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05/12/2022 | FRANCE | N°21MA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 décembre 2022, 21MA01409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné faute de satisfaire à cette obligation.

Par un jugement n°2004641 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B... A..., représenté par Me Traversini, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné faute de satisfaire à cette obligation.

Par un jugement n°2004641 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B... A..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie, par son insertion professionnelle, d'un motif exceptionnel d'admission au séjour.

Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. En l'espèce, M. A..., ressortissant philippin né le 14 juin 1976, fait valoir qu'entré en France le 13 août 2004, il y réside habituellement depuis lors, qu'il y a fixé le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle et qu'il vit depuis 2012 en concubinage avec sa compagne et compatriote, entrée sur le territoire national le 24 novembre 2005. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne, qui a sollicité en même temps que lui la régularisation de sa situation, ne séjournait pas non plus régulièrement en France à la date de la décision contestée. M. A... ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de leur cellule familiale dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où il dispose d'attaches familiales, son père et ses deux enfants majeurs issus d'une précédente union. Si M. A... se prévaut de son insertion en France par le travail, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille depuis 2017 pour une société nautique immatriculée aux Iles Caïman. Enfin, la commission du titre de séjour des Alpes-Maritimes, qui a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2020, a noté que M. A... ne maîtrisait pas la langue française. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A..., en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

5. M. A... fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France depuis 2006. Toutefois, il ne produit, comme preuve d'emploi en France, que deux justificatifs d'emploi rémunéré au CESU pour les mois de mai 2006 et mai 2007. S'il établit travailler comme marin depuis 2017, il est employé, sur plusieurs bateaux différents, par des sociétés basées à l'étranger et ne justifie donc pas d'une insertion professionnelle en France. Il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si M. A... justifie, par les pièces versées au dossier, résider en France depuis au moins 2006, cette seule circonstance ne peut être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 doit être écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle et familiale de M. A... doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

N° 21MA01409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01409
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-05;21ma01409 ?
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