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22/11/2022 | FRANCE | N°20MA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 novembre 2022, 20MA00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le maire de Mallemort a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 24 octobre 2016 contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1701227 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 5 septembre 2016 et cette décision implic

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le maire de Mallemort a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 24 octobre 2016 contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1701227 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 5 septembre 2016 et cette décision implicite.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2020 et le 10 mars 2021, la commune de Mallemort, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé dans un espace non urbanisé dans lequel toute construction nouvelle est de nature à augmenter la population exposée au risque d'inondation ;

- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme peut être substitué au motif initial en l'absence de possibilité de raccordement du projet au réseau d'assainissement et au réseau d'eau potable communaux et dès lors qu'il n'est pas justifié d'un raccordement individuel d'eau potable conforme à la réglementation sanitaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, Mme A..., représentée par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mallemort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Mallemort ne sont pas fondés.

Des mémoires ont été enregistrés les 22 mars 2021, 3 décembre 2021, 20 avril 2022 et 22 septembre 2022, présentés pour Mme A..., et non communiqués en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 7 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inopérance du moyen dirigé contre le motif invoqué dans l'arrêté contesté tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le maire de Mallemort était tenu de refuser le permis de construire demandé par Mme A..., cette demande portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain d'assiette situé en zone orange du plan de prévention du risque inondation approuvé par arrêté préfectoral du 12 avril 2016, dans laquelle ne sont autorisées que les extensions limitées et certains aménagements.

Mme A... représentée par Me Morabito a présenté des observations, enregistrées le 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Gouard-Robert représentant la commune de Mallemort, et de Me Cournand, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 octobre 2014, le maire de Mallemort a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 1404, situé voie communale n° 10 dite de la Barielle au lieu-dit " C... ". Par un jugement du 7 juillet 2016, confirmé ultérieurement par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. La Cour a enjoint au maire de Mallemort de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 5 septembre 2016, le maire de Mallemort a, à nouveau, refusé de délivrer le permis demandé par Mme A.... La commune de Mallemort relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ce dernier arrêté et la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 5 décembre 2016 que le maire de Mallemort a entendu fonder sa décision, d'une part, sur le règlement de la zone R1 du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la basse vallée de la Durance, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif a considéré que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de ce plan, approuvé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2016 dont il avait prononcé l'annulation par un jugement du 7 décembre 2018. Le tribunal a en outre estimé que le maire avait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en opposant à Mme A... les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

4. Si, à la date à laquelle le maire de la commune de Mallemort a pris l'arrêté attaqué, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016, enjoignant au maire de Mallemort de réexaminer la demande de permis de construire de Mme A..., n'était pas définitif, il l'est désormais devenu, la requête d'appel formée par la commune de Mallemort à l'encontre de ce jugement ayant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, été rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 octobre 2018, lui-même devenu définitif. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 5 septembre 2016 doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme pour avoir opposé à Mme A... les dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance approuvé par un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 12 avril 2016, soit postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

6. Pour opposer à Mme A... les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Mallemort a pris en compte la situation du terrain d'assiette du projet litigieux dans une zone soumise à un aléa modéré d'inondation, tel que révélé par les travaux d'élaboration du PPRI de la basse vallée de la Durance où la hauteur d'eau et sa vitesse peuvent atteindre, respectivement, un mètre et 0,5 mètre par seconde. En fondant à nouveau son refus sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de circonstances nouvelles, l'approbation du PPRI étant sans incidence sur l'appréciation des faits, le maire a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 juillet 2016.

