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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 20MA02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702813 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702813 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 19 août 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Mundet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas bénéficié de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration, qui ne les a jamais mis en mesure de régulariser les erreurs relevées, a manqué à son devoir de loyauté ;

- les trois sommes litigieuses inscrites en 2010 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... dans les écritures de la SARL MTA procèdent d'erreurs comptables que la société a régularisées en procédant à leur remboursement et en adressant au service des liasses rectificatives le 20 décembre 2013 ;

- la SARL MTA justifie que les sommes de 13 000 euros et 3 000 euros sont constitutives de dettes à l'égard de la SARL Casaya et que la somme de 9 588 euros n'est pas une dissimulation de recettes ;

- c'est à tort que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- ils apportent la preuve de l'absence d'appréhension effective des sommes en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2020 et le 23 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Mundet représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) MTA, dont Mme B... est associée unique et gérante, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration l'a notamment assujettie notamment à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 à raison d'un passif injustifié correspondant à trois sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... dans les écritures de la SARL MTA. Elle a imposé ces sommes en tant que revenus distribués entre les mains de M. et Mme B... en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ainsi, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010. Ils relèvent appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt auxquels ils ont ainsi été assujettis, et pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. M. et Mme B... font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales et que l'administration, qui ne les a jamais mis en mesure de régulariser les erreurs relevées, a manqué à son devoir de loyauté. Toutefois, ces moyens sont relatifs à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL MTA. En raison du principe de l'indépendance des procédures d'imposition relatives, d'une part, aux sociétés de capitaux, d'autre part, à leurs associés, les requérants ne peuvent se prévaloir des vices susceptibles d'affecter la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL MTA pour contester leurs propres impositions, alors même que celles-ci trouvent leur origine dans l'activité de la société. Par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".

4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

5. Il résulte de l'instruction que le service a estimé que l'inscription des sommes de 9 588 euros, 3 000 euros et 13 000 euros au crédit du compte courant associé de Mme B... en 2010 dans les écritures de la SARL MTA, dont elle est l'associée unique et la gérante, n'était pas justifiée. Les requérants exposent que l'inscription de ces sommes procède d'erreurs comptables, le gérant de la SARL Casaya, qui est l'époux de la gérante de la SARL MTA, ayant, par erreur, procédé au virement de ces sommes sur le compte bancaire de la société du fait de la déficience visuelle dont il souffre et le comptable, ayant, également par erreur, porté ces sommes au crédit du compte courant d'associé de Mme B... et que ces erreurs ont été régularisées. Cependant, eu égard aux principes rappelés au point précédent, la seule circonstance que l'inscription des sommes précitées en compte courant d'associé dans les écritures de la SARL MTA résulterait d'une erreur comptable involontaire, ne prive pas l'administration de la possibilité pour elle de qualifier cette dernière de revenu distribué, imposable entre les mains de son associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par ailleurs, d'une part, Mme B..., qui produit un extrait de l'imprimé 2051 (bilan - passif avant répartition) de la SARL MTA pour l'exercice clos en 2013, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de procéder, en droit ou en fait, au prélèvement des sommes créditées sur son compte du fait du " remboursement " des sommes et de la correction des écritures comptables opérés en décembre 2013. D'autre part, l'intéressée ne justifie pas davantage que ces sommes ne correspondraient pas à la mise à disposition d'un revenu et ne se prévaut d'aucune contrepartie dont aurait pu bénéficier la SARL MTA à raison des écritures comptables en cause. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi l'existence et l'appréhension par Mme B... des sommes en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

2

N° 20MA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02815
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma02815 ?
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