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. VII.- Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ". Aux termes de l'article R 214-6 II du code de l'environnement : " I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. ".
15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les dossiers de demande d'autorisation ont été déposés le 17 novembre 2016. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions de l'article R 122-5 du code de l'environnement applicables au présent litige sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 pris pour son application. Par suite, elles ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article R 122-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.
16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la description du projet :
17. Les requérantes soutiennent que l'étude d'impact, en présentant les ouvrages comme une digue alors que le projet consiste, selon eux, en la création d'un ouvrage destiné à retenir des eaux dans le lit majeur, a préjudicié à la bonne information du public. Ils font valoir qu'un tel ouvrage n'est pas un " ouvrage de régulation des eaux " au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnemnet, dite directive EIE, mais relève de la rubrique " barrage et autres installations destinées à retenir des eaux " de la même directive. Il ressort, de ce qui a été dit au point 10 et des dispositions des articles R. 562-12 et suivants du code de l'environnement que les systèmes d'endiguement ont pour vocation, à titre principal, de protéger les populations contre les inondations alors que les aménagements hydrauliques, s'ils participent à la protection contre les inondations ou les submersions, ont pour finalité la régulation des quantités d'eau. Si les deux dispositifs permettent de limiter le risque d'inondation, un aménagement hydraulique fonctionne tel un bassin grâce à des ouvrages de rétention d'une partie des crues, ce qui n'est pas le cas des systèmes d'endiguement. En l'espèce, les travaux autorisés n'ont ni pour objet, ni pour effet de créer des aménagements hydrauliques destinés à retenir ou à stocker les eaux. L'objectif recherché est au contraire d'évacuer les eaux issues des inondations et des pluies régulières susceptibles d'affecter les secteurs très urbanisés et de faire peser un risque sur les personnes et les biens, vers des zones d'expansion des crues. Par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, le moyen tiré d'une descritption erronée du projet dans l'étude d'impact doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, desquels il ressort que le projet n'a pas pour finalité d'autoriser la création d'un déversoir, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'il appartenait à l'administration de réaliser une étude d'impact similaire à celle réalisée pour le déversoir de Boulbon, présentant en conséquence les différentes gammes de crues, les volumes d'eau stockés, les débits déversés et les hauteurs et vitesse d'eau.
S'agissant de la présentation de l'état initial et l'analyse des effets négatifs et positifs :
19. Les requérantes soutiennent que l'étude d'impact aurait dû exposer les hypothèses sous-jacentes aux différents scénarios de brèches et les hydrogrammes théoriques pour être plus précise sur la vulnérabilité des ouvrages. Si l'autorité environnementale a relevé cette lacune importante dans son avis du 13 septembre 2017 et recommandé d'établir une synthèse de l'état de vulnérabilité des habitations concernées par les crues en termes de hauteur d'eau et de vitesse d'écoulement pour les crues de référence, il résulte de l'instruction que ces recommandations ont été intégrées dans l'étude de danger et dans l'étude d'impact valant document d'incidence, jointes au dossier d'enquête publique. L'étude d'impact a, par ailleurs, pris en compte plusieurs simulations de brèches permettant d'évaluer l'aléa hydraulique et la modélisation de brèches dès 10 500m3/s réalisée par le SYMADREM, fondée sur le dernier état des connaissances techniques de l'ouvrage, n'est pas remise en cause par les arguments des requérantes. Il résulte, en outre, de l'instruction que le dossier soumis à enquête public, loin d'être centré exclusivement comme le soutiennent les requérantes sur le secteur du Plan du Bourg, portait sur un périmètre exhaustif incluant toutes les communes concernées, y compris le secteur de la Camargue insulaire. Enfin, l'étude d'impact contient, d'une part, une analyse des effets de l'ensemble du programme de sécurisation du Plan B..., tenant compte des effets hydrauliques des projets successifs et des effets directs et indirects du projet sur l'environnement et, d'autre part, une analyse de 108 pages relative aux milieux physiques, naturels et humains ainsi qu'au patrimoine, aux paysages et aux risques naturels et technologiques présents dans la zone d'étude et mentionne l'existence d'une interrelation entre les différents éléments de l'environnement étudiés conformément aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'omission ou d'insuffisance quant à la caractérisation de l'état initial de nature à nuire à la bonne information du public.
