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22/11/2022 | FRANCE | N°20MA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA03604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et d'enjoindre au SDIS de prendre en charge ses arrêts de travail comme relevant non des congés de maladie ordinaires mais du régime de la maladie contractée en service.

Par un jugement n° 1804286 du 22 juillet 2020, le tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et d'enjoindre au SDIS de prendre en charge ses arrêts de travail comme relevant non des congés de maladie ordinaires mais du régime de la maladie contractée en service.

Par un jugement n° 1804286 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. C..., représenté par

Me Heulin du cabinet Goldmann et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 ;

3°) de dire et juger que sa maladie est imputable au service avec toutes les conséquences indemnitaires de droit et que le SDIS des Bouches-du-Rhône aurait dû prendre en charge ses

arrêts de travail comme relevant non des congés de maladie ordinaire mais du régime de la maladie contractée en service ;

4°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, puisqu'il ne mentionne pas la qualité de son auteur ;

- cet arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, le médecin mandaté par son employeur ayant refusé qu'assiste à l'expertise le médecin-conseil du requérant, et le tribunal n'ayant pas à ce titre tiré les conséquences de ses propres constatations ;

- le fait que la Cour ait refusé de reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à son endroit ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service ;

- la maladie dont il souffre et qui est due exclusivement au harcèlement moral dont il a été victime, est imputable au service et le président du SDIS a commis une erreur d'appréciation en refusant de le reconnaître.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée du jugement attaqué ;

- les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une lettre du 12 septembre 2022, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, à compter du 10 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022, par envoi de l'avis d'audience, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Heulin, représentant M. C..., et de Me Valette, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., adjoint administratif principal de deuxième classe, affecté au service d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, a demandé le 8 septembre 2014 la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif sévère. Par un arrêté du 9 avril 2018, pris après avis défavorable de la commission de réforme du 26 juin 2017, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 22 juillet 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au SDIS de prendre en charge ses arrêts de travail comme relevant non des congés de maladie ordinaires mais du régime de la maladie contractée en service.

Sur la légalité externe de la décision en litige :

2. D'une part, il y a lieu d'écarter le moyen, formulé en appel par M. C... dans les mêmes termes qu'en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, par adoption du motif retenu à bon droit et avec suffisamment de précision par le tribunal au point 3 de son jugement.

3. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction applicable à la date de la mesure litigieuse: " Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ".

4. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'autres dispositions législatives et réglementaires, non plus que d'aucun principe général, que lorsque l'administration, saisie d'une demande d'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, décide de consulter un médecin expert agréé avant que se prononce la commission de réforme, l'examen de l'agent par le médecin expert agréé doive revêtir un caractère contradictoire, impliquant que l'agent puisse se faire assister d'un médecin de son choix. Par suite, M. C..., qui ne remet pas en cause le caractère contradictoire de la procédure suivie devant la commission de réforme amenée à statuer sur sa demande, ne peut pas utilement soutenir que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le médecin expert qui l'a examiné le

23 juillet 2016, d'avoir accepté qu'il soit assisté, lors de son examen, d'un médecin conseil de son choix.

Sur la légalité interne de la décision en litige :

En ce qui concerne les agissements de harcèlement moral :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. D'une part, si par un arrêt du 5 novembre 2019, la Cour a rejeté l'appel de

M. C... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2018 rejetant sa demande tendant à la condamnation du SDIS des Bouches-du-Rhône à réparer son préjudice lié, notamment, aux agissements de harcèlement moral dont il aurait été la victime, un tel recours n'a pas le même objet que son action, relevant de l'excès de pouvoir, tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, quand bien même au soutien de celle-ci, le requérant impute exclusivement son affection aux mêmes agissements qu'il qualifiait déjà de harcèlement moral. Ainsi, il n'y a pas identité d'objet entre les conclusions sur lesquelles a statué la Cour le 5 novembre 2019 et les conclusions de la présente requête de M. C.... Dès lors, et alors même que l'arrêté en litige vise le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2018, l'exception de chose jugée retenue par les premiers juges au point 8 de leur jugement, et de nouveau opposée en appel par le SDIS des Bouches-du-Rhône, doit être écartée.

8. D'autre part, pour affirmer que l'état anxio-dépressif sévère dont il souffre et qui a justifié son placement en congé de maladie est exclusivement imputable au service, M. C... se plaint d'un appauvrissement de ses missions et tâches assignées, d'un dénigrement de son travail avec mise à l'écart et retrait de ses outils de travail et du véhicule de service, de la soumission à l'obligation de pointage à compter de 2010, de l'obligation d'accomplir des tâches ne relevant pas de son emploi, de mesures vexatoires et d'un refus systématique de faire droit à ses demandes de congés.

9. Toutefois, en premier lieu, s'agissant de l'appauvrissement allégué de ses missions et tâches, qui aurait consisté selon les dires de M. C... en la substitution des missions techniques et informatiques qui lui étaient jusqu'alors confiées, dont celles d'encadrement des stages de prévision de niveau 1 et de niveau 2, par des tâches purement administratives, le SDIS des Bouches-du-Rhône fait état, sans être contredit, de la nécessité de réorganiser et de redéfinir les tâches de chaque agent du service à compter de la fin de l'année 2009, compte tenu des absences prolongées de M. C... du service pour cause de maladie et de l'arrivée d'un nouvel agent. Dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que les missions administratives dont M. C... restait investi ne correspondaient pas à celles qu'il lui était statutairement possible d'accomplir, celui-ci ne peut soutenir que ce changement de tâches, qui répond à l'intérêt du service, constituerait un agissement de harcèlement moral.

