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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA03404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 20MA03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Le tribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 1608759, 1801023 du 8 juillet 2020, a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de M. et Mme C... au titre de l'année 2014 du montant résultant de l'application aux plus-value

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Le tribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 1608759, 1801023 du 8 juillet 2020, a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de M. et Mme C... au titre de l'année 2014 du montant résultant de l'application aux plus-values en report d'imposition réalisées avant le 1er janvier 2013 du coefficient d'érosion monétaire applicable l'année de la mise en report, a prononcé par l'article 2 de son jugement la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à la réduction des bases définie à l'article 1er, par son article 3 a condamné l'Etat à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par son article 4 a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 11 février 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Guichard, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la plus-value de cession de titres déclarée au titre de l'année 2014 pouvait bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts, dès lors que cette plus-value n'est pas un revenu qui est susceptible d'être recueilli annuellement ;

- la réponse ministérielle n° 17 498 faite à M. B..., sénateur, le 9 juin 2016, permet l'application du système du quotient aux plus-values de cessions de titres.

Par des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 11 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par lettre du 20 octobre 2022, la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la Cour ne pas avoir d'observations à formuler au sujet de ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, M. et Mme C... ont répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui détenait en nue-propriété 6 752 actions de la société Groupe Puyricard, et en pleine propriété 64 350 actions de la société Maliverny Finances, les a cédées en 2014. M. et Mme C... ont ainsi déclaré, au titre de leurs revenus de l'année 2014, une plus-value de 475 748 euros, correspondant à hauteur de 248 243 euros à une plus-value en report d'imposition consécutive à un apport de titres réalisé en 2002 au bénéfice de la société Maliverny Finances. L'administration fiscale a rejeté leurs réclamations préalables tendant au bénéfice de l'abattement pour durée de détention, de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire s'agissant de la plus-value en report d'imposition, et du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts à la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi mise à leur charge au titre de l'année 2014. M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille, qui, par un jugement du 8 juillet 2020, a fait partiellement droit à leurs demandes tendant à la réduction de cette imposition. M. et Mme C... relèvent appel du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à l'application du système du quotient.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ".

3. Mme C... a cédé en 2014 la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital des sociétés Groupe Puyricard et Maliverny Finances, qui font partie d'un groupe de sociétés familial. Les requérants font valoir sans être contredits que ces cessions, ainsi que la cession ultérieure des actions détenues par Mme C... dans le capital d'une société de la branche immobilière du groupe, sont intervenues à la suite d'un conflit entre Mme C... et les autres membres de la famille détenant ce groupe. Dans ces conditions, alors que l'administration ne fournit aucun élément de nature à contredire l'affirmation selon laquelle Mme C... ne détenait pas d'autres titres que ceux de sociétés appartenant au groupe familial, les cessions de titres n'avaient pas vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes, alors même que Mme C... a cédé en 2017 les actions de la société de la branche immobilière du groupe qu'elle détenait. Ainsi, la plus-value en litige constitue un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que M. et Mme C... ont précédemment réalisé des pertes à l'occasion de cessions d'autres titres. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autre condition pour bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts, tenant au montant, est satisfaite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que la plus-value de cession de titres déclarée au titre de l'année 2014 pouvait en bénéficier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 correspondant à l'application à la plus-value de cession de titres du système du quotient.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

5. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre de l'année 2014 sera calculée en appliquant la règle du quotient prévue par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts à la plus-value de cession de titres.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et celui qui résulte de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1608759, 1801023 du 8 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

2

N° 20MA03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03404
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Étalement des revenus.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GM AVOCATS - LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma03404 ?
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