Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme I... D..., épouse C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures G... et F... C..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier à leur verser une somme totale de 826 152,99 euros avec intérêts légaux en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ainsi que leurs filles à la suite de la prise en charge de G... C..., dont devra être déduite la provision de 60 000 euros octroyée O... le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier O... ordonnance n° 1603342 du 1er mars 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a demandé la condamnation du CHRU de Montpellier et de la société Leica Microsystèmes à lui payer la somme, à parfaire, de 274 645,05 euros assortie des intérêts légaux, et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
O... un jugement n° 1503380 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la CPAM de l'Hérault dirigées contre la société Leica Microsystèmes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné le CHRU de Montpellier à payer à M. et Mme C... la somme de 88 340 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, dont devra être déduite la provision ayant pu être versée de 60 000 euros accordée O... une ordonnance de la juge des référés n° 1603342 du 1er mars 2017 et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la CPAM de l'Hérault, les sommes de 207 873,81 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a condamné la société Leica Microsystèmes à garantir intégralement le CHRU de Montpellier des condamnations prononcées à son encontre et à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
O... une requête enregistrée le 4 mai 2018 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, M. B... C... et Mme I... D..., épouse C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures à l'époque, G... et Marion C..., représentés O... Eleom Avocats, ont demandé à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 en tant qu'il a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné à la somme de 88 340 euros ;
2°) de porter à la somme de 155 293,30 euros avec intérêts au taux légal, le montant de cette indemnité ;
3°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté en son article 4 les demandes de réparation des préjudices nécessitant pour leur évaluation, la consolidation de l'état de G... C... et préciser la portée du jugement en soulignant les demandes accordées, celles rejetées et celles réservées dans l'attente d'une consolidation de l'état de G... C... ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O... mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2018 et 25 octobre 2019, la société Leica Microsystèmes, représentée O... le cabinet d'avocats Baker et McKenzie, a demandé à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) O... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 en tant que ce jugement a évalué à 15 000 euros le préjudice esthétique temporaire de G... C... et fixé le point de départ des intérêts légaux au 12 février 2015 ;
3°) de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de G... C... et de fixer le point de départ des intérêts légaux au 6 décembre 2017 ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 en tant que ce jugement l'a condamnée à garantir le CHRU de Montpellier des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de rejeter l'appel en garantie présenté O... le CHRU de Montpellier à son encontre devant le tribunal ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHRU de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O... un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2019, le CHRU de Montpellier, représenté O... Me Le Prado, a conclu au rejet de la requête et des conclusions de la société Leica Microsystèmes.
O... un arrêt n°18MA02098 du 5 décembre 2019 la cour administrative d'appel de Marseille a porté de 88 340 euros à 92 290, 75 euros, la somme totale au paiement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné O... le tribunal administratif de Montpellier à M. et Mme C... avec intérêts à compter du 12 février 2015, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur l'évaluation des préjudices de Mme G... C... directement et exclusivement imputables aux troubles neuropsychologiques ayant résulté de sa prise n charge O... le CHRU de Montpellier à compter du 7 avril 2014 pour lesquels les demandes de réparation des consorts C... sont réservées, et réservé leurs demandes formulées sur la charge des frais d'expertise et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées O... la société Leica Microsystème O... la voie de l'appel incident, O... la voie de l'appel provoqué et sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le 28 janvier 2022 les professeurs A... et J..., médecins experts commis O... la cour ont déposé leur rapport de l'expertise.
Le 28 janvier 2022 Mme L..., neuropsychologue, consultée en qualité de sapitrice, a déposé son rapport de l'examen qu'elle a réalisé le 17 septembre 2021.
