Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 à hauteur de 41 700 euros, ou à titre subsidiaire, des mêmes prélèvements à hauteur de 28 169 euros.
Par un jugement n° 1702996 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 9 février 2021, M. C..., représenté par Me Mundet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée précédemment par le tribunal administratif de Nice le 24 juin 2014 n'est pas opposable, compte tenu des éléments nouveaux apparus après ce jugement, qui sont venus modifier la cause juridique ;
- il a été imposé sur une plus-value de cession des actions de la société A... tenant compte de l'intégralité du prix de cession alors qu'il établit être dans l'incapacité définitive de recouvrer le solde du prix.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 26 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. C....
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a réalisé une plus-value lors de la cession des actions qu'il détenait dans le capital de la société A..., au cours de l'année 2010. Il relève appel du jugement n° 1702996 du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a ainsi été assujetti à hauteur de 41 700 euros.
2. Par une décision du 9 juillet 2013, l'administration fiscale avait rejeté une première réclamation présentée par M. C... et tendant au dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison de la plus-value de cession des actions de la société A... à hauteur de 41 700 euros. M. C... a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande par un jugement n° 1303767 du 24 juin 2014. Dans ce jugement, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a confirmé le bien-fondé des impositions, en écartant notamment un moyen tiré de ce que les énonciations de la doctrine administrative permettraient à M. C... d'obtenir la décharge de la fraction des impositions correspondant à la partie du prix de cession des actions dont il n'avait pu obtenir le paiement. Après avoir à nouveau vainement demandé à l'administration de dégrever les mêmes prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 à hauteur du montant de 41 700 euros, M. C... a porté une nouvelle fois le litige devant le même tribunal administratif par une seconde demande, enregistrée le 27 juillet 2017 sous le n° 1702996. Toutefois, la nouvelle contestation du bien-fondé des impositions, fondée les mêmes énonciations de la doctrine administrative, relève de la même cause juridique que la contestation du bien-fondé des impositions, soumise précédemment au tribunal administratif de Nice. Par suite, l'administration fiscale était fondée à opposer au contribuable l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1303767, sans que M. C... ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pu justifier être dans l'incapacité de recouvrer le solde du prix de cession qu'à compter d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 7 juillet 2014.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
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N° 20MA02407