S'agissant des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus et de l'appréciation des impacts de l'ensemble du " programme de sécurisation des ouvrages " :
20. Il résulte de l'instruction que le programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues du B... du barrage de Vallabrègues à la mer, lequel programme comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des travaux prévus sur le grand B... et le Petit B... et les secteurs dits de la Grande et de la Petite Camargue, a été joint au dossier d'enquête publique. De même, les effets cumulés du calage de la rive droite et de la rive gauche ont été pris en compte dans le programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues du B... du barrage de Vallabrègues à la mer joint au dossier d'enquête publique. Le public a dès lors été en mesure de s'exprimer et de formuler des observations sur l'impact du projet au regard de l'ensemble du programme de sécurisation dans lequel s'inscrit l'arrêté contesté. En outre, les hypothèses à prendre en compte pour l'élaboration des PPRI se distinguant de celle prises en compte dans le cadre d'une étude d'impact relative aux systèmes d'endiguement, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les modélisations réalisées en l'espèce dans chacune de ces deux procédures aient abouti à des résultats différents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et du fractionnement irrégulier de l'opération au regard des dispositions précitées du 4° et 12° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
S'agissant de la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme, de gestion et de planification :
21. En application des dispositions précitées du 6° II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit présenter les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17. Si les requérantes soutiennent qu'il a été procédé, dans l'étude d'impact, à l'examen de la comptabilité du projet avec des dispositions d'urbanisme qui n'étaient plus en vigueur, les plans d'occupation des sols ayant été remplacés par des plans locaux d'urbanisme à Arles et à Tarascon et le PPRI approuvé par anticipation ayant été remplacé par le PPRI définitif, elles ne précisent pas quels impacts directs ou indirects auraient été omis ni, par suite, quelle insuffisances de l'étude d'impact résulteraient de cette modification des documents opposables. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que l'étude de compatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) B... Méditerranée figure au chapitre 3.5.1.4 de l'étude d'impact et fait l'objet d'un tableau récapitulatif, lequel analyse la compatibilité du projet avec chacune des dispositions dudit PGRI. Enfin, eu égard à l'ensemble des informations comprises dans l'étude d'impact, l'absence de référence au SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
22. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 15 à 21 que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur l'étude de dangers :
23. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude de dangers ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
24. Les requérantes soutiennent que l'étude de dangers est insuffisante. Il résulte toutefois de l'étude de dangers que les hypothèses sous-jacentes aux différents scénarios de brèches ont été précisément décrites. L'étude de dangers comprend une rubrique n° 5 portant sur l'identification et la caractérisation des potentiels dangers de la zone concernée par l'opération de protection. Elle comporte par ailleurs une rubrique n° 8C portant sur la " cinétique d'inondations " laquelle décrit dans le détail chacun des scénarios de brèches retenus s'agissant du remblai ferroviaire, ainsi que les hypothèses de calcul retenues pour établir ces scénarios. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude de dangers doit être écarté.
Sur l'enquête publique :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'autorisation en litige n'avait pas à être soumise à la CNDP (Commission nationale du débat public). Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de saisine de la CNDP, l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique est entaché d'erreur de droit doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'avis d'ouverture de l'enquête publique qu'il précisait suffisamment l'objet de l'enquête publique, la nature et l'importance du projet. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présentation de l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été de nature à nuire à la bonne information du public.
27. En troisième lieu, il ressort de l'annexe 5 du rapport du commissaire enquêteur que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans la presse locale entre le 3 et le 31 octobre 2017. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport de la commission d'enquête que toutes les mesures de publicité et d'information ont été régulièrement accomplies. Par suite, et alors même que l'avis d'enquête n'aurait pas été publié dans les journaux nationaux ou ceux des communes concernées, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les formalités relatives à l'accomplissement de la publicité de l'avis auraient été méconnues.
28. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins :1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L 104-6 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. ".
29. Les requérants soutiennent que le dossier d'enquête n'indiquait pas les textes applicables en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement. Il résulte toutefois du dossier d'enquête publique que celle-ci vise " la demande d'autorisation présentée au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement par le SYMADREM concernant le projet de création d'une digue à l'ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles, les travaux de mise en transparence du remblai et les mesures associées, réceptionnée à la préfecture des Bouches-du-B..., guichet unique de l'eau et déposée au guichet unique de l'eau du département du Gard ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le public et l'administration ont été en mesure d'identifier les dispositions législatives et réglementaires applicables.
30. Si les requérantes font valoir que le dossier d'enquête publique était incomplet dans les communes d'Arles et de Saint-Etienne-du-Grès, elles n'établissent pas leurs allégations sur ce point. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
31. Les requérantes soutiennent, par ailleurs, que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été versé pendant le déroulement de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-7 applicable au litige. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique comportait l'avis émis le 13 septembre 2017 par le Conseil Général de l'environnement et du développement durable, autorité environnementale, sur le projet de création d'une digue à l'ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles au titre du dossier d'autorisation relevant de la législation sur l'eau. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
32. Il résulte également de l'instruction que le dossier d'enquête publique comportait l'avis émis par les services de la direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte d'Azur, service régional de l'archéologie, le 22 août 2017. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
33. Il résulte de l'instruction que la demande de complément a été formulée par le service Eau, Hydro électricité et Nature de la DREAL Auvergne-B...-Alpes, placé sous la responsabilité du préfet de région et sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de sa compétence, conformément à l'article 1er du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des DREAL. Par suite, la circonstance que les avis émis par la DREAL Occitanie le 21 avril 2017 et la DREAL PACA le 4 mai 2017 n'aurait pas été joints au dossier d'enquête publique, n'est pas de nature, en l'espèce, à avoir nui à la bonne information du public.