O... mémoires enregistrés les 28 mars, 27 avril et 7 juin 2022, les consorts C..., représentés O... la SCP d'avocats Devèze-Pichon, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
1°) de commettre à nouveau les professeurs J... et A... avec une nouvelle mission ;
A titre subsidiaire :
2°) de condamner le CHRU de Montpellier à payer à Mme G... C..., devenue majeure, la somme de 3 760 euros en remboursement des frais de psychologue, de psychothérapie et de scolarisation spécialisée, arrêtés au 1er mars 2018 au vu du rapport Riddings-Peragut, avec intérêts légaux à compter du 12 février 2015 ;
3°) de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme G... C... et sur le préjudice subi O... ricochet O... ses parents, jusqu'au dépôt du rapport définitif à intervenir et la notification ultérieure de la créance définitive de la CPAM de l'Hérault et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif afin de solliciter l'expertise après consolidation ;
4°) de surseoir à statuer sur le préjudice O... ricochet de Mme F... C..., devenue majeure ;
5°) de condamner le CHRU de Montpellier à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les experts, s'étant tenus strictement à la mission qui leur a été impartie O... la cour, n'ont cependant pas reconvoqué les parties à l'issue de l'expertise sapiteur pour définir les chefs de préjudices corporels de G... C... complémentaires à ceux déjà retenus O... leurs prédécesseurs, afin de déposer un rapport d'expertise médicale post-consolidation permettant à la cour de liquider le préjudice corporel de l'exposante et les préjudices O... ricochet de ses parents ;
- la cour doit à nouveau désigner le Pr J... et le Dr A..., afin qu'ils complètent le rapport qu'ils ont déposé, avec mission de compléter les conclusions provisoires déjà établies O... les Pr H... et Peragut, afin de définir les chefs de préjudice dus aux troubles neuro-psychologiques imputables à l'accident médical subis O... Mme G... C... et son préjudice corporel global non encore défini, cette dernière n'étant pas consolidée lors de leurs conclusions ;
- sur le prétendu non-respect du contradictoire, lors de l'expertise sapiteur ayant eu lieu le 17 septembre 2021 à laquelle Leica était représentée, les requérants étaient en possession du carnet de santé de G... C..., ce qu'ils ont indiqué sans qu'il ne leur soit demandé de le consulter ; s'il est exact que le bilan neuropsychométrique n'a pas été communiqué aux parties, il n'en demeure pas moins que les experts y font référence et que les parties pourront le consulter et en tirer toutes conséquences utiles dans le cadre de l'expertise complémentaire sollicitée ; en tout état de cause, la discussion pourra se poursuivre dans le cadre de l'expertise complémentaire nécessaire à la liquidation des préjudices ;
- en ce qui concerne la scolarité en établissement spécialisé avant l'accident médical, elle a été nécessaire du fait de l'absence de possibilité d'avoir une place avec un assistant de vie scolaire, de telle sorte que ses parents ont été contraints de s'orienter vers un établissement privé spécialisé ;
- la société Leica Microsystèmes qui se borne à renvoyer à ses écritures antérieures à l'arrêt avant dire droit, ne formule pas de demande précise ; toute demande formulée O... la société Leica, de rejet de garantie de toute condamnation du CHRU est prématurée ;
- le grief évoqué O... le CHRU, selon lequel les experts ne se seraient pas prononcés sur l'imputabilité de la prise en charge psychothérapeutique de Mme G... C... dans les suites de l'accident et son placement en milieu scolaire spécialisé est dénué de fondement ;
- si la cour estimait ne pas devoir faire droit à la demande d'expertise complémentaire, elle devrait alors faire droit aux réclamations déjà présentées au titre de leurs frais à charge réservés, à savoir, au titre des frais de psychologue, de psychothérapie et de scolarisation spécialisée à charge, selon justificatifs déjà versés aux débats, la somme de 3 760 euros arrêtés au 1er mars 2018 ; pour le surplus de la liquidation du préjudice corporel de Mme G... C..., dont celui relatif au DFT et du préjudice subi O... ricochet O... ses parents et sa sœur, il y aurait lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif aux fins de solliciter l'expertise médicale devant être établie sur consolidation.
O... mémoires en défense enregistrés les 28 février et 11 mai 2022, le CHRU de Montpellier, représenté O... Me Le Prado, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et au rejet de la demande d'expertise complémentaire.
Il fait valoir que :
- le rapport d'expertise n'établit pas le lien entre les préjudices et les événements du 7 avril 2014 ;
- au regard de ces chefs de préjudice invoqués O... les consorts C... au titre des frais des séances de psychanalyse et de prise en charge O... un psychologue et des frais de scolarité dans un établissement spécialisé, les Prs A... et J..., dans leur rapport d'expertise déposé le 28 janvier 2022, s'abstiennent de toute observation sur un supposé lien entre l'état de Mme G... C... tel qu'il est résulté de l'accident survenu le 7 avril 2014 et les séances de psychanalyse suivies O... elle, sa prise en charge O... un psychologue et son inscription dans un établissement spécialisé ;
- en outre, le rapport d'expertise ne met aucunement en évidence l'existence de
troubles neuropsychologiques imputables à l'accident survenu le 7 avril 2014, relevant l'existence de tels troubles antérieurement (rapp., pp. 3 à 5) et postérieurement à cet accident (rapp., pp. 5 à 9), sans nullement établir que ceux de ces troubles relevés postérieurement ne seraient pas le résultat de l'évolution naturelle de ceux relevés antérieurement, qu'ils aient ou non une nature identique, à la suite de l'intervention pratiquée ;
- l'expertise complémentaire sollicitée n'est aucunement en lien avec l'expertise initiale et méconnaît en outre la portée des dispositions définitives de l'arrêt avant dire-droit du 5 décembre 2019 ; dès lors que les experts n'ont caractérisé aucune imputabilité des troubles neuropsychologiques à l'accident médical, l'expertise complémentaire sollicitée est frustratoire.
