Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l'a suspendue de ses fonctions à compter du 7 janvier 2019, d'une part, et la décision implicite par laquelle la même autorité lui a refusé une affectation régulière, d'autre part.
Par un jugement nos 1900329 et 1900605 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions relatives à la décision implicite de refus d'affectation régulière et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, Mme B..., représentée par Me Peres, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la décision implicite de refus d'une affectation régulière ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 du président du conseil exécutif de Corse ;
4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la collectivité de Corse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 4 septembre 2019 prononçant son détachement a tacitement retiré le refus d'une affectation régulière ;
- elle n'avait pas été expressément affectée au collège Pascal Paoli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par Mme B... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement, fait appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l'a suspendue de ses fonctions à compter du 7 janvier 2019, et, d'autre part, lui a donné acte du désistement de ses conclusions relatives à la décision implicite par laquelle la même autorité lui a refusé une affectation régulière.
Sur le désistement partiel :
2. Pour les motifs retenus au point 4 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel, Mme B... était régulièrement placée en position d'activité et affectée au collège Pascal Paoli de l'Île-Rousse depuis le 1er juillet 2017, en qualité d'agente stagiaire, puis titulaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 7 mai 2019, par laquelle le président du conseil exécutif de Corse lui aurait prétendument refusé une affectation régulière, étaient dépourvues d'objet depuis leur origine. Elles n'ont donc pas perdu leur objet au cours de l'instance devant le tribunal administratif. Mme B... n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a considéré que ses conclusions à fin de non-lieu devaient être requalifiées en un désistement partiel.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2019 :
3. Le tribunal administratif a répondu aux moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2019 par des motifs appropriés, figurant aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté du 17 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros à la collectivité de Corse au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la collectivité de Corse n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 000 (mille) euros à la collectivité de Corse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente,
- M. A... et Mme C..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
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No 21MA00461