34. Il résulte des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l'ouverture de l'enquête, doivent figurer dans le dossier d'enquête publique préalable à l'autorisation. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale, ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Il n'est pas non plus au nombre des avis dont le II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement prévoit qu'ils soient joints au dossier d'enquête publique. Par suite, la circonstance que les avis émis par l'ARS PACA les 19 décembre 2016, 18 juillet et 27 octobre 2017 n'étaient pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure. Au demeurant, l'avis rendu le 19 décembre 2016 était en tout état de cause joint au dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention au dossier d'enquête publique de ces avis doit être écarté.
35. Enfin, la circonstance que l'avis émis par la DDTM des Bouches-du-B... le 11 janvier 2017 n'aurait pas été joint au dossier d'enquête publique n'est pas de nature en l'espèce à avoir nui à la bonne information du public.
36. Il résulte de ce qui a été dit aux points 29 à 35 que les moyens critiquant la procédure d'enquête publique doivent être écartés en toutes leurs branches.
Sur la demande de complément :
37. Aux termes de l'article R. 214-7 du code de l'environnement : " Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. 1 S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. ( ... ) " . Aux termes de l'article R. 214-8 du même code : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. (. .. ) ". Et aux termes de l'article R. 214-9 : " Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée ".
38. Il résulte de l'instruction que le dossier notifié par l'exploitant le 17 novembre 2016 a fait l'objet d'une demande de complément par la DREAL Auvergne-B...-Alpes le 26 janvier 2017. Ces compléments, de nature à assurer la régularité de la demande, ayant été apportés par l'exploitant le 31 mars 2017, c'est à cette dernière date, permettant à l'administration de disposer d'un dossier complet, qu'a commencé à courir le délai de six mois prévu par l'article R. 214-9 du code de l'environnement. Par suite, l'arrêté du 22 septembre 2017 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique est intervenu dans le délai prescrit par l'article R. 214-9 du code de l'environnement.
39. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à déduire de la date initiale de dépôt du dossier de demande l'existence d'une décision implicite de rejet, ni à soutenir que la demande de compléments en date du 26 janvier 2017 adressée au pétitionnaire serait irrégulière. En outre, la demande d'autorisation ayant été déposée le 16 novembre 2016, elle a été conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, instruite et délivrée selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures spécifiques applicables aux installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l'eau et non selon celles relatives à l'autorisation environnementale.
40. Enfin, la demande de complément a été formulée par le service Eau, Hydro électricité et Nature de la DREAL Auvergne-B...-Alpes, placé sous la responsabilité du préfet de région et sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de sa compétence, conformément à l'article 1er du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des DREAL. La signataire de la demande de compléments, Mme E..., responsable du pôle police de l'eau et hydroélectricité de la DREAL a reçu par arrêté du 2 novembre 2016 une délégation de signature régulière, lui permettant notamment de signer les correspondances dans le cadre de ses missions au nom de Mme A..., directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Auvergne-B...-Alpes, bénéficiant elle-même d'une délégation de signature du préfet de la région Auvergne-B...-Alpes en application de l'arrêté du 8 juillet 2016, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de complément aurait été émise par une autorité incompétente doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la nomenclature :
41. Il résulte de l'instruction que l'autorisation litigieuse a été délivrée pour réaliser des travaux et aménagements concernés par la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature prévue à l'annexe de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative à la réalisation de " réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :1°supérieure ou égale à 100 ha " . Ainsi qu'il a été dit au point 10, eu égard à la description, à la finalité et aux caractéristiques des ouvrages concernés, et contrairement à que soutiennent les requérantes, ces ouvrages ne peuvent être regardés comme portant sur la création d'un " aménagement hydraulique au sens de l'article R562-18 " de la rubrique 3.2.6.0 de cette nomenclature, ni d'un " barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). ", concerné par la rubrique 3.2.5.0 . Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit au motif que le préfet aurait méconnu la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement doit être écarté.