O... des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 17 mai 2022, la société Leica Microsystèmes, représentée O... Mes Guillaume et Perche, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que :
- le rapport d'expertise n'établit pas le lien entre les préjudices et les événements du 7 avril 2014 ;
- les experts désignés n'ont pas respecté le principe du contradictoire, leur rapport ayant été déposé auprès de la cour, sans que l'analyse du sapiteur ne soit préalablement
communiquée aux parties, et sans qu'une réunion de synthèse n'ait été tenue ; les experts n'ont pas mis à même les parties d'apporter des éléments médicaux circonstanciés qui, en raison de la technicité de l'expertise et de l'état de G... C... antérieurement à l'intervention du 7 avril 2014, auraient eu une influence sur les réponses apportées aux questions posées O... l'arrêt avant-dire droit de la cour ; les experts reconnaissent ne pas pouvoir décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux troubles neuropsychologiques ayant résulté de la prise en charge de Mme G... C... O... le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à compter du 7 avril 2014 ; le bilan neuropsychométrique réalisé O... le sapiteur n'ayant pas été joint au rapport d'expertise déposé, il ne peut pas davantage faire l'objet d'une discussion contradictoire à ce stade ;
- la société Leica Microsystème ne saurait être appelée en garantie au titre des frais résultant de la prise en charge de Mme G... C... O... un psychologue, de ses séances de psychanalyse ainsi que sa scolarisation dans un établissement spécialisé, rien ne permettant d'une part, de distinguer les troubles neuropsychologiques qui résultent de l'état initial de Mme G... C... de ceux développés après l'accident médical du 7 avril 2014 et, d'autre part, de déterminer si les séances de psychanalyse suivies O... cette dernière, sa prise en charge O... un psychologue ainsi que sa scolarisation dans un établissement spécialisé résultaient des conséquences de l'accident médical du 7 avril 2014 ;
- la " non reconnaissance " O... Mme G... C... de sa main gauche n'est pas un symptôme autonome mais fait partie de son hémiplégie, de sorte qu'elle ne saurait donner lieu à une indemnisation spécifique ;
- la cour n'ayant été saisie dans le délai d'appel ni de conclusions en vue de l'indemnisation des postes de préjudices permanents, ni de la fixation de la date de consolidation des blessures de Mme G... C..., elle rejettera comme tardive et donc irrecevable la demande d'expertise complémentaire des consorts C....
O... mémoire enregistré le 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée O... la SCP d'avocats Cauvin et Leygue, demande à la cour de condamner le CHRU de Montpellier à lui payer les sommes de :
- 274 554, 05 euros, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation provisoirement ainsi liquidés à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 et capitalisation desdits intérêt ;
- 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 15 septembre 2022, un mémoire a été enregistré pour la société Leica Microsystèmes qui n'a pas été communiqué.
O... ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 15 février 2022, O... laquelle la présidente de la cour a taxé les frais de l'expertise.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... K...,
- les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Deveze-Fabre, représentant Mme G... C..., M. et Mme N... et P... F... C... et M... représentant la société Leica Microsystèmes.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'une opération pratiquée le 7 avril 2014 au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier en vue d'extraire une tumeur bénigne à l'œil dont été atteinte Mme G... C... alors âgée de 10 ans, un dysfonctionnement de la pédale de verrouillage a déclenché un mouvement brutal du microscope à l'origine d'un mouvement inadéquat du bras du chirurgien provoquant la déchirure de la carotide interne droite de l'enfant et le développement d'un œdème malin et d'une pression intracrânienne anormale.
