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25/11/2022 | FRANCE | N°21MA04050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA04050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société des autoroutes Estérel Côte-d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) à lui verser la somme totale de 15 766 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 21 septembre 2017.

La Mutuelle familiale a demandé au tribunal de condamner la société ESCOTA à lui payer, en remboursement de ses débours, la somme, à parfaire, de 1 485,37 euros.

Par un jugement n° 1901

219 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a :

- condamné la société...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société des autoroutes Estérel Côte-d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) à lui verser la somme totale de 15 766 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 21 septembre 2017.

La Mutuelle familiale a demandé au tribunal de condamner la société ESCOTA à lui payer, en remboursement de ses débours, la somme, à parfaire, de 1 485,37 euros.

Par un jugement n° 1901219 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a :

- condamné la société ESCOTA à payer à Mme D... la somme de 10 752 euros en assortissant cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et de leur capitalisation à compter du 19 novembre 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure,

- condamné la société ESCOTA à payer à la Mutuelle familiale la somme de 937,43 euros au titre de ses débours,

- mis à la charge de la société ESCOTA les frais et honoraires d'expertise du docteur A..., taxés et liquidés à la somme de 840 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif en date du 21 janvier 2021,

- déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 9 février 2022, la société ESCOTA, représentée par la SELARL Abeille et associés agissant par Me Pontier, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 et de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes demandées par Mme D... à de plus justes proportions ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits est insuffisamment établie ;

- il n'existe aucun défaut de conception ou d'entretien de l'ouvrage que Mme D... désigne comme étant à l'origine de son accident ;

- en stationnant sur une place réservée aux personnes handicapées, Mme D..., qui ne fournit aucune attestation ou carte d'invalidité propre à justifier l'occupation d'une telle place, a commis une faute de nature à l'exonérer entièrement de toute responsabilité ;

- Mme D... avait connaissance de l'existence d'une surélévation de la place de stationnement ;

- la ligne blanche, sur le goudron noir, était parfaitement visible pour tout piéton

normalement attentif et délimitait bien une différence de niveau, qui impliquait aussi une

différence de matière, ce qui aurait dû attirer l'attention de Mme D... ;

- les montants octroyés par le tribunal au titre de l'assistance par tierce personne et des souffrances endurées seront confirmés ;

- le montant accordé par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire devra être ramené à de plus justes proportions ;

- la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire sera satisfactoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, Mme C... D..., représentée par la SELARL Cabello et associés, agissant par Me Cabello, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société ESCOTA à lui verser une indemnité totale de 16 866 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la société ESCOTA d'exécuter dans le mois suivant sa notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à la mise à la charge de la société ESCOTA de la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que la responsabilité de la société ESCOTA était entièrement engagée ;

- elle a droit à une indemnisation s'élevant à la somme totale de 16 866 euros au titre des préjudices subis.

La société ESCOTA a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2022, qui n'a pas été communiqué.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a adressé à la cour une lettre, enregistrée le 14 octobre 2022, qui a été communiquée aux parties.

La procédure a été communiquée à la Mutuelle familiale qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Pontier, représentant la société ESCOTA.

Considérant ce qui suit :

1. La société ESCOTA relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer, d'une part, à Mme D... la somme totale de 10 752 euros en réparation des préjudices que celle-ci a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 21 septembre 2017 sur un parking de l'autoroute A50, échangeur de La Ciotat Nord et, d'autre part, à la Mutuelle familiale la somme de 937,43 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme D....

Sur la responsabilité :

2. Mme D... expose que, le 21 septembre 2017, vers 10 heures, après avoir stationné son véhicule sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite au sein du parking de l'autoroute A50, elle a quitté sa voiture puis chuté en marchant sur la bande blanche de la bordure qui servait à délimiter et à surélever de quelques centimètres la place de stationnement . Si elle demande réparation à la société ESCOTA des dommages subis à cette occasion, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les témoignages qu'elle produit à l'appui de sa demande émanent de deux personnes n'ayant pas assisté cette chute et, d'autre part, à supposer même que cet accident soit imputable au caractère glissant de la bordure comme la requérante le soutient, le dommage trouve son origine dans l'utilisation par l'intéressée d'une partie de l'ouvrage dont la vocation n'est pas, du fait de sa forte inclinaison, de recevoir l'appui à la marche pour descendre de la place de stationnement surélevée. En outre, Mme D... avait connaissance de la présence de cet aménagement en biais, suffisamment visible, et sur lequel elle venait de circuler au volant de son véhicule. Dans ces conditions, aucun défaut d'entretien normal n'est à l'origine de la chute de Mme D... et la faute d'imprudence commise par cette dernière est à l'origine exclusive de ses préjudices. Par suite, la société ESCOTA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable de l'accident subi le 21 septembre 2017 par Mme D... et condamnée à payer à cette dernière des indemnités d'un montant de 10 752 euros.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande présentée par Mme D... devant ce tribunal et, par voie de conséquence, celle présentée par la Mutuelle familiale.

Sur l'appel incident de Mme D... :

4. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par Mme D... par la voie de l'appel incident ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les dépens :

6. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés et taxés par la présidente du tribunal administratif de Marseille à la charge définitive de Mme D....

Sur les frais de procédure :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La demande présentée par la Mutuelle familiale devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme D... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise du docteur A..., taxés et liquidés à la somme de 840 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2021, sont mis à la charge définitive de Mme D....

Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société des autoroutes Estérel, Côte-d'Azur Provence Alpes, à Mme C... D..., à la Mutuelle familiale et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

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N° 21MA04050

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04050
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-25;21ma04050 ?
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