Vu la procédure suivante :
Pour l'affaire n° 21MA03037 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire n° 107 émis le 18 juin 2020 par le directeur de la régie du port de plaisance des marines de Cogolin et l'avis des sommes à payer formant ampliation du titre de recette n° 107 pour avoir paiement de la somme de 3 548,50 euros au titre d'une " taxe d'amarrage " du bateau dénommé " Gysel III " pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 dans le port de Cogolin.
Par une ordonnance n° 2002145 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, sous le n° 21MA03037, M. D..., représenté par Me Coutelier, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 juin 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 107 émis le 18 juin 2020, ensemble, l'avis des sommes à payer formant ampliation du titre de recette n° 107 pour une somme de 3 548,50 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire du titre exécutoire correspondant ;
- la signature de l'émetteur du titre n'est pas démontrée ;
- il n'est plus propriétaire de l'anneau n° 90 depuis le 31 décembre 2017 ;
- il n'est pas propriétaire du bateau concerné ;
- la régie ne justifie pas que le bateau était amarré à cet endroit pendant l'année considérée.
La requête a été communiquée à la régie du port de plaisance des marines de Cogolin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Pour l'affaire n° 21MA03038 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire n° 59 émis le 24 février 2020 par le directeur de la régie du port de plaisance des marines de Cogolin et l'avis des sommes à payer formant ampliation du titre de recette n° 59 pour avoir paiement de la somme de 3 548,50 euros au titre d'une " taxe d'amarrage " du bateau dénommé " Gysel III " pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 dans le port de Cogolin.
Par une ordonnance n° 2001202 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, sous le n° 21MA03038, M. D..., représenté par Me Coutelier, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 juin 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 59 émis le 24 février 2020, ensemble, l'avis des sommes à payer formant ampliation du titre de recette n° 59 pour une somme de 3 548,50 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire du titre exécutoire correspondant ;
- la signature de l'émetteur du titre n'est pas démontrée ;
- il n'est plus propriétaire de l'anneau n° 90 depuis le 31 décembre 2017 ;
- il n'est pas propriétaire du bateau concerné ;
- la régie ne justifie pas que le bateau était amarré à cet endroit pendant l'année considérée.
La requête a été communiquée à la régie du port de plaisance des marines de Cogolin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Pene, substituant Me Coutelier représentant M. D....
Des notes en délibéré présentées par Me Meulien, représentant M. D..., ont été enregistrées le 8 novembre 2022, dans les deux requêtes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 21MA03037 et 21MA03038 présentées par M. D... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le comptable de la trésorerie de Grimaud a émis un avis des sommes à payer au nom de M. D... pour avoir paiement de la somme de 3 548,50 euros au titre d'une " taxe d'amarrage " du bateau dénommé " Gysel III " pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 dans le port de Cogolin et a émis un autre titre du même montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. M. D... relève appel des ordonnances n° 2001202 et 2002145 par lesquelles le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses deux requêtes tendant à l'annulation de ces deux titres de perception.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " I. - En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : (...) / soit du certificat de signature " DGFIP " délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / (...) ".
4. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recette collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 4, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recette comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recette collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. D..., les avis des sommes à payer qu'il a reçus constituent des titres de recettes au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et comportent les nom, prénom et qualités de la personne qui les ont émis. D'autre part, les bordereaux de titres de recettes ont été transmis électroniquement au comptable en charge du recouvrement en application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et leur signature a été réalisée par un certificat électronique conformément aux prescriptions de l'arrêté du 27 juin 2007 par " Eric Giorsetti directeur " (de la régie des ports de plaisance des marines de Cogolin). Par suite, les moyens tirés de la non-réception des titres de recettes n° 59 pour 2019 et n° 107 pour 2020 et du défaut de signature de l'émetteur desdits titres doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". L'article L. 2125-1 de ce code dispose que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du code précité : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
8. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du directeur de la régie des ports de plaisance des marines de Cogolin du 1er février 2018, que le droit de jouissance du poste d'amarrage Z090 dont bénéficiait M. D... s'est éteint le 31 décembre 2017, mais que le bateau " Gysel III " est resté stationné sur la place Z090. Si le requérant fait valoir qu'il n'est plus propriétaire de ce bateau " Gysel III ", pour lequel le titre de recettes a été émis au titre de la taxe d'amarrage pour les années 2019 et 2010, il doit toutefois être regardé comme s'étant comporté comme ayant la garde de ce navire, de type " Koala 34 ", dès lors que, d'une part, pour la période antérieure au 1er janvier 2019, il s'était acquitté des appels de fond relatifs au bateau en cause et que, d'autre part, la régie établit, par les pièces produites, que M. D... avait donné mandat en février 2018 à Mme A... pour acheter un nouveau navire avec reprise de son bateau de type " Koala 34 " de 1987 et que cette double transaction n'a pas abouti. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme un occupant sans titre du domaine public et la régie était par suite fondée à mettre à sa charge les taxes d'amarrage en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 21MA03037 et 21MA03038 de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin.
Copie en sera adressée au comptable de la trésorerie de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.
N° 21MA03037, 21MA03038 2
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