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22/11/2022 | FRANCE | N°22MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 22MA00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du

21 janvier 2020, ensemble la décision du 1er mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2103953 du 31 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 28...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du

21 janvier 2020, ensemble la décision du 1er mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2103953 du 31 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 28 octobre 2022,

M. A..., représenté par Me Pezet de la Selarl Michel Pezet et associés, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance 31 janvier 2022.

Il soutient que sa demande n'était pas tardive, dès lors que son enregistrement sur la plateforme numérique dédiée n'a pu donner lieu, du fait d'un dysfonctionnement technique, dont il n'a eu connaissance que plus tard, qu'à la délivrance d'un numéro provisoire, et que ce seul numéro suffit à établir le dépôt de la requête dans le respect du délai de recours contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Ganne, substituant Me Pezet, représentant M. A... et de Me Mazel, substituant Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., victime d'une chute dans un escalier au cours de l'exercice de ses fonctions d'assistant socio-éducatif au département des Bouches-du-Rhône, a déposé le

23 janvier 2020 une déclaration d'accident de service et a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service par arrêté du 8 juin 2020, pour la période du 22 janvier au

6 juillet 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de stress post-traumatique dont a souffert M. A.... Par une ordonnance du 31 janvier 2022, dont M. A... relève appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du

1er mars 2021 rejetant son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. D'autre part, l'article R. 413-5 du code de justice administrative dispose que

" Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef...Elles sont en outre marquées...d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ". L'article R 413-6 ajoute que : " Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires. ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code: " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ".

Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Les formalités prévues par les articles

R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ". L'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative précise que : " La réception d'une requête par la juridiction donne lieu à la délivrance d'un " accusé de dépôt de la requête " mentionnant la date et l'heure du dépôt, (...) l'enregistrement d'une requête par le greffe donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un enregistrement de requête " mentionnant la date et l'heure de l'enregistrement, et l'enregistrement d'un mémoire ou de pièces par le greffe donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un enregistrement de document " mentionnant la date et l'heure de l'enregistrement. Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l'application ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif via l'application informatique Télérecours, le respect par cette requête du délai de recours contentieux s'apprécie à la date à laquelle elle est arrivée au greffe de la juridiction. Cette date est établie par l'accusé d'enregistrement de la requête délivré par l'application informatique et prévu à l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018, qui prend en compte la date et l'heure du dépôt de la requête et attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement. Si la date mentionnée par cet accusé d'enregistrement est postérieure à celle indiquée dans l'accusé de dépôt de la requête automatiquement délivré au requérant par l'application informatique à réception de sa requête par la juridiction, il revient à l'intéressé d'en justifier en produisant cet accusé de dépôt et, à défaut, de faire état des difficultés techniques qui y ont fait obstacle ainsi que des démarches sérieuses qu'il aurait engagées pour tenter d'y remédier.

5. Pour rejeter sur le fondement des dispositions réglementaires citées au point 2 le recours de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et du rejet de son recours gracieux signé le

1er mars 2021, le premier juge a considéré que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le

5 mai 2021, avait été présentée plus de deux mois après la notification de cette seconde décision, dont l'intéressé déclare lui-même qu'elle lui a été notifiée le 2 mars 2021.

6. Il est constant que si le recours gracieux formé le 12 février 2021 par M. A... et reçu par le département des Bouches-du-Rhône le 15 février 2021 contre l'arrêté du

17 décembre 2020 qui mentionne les voies et délais de recours, a valablement prorogé le délai de recours contentieux, ce recours a été rejeté par décision expresse du 1er mars 2021, mentionnant elle-même les voies et délais de recours et notifiée à l'intéressé le 2 mars 2021, ainsi qu'il l'admet lui-même tant en première instance qu'en appel. Le délai de recours contentieux ouvert contre ces deux décisions expirait donc le 3 mai 2021 à minuit.

7. Pour soutenir que sa requête a été reçue par le tribunal administratif de Marseille le 28 avril 2021, soit dans le délai de recours contentieux, M. A... affirme que son conseil l'a adressée ce même jour à la juridiction au moyen de l'application Télérecours, que celui-ci a alors rencontré des difficultés techniques et obtenu sur son poste informatique des messages d'erreur apparaissant pendant environ une heure avant de disparaître, et que ce n'est que le 5 mai 2021 que ce conseil s'est aperçu que le fichier correspondant à la requête était demeuré dans sa messagerie électronique.

8. Cependant, tant l'accusé de dépôt de la requête de M. A... délivré par l'application Télérecours que l'accusé d'enregistrement de celle-ci, joints au dossier de première instance, mentionnent pour date d'arrivée du recours le 5 mai 2021 à 11 heures 24 et, respectivement pour numéro provisoire et pour numéro définitif, le numéro 42645. Si pour prétendre justifier du dépôt de sa requête sur l'application informatique, à une date antérieure au 5 mai 2021, M. A... se prévaut du même numéro provisoire que celui mentionné sur les documents précédemment cités, il ne produit pas à cet effet un accusé de dépôt qui ferait apparaître une autre date que le 5 mai 2021. Alors en outre que la seule production d'un historique de navigation, annoté de manière manuscrite, n'est pas de nature à étayer les prétendues difficultés techniques rencontrées par le conseil du requérant pour procéder à l'envoi de la requête le 28 avril 2021, pendant près d'une heure, l'intéressé ne justifie ni même n'allègue avoir entrepris des démarches sérieuses, entre cette date et le 3 mai 2021, jour où expirait le délai de recours juridictionnel, pour tenter de remédier à de telles difficultés ou en informer dans ce laps de temps le greffe du tribunal. En se prévalant de la lettre que son conseil a adressée au greffe du tribunal le 5 mai 2021, ainsi que de l'échange de courriels du même jour, M. A... n'établit pas davantage que le greffe de la juridiction lui aurait communiqué de fausses informations sur l'état d'avancement de la prise en compte de sa requête, à une date antérieure au 5 mai 2021. La seule production, au soutien des dernières écritures de l'intéressé, de la capture d'écran réalisée à partir de l'application Télérecours, et concernant une autre affaire que celle portée par son conseil devant le tribunal, ne saurait non plus établir que les renseignements fournis au justiciable par cette application seraient de nature à l'induire en erreur sur le traitement de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A..., reçue et enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 mai 2021, soit après l'expiration le

3 mai 2021 du délai de recours contentieux contre les décisions des 17 décembre 2020 et

1er mars 2021, était tardive et devait être rejetée comme telle. C'est dès lors à bon droit que par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a rejetée pour ce motif. La requête d'appel de

M. A... doit donc être rejetée.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

N° 22MA008902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00890
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PEZET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-22;22ma00890 ?
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