2. M. et Mme C..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs filles G... et F... C..., mineures à l'époque, ont relevé appel du jugement rendu O... le tribunal administratif de Montpellier le 6 mars 2018, en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné, en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de Mme G... C... O... cet établissement, à la somme de 88 340 euros. O... arrêt avant dire-droit du 5 décembre 2019, la cour a porté la condamnation à 92 290, 75 euros et ordonné une expertise médicale portant notamment sur les préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux troubles neuropsychologiques ayant résulté de la prise en charge de Mme G... C... O... le CHRU de Montpellier à compter du 7 avril 2014. Les experts, les professeurs A... et J... ont rendu leur rapport le 28 janvier 2022.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que O... voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise O... l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. La décision O... laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés O... ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués O... la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. O... suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés O... le même fait générateur, cette demande est tardive et, O... suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés O... le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi O... elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue O... la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
6. Les consorts C... sont recevables à demander pour la première fois en appel, notamment à la suite d'une expertise ordonnée O... la cour, sans que puisse leur être opposée la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de ces demandes en appel, en premier lieu, la réparation des préjudices apparus avant la consolidation de l'état de Mme G... C... dès lors que leur étendue réelle n'est connue que postérieurement au jugement de première instance. Il en va de même, en deuxième lieu, de la réparation des préjudices apparus avant la consolidation présentant un caractère continu, dès lors qu'ils n'ont pas été entièrement indemnisés, en troisième lieu, de la réparation des préjudices ne pouvant être appréciés qu'à partir de la consolidation de Mme G... C... qui constitue la condition de recevabilité des conclusions formulées à cette fin, et en quatrième lieu, de la réparation des préjudices apparus postérieurement à cette consolidation.
7. La cour ne s'est pas prononcée sur ces préjudices, contrairement à ce que soutient le CHRU de Montpellier dès lors qu'elle les a expressément réservés dans l'article 6 de son arrêt du 5 décembre 2019. En outre, les consorts C... qui en avaient demandé réparation devant les premiers juges, sont recevables à le faire à nouveau en appel, sans que puisse être opposée à leurs conclusions à fin d'expertise complémentaire une fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel.
8. En l'état du dossier, la cour n'est pas en mesure d'évaluer la réparation ni des préjudices temporaires postérieurs à son arrêt du 5 décembre 2019, ni des préjudices permanents causés à Mme G... C... dont la date de consolidation de l'état n'est pas connue. Dès lors, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette expertise complémentaire ait été demandée après expiration du délai d'appel, dès lors qu'il s'agit d'un pouvoir propre du juge, il y a lieu, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise sur ces points dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de se prononcer sur le surplus des conclusions des consorts C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à une expertise confiée à un collège d'experts composé d'un neurologue et d'un pédopsychiatre, désigné O... la présidente de la cour administrative d'appel, avec mission de :
1°) examiner Mme G... C... si nécessaire et se faire communiquer tous documents et pièces que les experts estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission ;
2°) décrire l'ensemble des préjudices de Mme G... C... directement liées à sa prise en charge O... le CHRU de Montpellier à compter du 7 avril 2014 ;
3°) déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire ayant persisté depuis le jugement de première instance ;
4°) fournir toutes précisions utiles permettant à la cour de se prononcer sur l'incidence scolaire de l'accident médical, en se prononçant notamment sur l'imputabilité des frais relatifs à la prise en charge de Mme G... C... dans un établissement scolaire spécialisé ;
5°) fixer la date de consolidation de son état ;
6°) chiffrer le taux de son déficit fonctionnel permanent et dire s'il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l'événement traumatique ;
7°) décrire ses souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait
de l'accident médical et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
8°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en évaluant le préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 ;
9°) donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément et le caractère définitif de cette impossibilité ;
10°) dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
11°) indiquer en complément de l'aide humaine déjà retenue, la durée de l'assistance d'une tierce personne constante, ou occasionnelle, nécessaire du fait des conséquences de l'accident médical relatives tant à l'hémiplégie qu'aux troubles neuro psychologiques retenus, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
12°) fournir à la cour toute précision utile sur les dépenses de santé à charge et
frais divers qui ont été exposés pour Mme G... C... ou devront l'être dans le futur
(ergothérapie, psychothérapie et tout autre suivi paramédical ou autre) en complément des
frais déjà mentionnés O... les Prs H... et Peragut et réservés O... la cour en son précédent arrêt ;
13°) fournir à la cour toutes précisions complémentaires que les experts jugeront utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices en lien avec les troubles neuropsychologiques ayant résulté de cette prise en charge et répondre aux observations éventuelles des parties émises lors de l'expertise.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues O... les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment O... écrit devant le greffier en chef de la cour. Ils déposeront leur rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé O... la présidente de la cour dans sa décision les désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué O... le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., à Mme I... D..., à M. B... C..., à Mme F... C..., au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à la société Leica Microsystèmes et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie en sera adressée aux experts.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public O... mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022 :
N°18MA02098 2
N°18MA02098