7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Aux termes de l'article UD4 du plan d'occupation des sols de Mallemort, relatif à la desserte par les réseaux, en vigueur à la date du 22 octobre 2014 : " Eau. Toute occupation ou utilisation des sols doit être raccordée au réseau public d'eau potable excepté dans le secteur Udr (hameau de C...) où des dispositifs d'alimentation individuels conformes à la réglementation sanitaire en vigueur sont admis. / Assainissement. Toute occupation ou utilisation des sols doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public à titre transitoire, et quand il ne s'agit pas d'un lotissement, un dispositif d'assainissement individuel est admis ; il doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. (...) "

9. D'une part, comme l'indique la notice descriptive du projet, celui-ci est situé dans le secteur Udr du plan d'occupation des sols. Par suite, s'il est constant que le projet n'est pas desservi par le réseau public d'eau potable, les dispositions précitées de l'article UD4 du plan d'occupation des sols de Mallemort ne permettaient pas au maire de refuser la demande de permis de construire pour ce motif dès lors qu'il pouvait délivrer celui-ci en l'assortissant d'une prescription consistant en l'installation d'un dispositif d'alimentation individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. D'autre part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme actuel indique que la commune est équipée d'un réseau d'assainissement distinct du système d'assainissement collectif principal et qui, raccordé à la station d'épuration de C..., dessert le domaine de Pont-Royal ainsi que le hameau de C..., qu'il désigne sur une carte comme constituant une zone d'assainissement collectif déjà raccordée au réseau. Alors même que ce réseau a été construit et est exploité par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté du Moulin de Vernègues, y compris pour son extension en dehors du périmètre de cette zone, il revêt le caractère d'un réseau public d'assainissement au sens de l'article UD4 du plan d'occupation des sols. En tout état de cause, à défaut de raccordement, il aurait été loisible au maire d'assortir le permis d'une prescription portant sur l'installation provisoire d'un dispositif d'assainissement individuel. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peut être substitué au motif initial.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mallemort n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 septembre 2016.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Mallemort demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mallemort une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mallemort est rejetée.

Article 2 : La commune de Mallemort versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mallemort et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

N° 20MA00837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00837
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - EFFETS DES ANNULATIONS. - CRISTALLISATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'ANNULATION D'UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS (ART. L. 600-2 DU CODE DE L'URBANISME) - CAS OÙ LE JUGE, APRÈS AVOIR ANNULÉ UN REFUS D'AUTORISATION D'URBANISME, ENJOINT À L'ADMINISTRATION DE RÉEXAMINER LA DEMANDE - EFFET - CONFIRMATION DE LA DEMANDE AU SENS DE L'ART. L. 600-2 DU CODE DE L'URBANISME - EXISTENCE [RJ1] - APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LORSQUE L'ANNULATION EST DEVENUE DÉFINITIVE POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION PRISE SUR INJONCTION - EXISTENCE [RJ2] .

68-06-05 Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme (1). Ces dispositions demeurent applicables lorsque l'annulation est devenue définitive postérieurement à la décision prise sur injonction (2)....... Le tribunal administratif de Marseille avait annulé un premier refus de permis de construire. Alors que la commune a relevé appel de ce premier jugement, le maire, saisi par le pétitionnaire d'une demande de réexamen de sa demande, refuse à nouveau le permis de construire en se fondant sur les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation entrées en vigueur postérieurement à la première décision de refus. Le tribunal annule ce nouveau refus. La Cour, saisie par la commune d'un appel contre ce deuxième jugement, relève qu'à la date à laquelle elle statue, le jugement qui a annulé le premier refus de permis de construire est devenu définitif. Elle en déduit que le maire, saisi de la demande de réexamen, de la demande de permis de construire, devait se prononcer en faisant application des dispositions de l'article L. 600-2, et donc en appliquant les dispositions en vigueur à la date du premier refus de permis de construire annulé.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 23 février 2017, M. et Mme Néri et SARL Côte d'Opale, n° 395274, T. pp. 853-862..........

[RJ2]

Rappr., dans l'hypothèse où le juge après avoir annulé un refus d'autorisation d'urbanisme, enjoint à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée, CE, 25 mai 2018, préfet des Yvelines et autres, n° 417350, Rec. p. 240.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-22;20ma00837 ?
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