Sur le rapport d'auscultation :
42. Aux termes de l'article R. 214-122 du code de l'environnement : " 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128. II. Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle. " Il résulte de ces dispositions que le rapport périodique d'auscultation des ouvrages, qui ne concerne que les barrages, ne doit pas figurer dans le dossier de demande d'autorisation mais doit être transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur réalisation en application due l'article R. 214-126. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le préfet des Bouches-du-B... devait conditionner la délivrance des autorisations de travaux en litige à l'établissement d'un tel rapport.
Sur les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et les objectifs poursuivis par l'article L. 211-1 du même code :
43. Aux termes de l'article L511-1 du code de l'environnement alors applicable: "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier." Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...)". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : (...) 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ".
44. Il résulte de l'instruction que le projet, qui a été conçu dans le cadre d'une stratégie globale de prévention des inondations du B..., vise à renforcer la protection des biens et population et notamment à diminuer la gravité des inondations au droit des secteurs à enjeux fréquemment et fortement inondés, à réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux crues et à éviter qu'une crise grave se transforme en une catastrophe de grande ampleur, par la sécurisation des endiguements et la préparation de crise. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas en quoi le projet exposerait ainsi la population localisée dans le centre-ville de Tarascon à un danger majeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait à la fois les intérêts visés à l'article L511-1 du code l'environnement et les objectifs de l'article L. 211-1 du même code doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement soutenir que par trois arrêts rendus par la Cour le 13 décembre 2018, trois permis de construire ont été annulés sur le fondement de l'article R111-2 du code l'urbanisme.
Sur la conformité du projet avec le PPRI de Tarascon :
45. Les travaux en litige, qui ont pour objet la rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux ne méconnaissant en tout état de cause pas le règlement du PPRI de Tarascon, lequel autorise notamment en zone Rh, aux termes de son article 3.1.2, " les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque (y compris les ouvrages de protection hydraulique) ".
Sur l'exception d'inconventionnalité :
46. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. De la même manière, la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. En l'espèce il résulte de l'instruction essort des pièces du dossier que l'es arrêtés attaqués n'ont n'a pas pour base légale le SDAGE du bassin B... Méditerranée adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015, ni le schéma régional de cohérence écologique Provence-Alpes-Côte d'Azur (SRCE PACA) arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014, ni davantage le schéma régional de cohérence écologique Languedoc-Roussillon (SRCE Languedoc-Roussillon) arrêté par le préfet de Région le 20 novembre 2015 et n'ont pas été pris pour leur application. Par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces schémas au motif qu'ils auraient été adoptés en méconnaissance de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (dite " directive ESIE ") ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
47. Les requérantes soutiennent ensuite que l'arrêté préfectoral est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur le schéma de gestion des inondations du B... aval de juillet 2009 et du plan de gestion des risques inondation (PGRI) du bassin B...-Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015, qui seraient eux même illégaux. Il résulte toutefois des stipulations du paragraphe 8 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (dite " directive ESIE ") que " les plans et programmes établis uniquement à des fins (...) de protection civile (...) ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale ". En l'espèce, le schéma de gestion des inondations du B... aval de juillet 2009 et du plan de gestion des risques inondation (PGRI) du bassin B...-Méditerranée ont précisément pour objet comme les PPRI d'assurer la protection des populations contre un risque naturel, à savoir le risque d'inondation, et n'entrent ainsi pas dans le champ d'application de la directive du 27 juin 2001, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Par suite, et dès lors que ces deux documents sont uniquement élaborés et adoptés à des fins de protection civile, ils ne sont pas soumis à ladite directive. Ainsi, et à supposer même que l'arrêté contesté ait pour bases légales ces documents ou qu'il ait été pris pour leur application, le moyen doit être écarté.
48. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de surseoir à statuer pour saisir la CJUE de questions préjudicielles, que l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-B... du 17 avril 2018 en litige.
Sur les condamnations prononcées par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
49. Si une personne simplement invitée par le tribunal à produire des observations n'est pas une partie à l'instance, la qualité de partie s'apprécie de manière spécifique pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, l'observateur appelé à produire ses observations en qualité de bénéficiaire de la décision litigieuse et qui aurait donc eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause est bien une partie au sens de cet article. Par suite, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en condamnant les requérantes au titre de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
50. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, du SYMADREM et de SNCF Réseau qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, tout ou partie de la somme que l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge solidaire de l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, parties perdantes, une somme de 1 000 euros à verser à SNCF Réseau et une somme de 1 000 euros à verser au SYMADREM.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association les Sacrifiés du Plan B... et de la SARL Julien est rejetée.
Article 2 : L'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros au SYMADREM d'une part et une somme de 1 000 euros à SNCF Réseau d'autre part en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association les Sacrifiés du Plan B..., à la SARL Julien, à SNCF Réseau, au SYMADREM, à l'ASA de dessèchement des marais de Baux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-B....
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.
2
N° 20MA03055
bb