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22/11/2022 | FRANCE | N°20MA03365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA03365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse G... et M. D... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à leur verser une somme totale de 723 430,86 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de cette collectivité territoriale au lycée polyvalent Costebelle, à Hyères-les-Palmiers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, avec capitalisation,

et, d'autre part, de mettre à la charge de cette région la somme de 4 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse G... et M. D... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à leur verser une somme totale de 723 430,86 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de cette collectivité territoriale au lycée polyvalent Costebelle, à Hyères-les-Palmiers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, avec capitalisation, et, d'autre part, de mettre à la charge de cette région la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

H... un jugement n° 1802280 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande et mis les frais et honoraires de l'expertise afférente ordonnée H... le juge des référés taxés et liquidés à la somme de 16 799,02 euros à la charge de Mme et M. G....

Procédure devant la Cour :

H... une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2020 et 29 avril 2021, Mme et M. G..., représentés H... Me Stéphan, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) de condamner la région PACA à leur verser les sommes de :

. 582 108,53 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des travaux nécessaires à réparer les désordres qui affectent leur villa ;

. 3 997,07 euros TTC, au titre des frais de déménagement durant la période de réalisation desdits travaux ;

. 3 866,06 euros TTC, au titre des frais de réaménagement à l'issue de ces travaux ;

. 7 459,20 euros TTC, au titre des frais de garde de leurs meubles, durant ces travaux ;

. 16 000 euros, au titre des frais de logement pendant la durée des travaux ;

. 110 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi au cours des vingt dernières années ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, avec capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Toulon a commis plusieurs erreurs d'appréciation justifiant la réformation de son jugement attaqué et, H... conséquent, la condamnation de la région PACA en raison des dommages causés H... les travaux publics dont elle a assuré la maîtrise d'ouvrage ;

- les causes extérieures mentionnées H... le tribunal administratif de Toulon ne peuvent pas être à l'origine des fissurations de leur habitation ;

. en prenant en compte des éléments relevant de la vulnérabilité de leur bien pour apprécier la responsabilité de la région PACA, le tribunal administratif de Toulon a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat et a commis une erreur de droit ;

. le rapport d'expertise confirme, à plusieurs reprises, que les éventuels mouvements du sol ne sont pas à l'origine des importants désordres apparus sur leur bien ;

. en soutenant que les divers travaux réalisés sur leur bien, et notamment le percement du mur porteur du salon et le remplacement de plusieurs poutres en 1990, n'ont pas été suffisamment analysés au cours de l'expertise, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait ;

. les premiers juges se sont mépris lorsqu'ils ont indiqué dans leur décision que le bâtiment était " non entretenu dans le temps " ;

. en leur reprochant d'avoir tardé à se manifester alors qu'ils ignoraient l'étendue, les conséquences des désordres constatés et leur cause, le tribunal administratif de Toulon a commis une nouvelle erreur de droit, et ce d'autant que leur action n'était pas prescrite ; en effet, ce n'est qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, soit le 29 septembre 2016, qu'ils ont été en mesure de connaître et d'apprécier l'étendue des désordres causés à leur propriété en raison des travaux litigieux et ce n'est donc qu'à compter de cette date que le délai de prescription a pu valablement courir ;

- le lien de causalité entre les vibrations générées H... les travaux publics et les fissurations est établi de manière certaine H... le rapport d'expertise ; en jugeant le contraire, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la région PACA a aggravé sa responsabilité en s'abstenant de réaliser un référé préventif ; en jugeant que la méconnaissance des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait pas constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la région défenderesse, le tribunal administratif de Toulon a dénaturé les moyens qu'ils avaient présentés ; en effet, ils n'ont pas recherché à engager la responsabilité pour faute de cette collectivité mais seulement mis en exergue l'aggravation de sa responsabilité du fait des négligences fautives ;

- le partage de responsabilité retenu H... l'expert de justice est cohérent avec la jurisprudence du Conseil d'Etat dès lors que les travaux publics en cause ont entraîné une aggravation très importante de la fissuration, à la fois en amplitude et en quantité ;

- ils sont fondés à solliciter de la région PACA, la réparation des préjudices qu'ils ont subis, selon leur évaluation ; l'essentiel des travaux consistant à réparer les fondations de leur maison et de remettre en état les murs fissurés, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ; H... ailleurs, un coefficient de vétusté de 50 % a déjà été appliqué pour certains postes H... l'expert de justice.

