Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'indivision G..., Mme A... G..., Mme B... G..., Mme C... G... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Domazan, ainsi que la décision du 3 février 2017 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 1700803 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
L'indivision G..., Mme A... G..., Mme B... G..., Mme C... G... et Mme F... D... ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2019 et d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 16 septembre 2016 et la décision du 3 février 2017.
Par un arrêt avant dire droit n° 19MA02986 du 1er octobre 2021, après avoir constaté que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Domazan approuvé par l'arrêté en litige du 16 septembre 2016 du préfet du Gard était illégal en raison seulement d'un vice affectant la décision de le dispenser d'une évaluation environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises, la Cour a décidé, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur la requête de l'indivision G... et autres jusqu'à ce que le préfet du Gard ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas de reprise des consultations et d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.
Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 1er octobre 2021 :
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 22 septembre 2022, la préfète du Gard a transmis à la Cour l'état d'avancement de la procédure de régularisation et demande que lui soit accordée un délai supplémentaire de seize mois pour mener à bien l'ensemble des opérations administratives.
Elle soutient que :
- un dossier d'examen au cas par cas a été déposé à l'autorité environnementale par courrier du 16 novembre 2021 ;
- à l'issue du délai d'instruction de deux mois, un avis tacite de soumission à l'évaluation environnementale a été notifié à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 21 janvier 2022, ce qui représente un travail très conséquent en amont d'analyse des enjeux environnementaux présents sur la commune et nécessite de faire appel à un bureau d'études spécialisé ;
- la DDTM a rédigé un cahier des charges techniques pour la consultation de bureaux d'études en vue de la réalisation de l'évaluation environnementale, la réalisation d'une telle étude durant en moyenne 8 mois ;
- la consultation des bureaux d'études a été effectuée entre le 1er juillet et le 18 juillet 2022 et a abouti à la sélection d'un titulaire le 1er août 2022, dont la mission doit démarrer le 1er septembre 2022 ;
- les prochaines étapes restant à réaliser sont :
*le suivi de l'élaboration de l'évaluation environnementale (durée estimée à 8 mois à compter du 1er septembre 2022) ;
*la consultation des personnes publiques associées (durée réglementaire de 2 mois) ;
*la consultation de l'autorité environnementale (durée réglementaire de 3 mois) ;
*l'enquête publique, d'une durée de 30 jours, suivie du délai de 30 jours pour la remise du rapport du commissaire enquêteur ;
*les modifications éventuelles du PPRI (durée estimée à 1 mois) ;
*la signature de l'arrêté de régularisation du PPRI ;
- compte tenu de ces délais incompressibles, il apparaît que le PPRI ne pourra être régularisé dans le délai de 12 mois prévu par l'arrêt du 1er octobre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, l'indivision G..., Mme A... G..., Mme B... G..., Mme C... G... et Mme F... D..., représentées par la SCP Ducrot Associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 16 septembre 2016 et la décision du 3 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'en l'état des informations transmises par la préfète, elles ne sont pas en mesure d'apprécier si les circonstances avancées par la préfète pour justifier d'une prorogation du délai sont suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'indivision G... et autres ont formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Domazan, ainsi que contre la décision du 3 février 2017 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. L'indivision G... a relevé appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Par un arrêt avant dire droit du 1er octobre 2021, après avoir constaté que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Domazan approuvé par l'arrêté en litige du 16 septembre 2016 du préfet du Gard était illégal en raison seulement d'un vice affectant la décision de le dispenser d'une évaluation environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises, la Cour a décidé, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur la requête de l'indivision G... et autres jusqu'à ce que le préfet du Gard ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas de reprise des consultations et d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice. La préfète du Gard sollicite une prorogation de ce délai de seize mois.
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 1er octobre 2021, la préfète du Gard a déposé un dossier d'examen auprès de l'autorité environnementale par courrier du 16 novembre 2021. A l'issue du délai d'instruction de deux mois, un avis tacite de soumission à l'évaluation environnementale a été notifié à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 21 janvier 2022. La DDTM a ensuite rédigé un cahier des charges techniques pour la consultation de bureaux d'études en vue de la réalisation de l'évaluation environnementale et la consultation des bureaux d'études, qui a été effectuée entre le 1er juillet et le 18 juillet 2022, a abouti à la sélection d'un titulaire le 1er août 2022, dont la mission a débuté le 1er septembre 2022.
3. Conformément à ce que la Cour a jugé au point 44 de son arrêt avant dire droit du 1er octobre 2021 et à la réglementation en vigueur, ces circonstances nécessitent l'élaboration d'une évaluation environnementale, la consultation des personnes publiques associées, la consultation de l'autorité environnementale, la réalisation d'une enquête publique, la remise du rapport d'un commissaire enquêteur et enfin la signature de l'arrêté de régularisation du PPRI après modifications éventuelles.
4. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer au 30 novembre 2023 la date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans cet arrêt et de proroger en conséquence le délai au cours duquel il sera sursis à statuer sur la requête de l'indivision G... et autres.
D É C I D E :
Article 1er : La date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans l'arrêt avant-dire droit de la Cour du 1er octobre 2021 est fixée au 30 novembre 2023. L'article 1er de cet arrêt est modifié en conséquence et il est sursis à statuer sur la requête de l'indivision G... et autres jusqu'au 30 novembre 2023.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
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N° 19MA02986
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