10. En deuxième lieu, si M. C... dénonce, par la production de clichés photographiques légendés par ses soins, son affectation dans un bureau constituant auparavant le local d'archives, au lieu d'un des autres bureaux et cinq postes de travail demeurés selon lui vacants, il ne résulte ni de ses allégations, ni de ces pièces ni d'aucun autre élément de l'instance que, par sa localisation et ses caractéristiques propres, ce poste de travail présenterait un caractère dégradant ou contraire à des conditions normales de travail. En se bornant à affirmer ne plus avoir été convié aux réunions et avoir été privé de moyens matériels, M. C... n'apporte pas à son moyen les précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Enfin, compte tenu des explications livrées à ce sujet par le SDIS dans ses écritures, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en les admettant avérés, les reproches adressés au requérant par son supérieur hiérarchique, concernant des erreurs et retards dans le transfert de données d'un logiciel à l'élaboration duquel l'intéressé a personnellement contribué, auraient été formulés en sachant qu'ils ne correspondaient à aucun acte qui lui était imputable, dans l'intention de nuire à l'agent, et qu'ils auraient été suivis de mesures défavorables pour celui-ci.

11. En troisième lieu, la circonstance, avancée par M. C... en produisant l'attestation de la responsable des ressources humaines du 24 novembre 2014, qu'il n'a plus été autorisé à faire usage d'un véhicule de service pour se rendre, au cours de sa pause méridienne, de son bureau à la cafétéria qui en était séparée de quelque six cent mètres, alors que ce type de véhicules, au nombre de trois, était réservé aux agents d'astreinte ou de garde, ainsi que l'affirme en défense le SDIS des Bouches-du-Rhône, sans être contredit par l'appelant, et qu'il était loisible à celui-ci de faire usage de son véhicule personnel à cette fin, n'est que l'application des règles du service, opposable à tous les agents, et ne saurait caractériser un agissement de harcèlement moral.

12. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, pas même de l'attestation précitée du 24 novembre 2014, que M. C... aurait été le seul agent du service astreint à une obligation quotidienne de pointage, notamment lors des pauses méridiennes. S'il est constant que la direction l'a contraint à pointer sur le site même de son poste de travail et non plus dans les bâtiments de la direction, proches de la cafétéria, et si, ainsi qu'il a été dit au point précédent, celle-ci est éloignée de son bureau d'une distance d'environ six cent mètres, le SDIS des Bouches-du-Rhône justifie cette contrainte nouvelle par le constat récurrent, et non contesté par l'intéressé, suivant la précédente organisation, d'un décalage parfois important entre le pointage par le requérant et la reprise effective du travail. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles contraintes ont eu pour effet de priver M. C... des temps de pause quotidienne auxquels il pouvait légalement prétendre, il ne peut en résulter une dégradation de ses conditions de travail caractérisant un harcèlement moral.

13. En cinquième lieu, s'il n'est pas contesté que M. C... a pu rendre des services à des collègues de travail en dehors de l'horaire légal de service, dans des conditions et proportions qui ne sont pas précisées par l'intéressé, de telles circonstances ne caractérisent ni l'assignation à l'intéressé de tâches qui ne relèvent pas de son emploi, ni un " abus de pouvoir de sa hiérarchie ".

14. En sixième lieu, le simple fait qu'au terme d'un week-end de trois jours, au cours de l'hiver 2010, le chauffage d'appoint du bureau de M. C... a été transféré dans celui de son supérieur hiérarchique, et qu'à une autre période, il n'a plus disposé du matériel informatique " performant " qui lui était jusqu'alors attribué, ne peut être regardé comme une mesure vexatoire, dans la mesure où il n'est pas allégué par M. C..., qui ne précise ni la durée de ces carences, ni la nature du matériel concerné que, malgré ses demandes répétées, il n'y aurait pas été remédié de manière satisfaisante.

15. En dernier lieu, contrairement aux allégations de M. C..., accompagnées par les indications imprécises sur ce point contenues dans l'attestation de la responsable des ressources humaines du 24 novembre 2014, mais précisément démenties par le SDIS des Bouches-du-Rhône qui produit à cet effet des échanges de courriels, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a accepté de décaler certains de ses congés pour tenir compte des contraintes du service, se serait vu refuser systématiquement le bénéfice de congés annuels, notamment sur des périodes de son choix.

16. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait apportés par M. C..., pris isolément ou cumulativement, ne sont pas de nature à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral dont il aurait été l'objet et qui auraient été à l'origine du syndrome dépressif dont il a souffert.

En ce qui concerne l'imputabilité au service de la maladie de M. C... :

17. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / (...) ".

18. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Une maladie contractée par un fonctionnaire peut donc être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration.

19. Aucune des circonstances énoncées aux points 9 à 15 n'est de nature à révéler une dégradation des conditions de travail de M. C... ou l'existence d'un environnement professionnel pathogène. Si l'avis du médecin du travail formulé le 10 octobre 2012, indique, sous la forme d'une hypothèse, que l'état anxio-dépressif sévère de l'intéressé est " vraisemblablement en relation avec ses conditions de travail ", l'avis du médecin expert agréé du 23 juillet 2016, affirme que cet état psychopathologique n'est pas en relation directe et certaine avec son activité professionnelle, cependant qu'aucun des autres avis médicaux versés au dossier d'instance ne se prononce sur l'existence d'un lien entre le service et sa pathologie. Dans ces conditions, malgré les attestations d'amis et de proches, la maladie de M. C..., qui ne présente pas un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, ne peut être regardée comme imputable au service, ainsi que l'a considéré à bon droit le président du SDIS des Bouches-du-Rhône dans la décision en litige, prise au vu de l'avis défavorable de la commission de réforme.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement querellé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 2018.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu davantage de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le SDIS des Bouches-du-Rhône.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

N° 20MA036042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03604
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-22;20ma03604 ?
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