H... des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 28 mai 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), représentée H... Me Gauch, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, au rejet de la requête, à la confirmation des articles 1er et 2 du jugement attaqué du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon et à l'annulation de l'article 3 de ce même jugement ;

- à titre subsidiaire, à ce que la Cour écarte l'estimation des travaux de reprise à hauteur de 831 583,62 euros TTC faite H... Mme et M. G... et qu'elle s'en tienne au montant total de 434 398 euros TTC arrêté H... l'expert de justice dans son rapport du 29 septembre 2016, à ce que la part de sa responsabilité soit diminuée et à ce qu'un coefficient de vétusté de l'ordre de 80 % soit appliqué au titre de l'indemnisation de ces travaux de reprise, au rejet des demandes des appelants tendant à l'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance de quinze ans et au rejet de leurs demandes tendant à l'indemnisation des frais allégués de déménagement, de réaménagement, de garde-meubles et de relogement ;

- en tout état de cause, à ce que la somme de 10 000 euros, dans le cadre de la procédure de première instance, et la même somme, dans le cadre de la présente instance d'appel, soient mises à la charge de Mme et M. G..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué rendu H... le tribunal administratif de Toulon doit être confirmé en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les travaux en cause et les préjudices allégués ; outre le fait qu'elles sont manifestement anciennes, les fissures affectant la villa de Mme et M. G... proviennent de la faible qualité des fondations de cette construction, de l'absence de système de drainage des eaux, de la qualité hétérogène du sol lui servant d'assise et du défaut d'entretien qui est une cause d'exonération partielle de responsabilité ; à cela, est susceptible de s'ajouter les travaux réalisés H... Mme et M. G... ;

- la Cour ne pourra que confirmer l'analyse faite H... le tribunal administratif de Toulon, en considérant que les éléments de l'expertise ne permettent pas d'établir que les vibrations du chantier ont eu un rôle déterminant ou aggravant dans les désordres relevés sur l'habitation de Mme et M. G... ; les seules causes d'apparition et d'aggravation de ces désordres sont extérieures à son chantier ;

- la Cour ne pourra qu'écarter une quelconque part de responsabilité de sa part dans la survenance et/ou l'aggravation des désordres affectant la villa de Mme et M. G..., faute de démonstration d'un lien de causalité direct et certain ; l'absence de référé préventif ne saurait, à elle seule, remplacer la nécessaire démonstration H... les appelants d'un tel lien de causalité ;

- si, H... extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement attaqué et reconnaître l'existence d'un lien de causalité, direct et certain, entre les travaux réalisés en 1996 et 2001 et les désordres constatés, elle devra, pour partie, rejeter les demandes de Mme et M. G..., qui tentent de lui faire supporter la réfection totale de leur bien et, pour l'autre, en réduire le quantum, notamment en appliquant un abattement pour vétusté ne pouvant être inférieur à 80 % au regard de l'ancienneté de l'ouvrage et de son absence d'entretien de la part de ses propriétaires ;

- sa part de responsabilité à hauteur de 70 % est fortement contestable, l'expert de justice n'ayant apporté aucun élément concret de nature à l'expliquer ; si, H... extraordinaire, la Cour retenait une part de responsabilité à son encontre, celle-ci ne pourrait qu'être ramenée à de plus juste proportions ;

- en l'absence de toute responsabilité de sa part, la Cour devra infirmer l'article 3 du jugement attaqué et mettre à la charge des appelants, dans le cadre de la procédure de première instance, la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans le cadre de la présente instance d'appel, et sur le fondement des mêmes dispositions, la Cour devra également mettre à la charge de Mme et M. G... la somme de 10 000 euros.

