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17/11/2022 | FRANCE | N°22MA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22MA01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200055 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme A..., repr

ésentée par Me Maniquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200055 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Maniquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision portant refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation en fixant le délai de départ volontaire et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle relève appel du jugement rendu par le tribunal le 29 mars 2022 rejetant sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A..., née le 16 août 1999, qui déclare être entrée sur le territoire français le 14 avril 2016, dans des conditions indéterminées, a suivi une formation d'apprentissage de la langue française, du 7 novembre 2016 au 31 mai 2017 avant d'être scolarisée au cours de l'année 2017-2018, en 2ème année de CAP métiers de la mode-vêtement. Elle est mère d'une enfant née le 31 août 2019 à Marseille, d'une relation avec un ressortissant belge. S'il est constant qu'elle n'a jamais eu de vie commune avec ce dernier, elle fait valoir que celui-ci l'a harcelée au téléphone après leur séparation et qu'il l'a agressée en juin 2021, menaçant en outre d'enlever leur fille pour l'emmener en Algérie. Elle n'apporte aucun élément de droit au soutien de ses allégations selon lesquelles sa fille serait de nationalité belge, ce qui lui permettrait de prétendre elle-même au droit de se maintenir en France en qualité d'ascendante d'un mineur ressortissant de l'union européenne. Par ailleurs, Mme A... ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille et ne conteste pas disposer d'attaches personnelles en Albanie, pays où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

4. En deuxième lieu, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, d'écarter ces moyens.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (...) ".

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Dès lors que Mme A... ne conteste pas qu'elle n'a pas demandé à bénéficier d'une prolongation de ce délai, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation en maintenant le délai de départ volontaire à trente jours et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Maniquet.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

N° 22MA01259 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01259
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MANIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;22ma01259 ?
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