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05/12/2022 | FRANCE | N°21MA03881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 décembre 2022, 21MA03881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortissant l'arrêté du 5 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre.

Par une ordonnance n°2101986 du 22 juillet 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. D... A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortissant l'arrêté du 5 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre.

Par une ordonnance n°2101986 du 22 juillet 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. D... A..., représentée par Me Fennech, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé d'abroger la décision du 5 août 2019 lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'abroger cette décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour prise à son encontre le 5 août 2019 ; l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément la possibilité de solliciter une telle abrogation ;

- la décision de rejet de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour prise à son encontre est entachée d'un défaut de motivation ; il a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier du 27 avril 2021 ;

- il est fondé à solliciter l'abrogation de cette décision, dès lors qu'il fait état d'éléments nouveaux, en particulier la naissance le 25 mai 2021 de son enfant, qu'il a reconnu le 6 janvier 2021, fruit de son union avec une ressortissante française.

Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2022 au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... relève appel de l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortissant l'arrêté du 5 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date d'édiction de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / (...) 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date à laquelle M. B... A... a sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour contestée, par courrier recommandé du 12 janvier 2021 reçu en préfecture le 14 janvier 2021, il faisait l'objet d'une assignation à résidence en exécution de l'ordonnance du 1er janvier 2021 du tribunal de grande instance de Marseille et, d'autre part, qu'il se prévalait dans ce courrier d'un changement dans les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle, en indiquant que sa compagne, de nationalité française, attendait un enfant pour le mois de mai 2021. Dans ces conditions, la demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français présentée par M. B... A... était recevable. C'est donc à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du requérant comme irrecevable pour tardiveté.

4. Il convient d'annuler l'ordonnance attaquée du fait de cette irrégularité et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... A... devant le tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

6. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet du Var à la demande de M. B... A... d'abrogation de la décision du 5 août 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 27 avril 2021 reçu en préfecture le 3 mai 2021, M. B... A..., par l'intermédiaire de son conseil, a présenté dans le délai de recours contentieux une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 14 janvier 2021 et que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du 5 août 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... A... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre le 5 août 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande d'abrogation présentée par M. B... A... le 14 janvier 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°2101986 du 22 juillet 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La décision implicite du préfet du Var rejetant la demande présentée par M. B... A... tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre le 5 août 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande d'abrogation présentée par M. B... A... le 14 janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

N° 21MA03881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03881
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : FENNECH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-05;21ma03881 ?
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