H... une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2021, à 12 heures.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 4 octobre 2022, au conseil de Mme et de M. G... de produire tous éléments permettant, le cas échéant, d'évaluer leur préjudice tiré des frais de relogement.

H... une lettre, enregistrée le 4 octobre 2022, ledit conseil a répondu à cette demande.

Vu

- l'ordonnance n° 1400649 du 23 janvier 2017 du président du tribunal administratif de Toulon liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. F... B... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Disperati, substituant Me Stéphan, représentant Mme et M. G....

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 1985, Mme et M. G... sont les propriétaires d'une maison d'habitation dénommée " Sainte-Cécile " et sise 252 chemin des villas, dans le quartier de Costebelle, sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers (83400), au droit du lycée polyvalent Costebelle. Or, en qualité de maître d'ouvrage, la région PACA a entrepris, à compter de

l'année 1996, d'importants travaux de reconstruction et d'extension de ce lycée qui ont été achevés en décembre 2004. En juillet 2013, Mme et M. G... ont fait appel à un architecte afin de rénover leur villa. Ce dernier a alors sollicité les services d'un bureau d'études géologiques dont le rapport, rendu le 18 juillet 2013, a fait état de l'impossibilité d'entreprendre les travaux de rénovation projetés compte tenu des graves désordres affectant cette construction. Saisi H... Mme et M. G..., qui imputent ces désordres aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la région PACA, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, H... une ordonnance n° 1400649 prise le 8 avril 2014 sur le fondement des dispositions de

l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. B... en qualité d'expert, aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres. Cet expert a déposé son rapport le 29 septembre 2016. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 2 juillet 2020 H... lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce que la région PACA soit condamnée à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ces désordres et a, d'autre part, mis les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 16 799,02 euros à leur charge. H... la voie de l'appel incident, la région PACA demande à la Cour d'annuler l'article 3 de ce même jugement H... lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'appel principal présenté H... Mme et M. G... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 :

2. Il résulte de l'examen du dossier de première instance, et des écritures alors produites H... Mme et M. G..., que ces derniers ont expressément soutenu, à la page 5 de leur demande et en se fondant sur le rapport déposé H... l'expert de justice désigné H... le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, que " la circonstance [que la région PACA n'a] fait procéder à aucun état des lieux préventif (...) constituait une faute de nature à aggraver sa responsabilité ". H... suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir devant la Cour que les premiers juges auraient " dénaturé " leur moyen en y répondant au point 7 de leur jugement attaqué, en relevant que cette circonstance ne pouvait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité territoriale.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et dont les dispositions sont applicables aux régions : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées H... la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " Selon l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue H... : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée H... un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " Enfin, l'article 3 de cette loi précise que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit H... lui-même ou H... l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la connaissance H... la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration (Conseil d'Etat, 6 décembre 2002, n° 230291, B).

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi H... l'expert désigné H... le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, conforté notamment H... les constats réalisés, le 2 octobre 2013, H... huissier de justice à la demande de M. G..., que les désordres affectant la villa appartenant aux appelants consistent en de très nombreuses et importantes fissures, à la fois verticales, horizontales et obliques, sur les murs maîtres ainsi que sur les murs de clôture Nord et Est, en dehors d'un muret circulaire Est entourant un arbre dont l'ébrèchement serait dû à la croissance de celui-ci, mais aussi en un gonflement des gabions de soutènement en partie Sud de la propriété. Il résulte également de l'instruction que, construite en 1880, cette villa très vétuste, comportait déjà, préalablement à la réalisation des travaux de rénovation et d'extension du lycée polyvalent Costebelle conduits sous la maîtrise d'ouvrage de la région PACA, certaines fissures que l'expert de justice impute à un tassement différentiel, compte tenu de l'hétérogénéité des sols sous le terrain d'assiette. Mais cet expert de justice relève également que cette fissuration préexistante a été très fortement aggravée, à la fois en amplitude et en quantité, notamment dans les parties annexes et sur les façades Sud et Est de la villa, consécutivement aux vibrations générées H... les engins de terrassement utilisés pour la conduite des travaux de rénovation et d'extension du lycée polyvalent Costebelle, tels un

