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17/11/2022 | FRANCE | N°22MA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22MA01256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B... C... a également demandé au tribunal administrat

if de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le même jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B... C... a également demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le même jour et ayant le même objet.

Par un jugement n° 2200300, 2200301 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Bochnakian, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2022 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants algériens, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé chacun la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ils relèvent appel du jugement rendu par le tribunal le 8 avril 2022 rejetant leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. M. et Mme C..., qui déclarent être entrés en France le 19 janvier 2011 sous couvert de visas de court séjour, ont présenté chacun une demande de titre de séjour pour soins médicaux le 28 mars 2011, qui ont fait l'objet, le 29 novembre 2011, de décisions de refus assorties d'obligations de quitter le territoire notifiées le 2 décembre suivant. Ils ont présenté de nouvelles demandes le 29 juin 2017, également rejetées par arrêtés du 28 juillet 2017 leur faisant obligation de quitter le territoire, notifiés le 3 août suivant, le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés par jugement du 30 décembre 2017. Ils ont produit à cet effet de nombreuses prescriptions établies régulièrement par leur médecin traitant et portant le cachet de la pharmacie ayant délivré les médicaments, une attestation établie en 2015 par la pharmacie fournissant aux requérants les médicaments prescrits depuis décembre 2013, les deux contrats de bail de leurs deux logements occupés sur la période, les quittances de loyer y afférentes, des factures d'électricité, des contrats d'abonnement téléphonique ainsi que la copie de leurs passeports successivement détenus, ne révélant aucune sortie du territoire. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de leur nature, ces pièces permettent d'établir que les requérant résident en France habituellement depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués du 13 décembre 2021. Ainsi, ils peuvent prétendre chacun à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, c'est à tort que, par les arrêtés attaqués, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour. Par voie de conséquence, c'est également à tort que le préfet les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ces motifs, et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique pour le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... et à Mme C... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens en fixant le délai d'exécution à un mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2022 et les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... et à Mme C... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur près le tribunal judicaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

N° 22MA01256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01256
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;22ma01256 ?
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