brise-roche hydraulique et un rouleau compresseur. A la page 7 du rapport d'expertise, il est indiqué que " M. G... prétend que l'utilisation d'un BRH (brise roche hydraulique) entre 2000 et 2002 (...) est à 1'origine de cette fissuration " et à la page 12 de leur propre mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon, le 17 janvier 2019, les requérants datent l'apparition des désordres au " début des travaux en 1996. " Dès lors que cette aggravation des fissures a ainsi été concomitante à la réalisation de ces travaux, au droit de leur propriété, et eu égard à son ampleur particulièrement soulignée H... l'expert de justice, Mme et M. G..., qui au demeurant résidaient dans leur villa, en ont nécessairement eu connaissance au plus tard à la date d'achèvement desdits travaux, soit en décembre 2004, et ils pouvaient alors, dès cette date, raisonnablement supputer que la cause de leurs dommages pouvait en résulter. Or, les appelants n'établissent, ni n'allèguent avoir entrepris de quelconques démarches, notamment auprès des services de la région PACA, avant le mois de juillet 2013, date à laquelle ils ont fait appel à un architecte en vue de procéder à la rénovation de leur villa. H... ailleurs, il ne ressort ni du rapport d'expertise, ni d'aucune autre pièce versée aux débats que les fissurations en cause, ainsi connues dans leur étendue au plus tard en décembre 2004, se soient encore aggravées H... la suite. Les appelants ne peuvent dès lors être regardés comme ayant légitimement ignoré l'origine exacte de la créance dont ils se prévalent à l'encontre de la région PACA avant le dépôt de son rapport H... l'expert désigné H... le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. H... conséquent, en application des dispositions ci-dessus rappelées de la loi susvisée du 31 décembre 1968, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir, au plus tard, le 1er janvier 2005 pour s'achever le 31 décembre 2008. Dans ces conditions, l'action des appelants tendant à l'indemnisation des préjudices causés H... les travaux publics en cause était prescrite lorsque, le 17 février 2014, ces derniers ont saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres affectant leur villa. Il suit de là que la région PACA était fondée à opposer devant les premiers juges l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévalent Mme et M. G... à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, H... le jugement attaqué du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a, bien que H... un autre motif, rejeté leurs conclusions indemnitaires.

En ce qui concerne la charge des frais d'expertise :

7. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) "

8. Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... H... le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ont été liquidés et taxés à la somme de 16 799,02 euros H... une ordonnance rendue le 23 janvier 2017 H... le président de cette même juridiction. Eu égard à ce qu'il vient d'être dit au point 6 ci-dessus, il y a lieu de laisser ces frais et honoraires à la charge définitive de Mme et M. G..., ainsi que l'ont décidé les premiers juges à l'article 2 de leur jugement attaqué du 2 juillet 2020.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, H... le jugement attaqué du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a mis à leur charge définitive les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... H... le juge des référés de cette même juridiction.

Sur l'appel incident présenté H... la région PACA :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

11. La région PACA reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à ses conclusions présentées au titre des frais exposés H... elle et non compris dans les dépens alors qu'ils avaient rejeté la demande de Mme et de M. G.... Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tenant compte des circonstances de l'espèce et de considérations d'équité, lesdits juges aient fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative. H... suite, les conclusions présentées H... l'intimée tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la région PACA et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse G..., à M. D... G... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Copie en sera adressé à M. F... B..., expert.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public H... mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

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No 20MA03365


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