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10/11/2022 | FRANCE | N°21MA05016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21MA05016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Intérim A... SP Zoo a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n°1407376 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Par un arrêt n°17MA03112 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 19 mai 2017 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Intérim A... SP Zoo a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n°1407376 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Par un arrêt n°17MA03112 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 19 mai 2017 et déchargé la société Intérim A... SP Zoo, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par une décision n°s 438338 et 438344 du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par des mémoires enregistrés les 4 février, 19 avril et 23 mai 2022, la société Intérim A... SP Zoo, représentée par Me Dutel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1407376 rendu le 19 mai 2017 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car l'avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2014 a été notifié à une adresse erronée et fait référence à une proposition de rectification sans lien avec les impositions mises en recouvrement en méconnaissance des dispositions des articles R. 256-1 et 6 du livre des procédures fiscales ;

- les documents saisis auraient dû être restitués à M. J... et à la société Intérim A... SP Zoo ;

- en application du VI de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales l'administration ne pouvait lui opposer les informations recueillies au cours de la visite domiciliaire, ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lors de la perquisition, le consentement exprès de Mme A... n'a pas été recueilli ;

- elle ne dispose pas en France d'un établissement stable et il n'est pas démontré que celui-ci participe aux opérations de mise à disposition de personnel au sens de l'article 53 du règlement UE du Conseil du 15 mars 2011 et de la doctrine administrative (Instruction du 4 janvier 2010, 3 A-1-10 et BOI-TVA-DECLA-10-10-10) ;

- la taxe sur la valeur ajoutée en litige a déjà été payée et " autoliquidée " par ses clients preneurs assujettis en France pour l'ensemble de la période vérifiée ;

- l'administration ne justifie pas de la régularité de la mise en recouvrement des impositions et pénalités mises à sa charge ;

- elle n'est pas assujettie en France à la TVA, dès lors qu'elle exerce son activité en Pologne ;

- l'évaluation d'office des bases imposables est erronée, dès lors que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires ne prend pas en compte l'ensemble des charges déductibles fiscalement, notamment les charges d'exploitation et les charges sociales afférentes aux rémunérations versées aux personnels polonais mis à la disposition d'entreprises françaises ;

- les pénalités pour activité occulte ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février, 7 avril et 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... H... ;

- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Interim A... SP Zoo, l'administration fiscale, qui a considéré qu'elle exerçait une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Par un jugement n°1407376 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société Interim A... SP Zoo tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un arrêt n°17MA03112 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société, annulé ce jugement, et l'a déchargée en droits et pénalités. Par une décision n°s 438338 et 438344 du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics du 7 février 2020, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

En ce qui concerne le principe de l'imposition en France :

2. Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975: " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable... ". Aux termes du d du 1 de l'article 3 de ladite convention : " Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; ...c) Un bureau... ". Il résulte de ces stipulations que les bénéfices réalisés en France par une entreprise polonaise, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France, soit une installation fixe d'affaires comprenant notamment un siège de direction ou un bureau d'affaires commerciales, sont imposables en France.

3. L'administration fait valoir que la société Interim A... SP Zoo avait un établissement stable en France dans les locaux de l'EURL "Elisabeth A... , caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de mise à disposition de personnel et d'élaboration de contrats de sous-traitance. Ces moyens comportaient, notamment, des documents juridiques relatifs à la société Interim A... SP Zoo , des dossiers relatifs aux salariés domiciliés en France (contrats de travail, justificatifs de revenus, bulletins de salaires, fiches individuelles, registre du personnel) et des correspondances avec les services de l'inspection du travail et d'autres organismes. La société qui disposait, par ailleurs, d'un bureau à Berre pour lequel une facturation mensuelle était établie par l'EURL Elisabeth A... , se borne, pour justifier de l'importance et de l'effectivité d'une activité exercée en Pologne, à produire des tableaux censés récapituler les charges patronales et salariales et d'exploitation acquittées en Pologne, ainsi que des factures et des document rédigés en langue polonaise, sans liens avérés avec une activité quelconque du siège social de la société dans ce pays dans le secteur d'activité concerné. Dès lors, le siège social de l'activité économique de la société requérante en Pologne ne saurait être regardé comme le point de rattachement prioritaire des prestations de services fournies et l'établissement français ne constitue pas un simple bureau de liaison de cette société, mais une agence d'intérim procédant au placement de travailleurs en provenance de Pologne, auprès d'entreprises utilisatrice établies et exerçant leur activité en France. Par suite, l'administration fiscale établit, ainsi qu'il lui incombe, que la société Interim A... SP Zoo immatriculée en Pologne disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations précitées, constituant le lieu des prestations de services en cause.

En ce qui concerne le principe de l'imposition en France :

4. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

5. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". En vertu de l'article 259 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ". Aux termes de l'article 259 B de ce code, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / 7° Mise à disposition de personnel ; / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté... ".

6. Pour l'application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l'article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a jugé notamment dans ses arrêts " Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) " et " ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16) ", de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services. L'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre. Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la société de droit polonais Interim A... SP Zoo disposant en France d'un établissement stable, en l'absence de toute stipulation conventionnelle contraire, c'est à bon droit que le service vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du code général des impôts, les prestations de placement de personnels auprès d'entreprises utilisatrice en France qu'elle a effectuées au cours de la période vérifiée.

S'agissant de l'application de la doctrine fiscale :

8. A supposer que la société Interim A... SP Zoo ait entendu se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 a du livre des procédures fiscales de l'instruction fiscale n° 3 A-1-10 du 4 janvier 2010 et de la doctrine administrative BOI-TVA-DECLA-10-10-10 du 12 septembre 2012, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

9. Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " ...IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts.

Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu... / V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L.103./ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente./ Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours./ ... ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'indépendance de la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales par rapport à la procédure de vérification de comptabilité ou d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle concernant le même contribuable, qui constituent deux étapes distinctes de la procédure d'imposition, ne saurait avoir pour effet de réduire dans chacune d'entre elles les garanties accordées au contribuable. Si l'administration peut valablement engager une vérification de comptabilité sans avoir au préalable restitué au contribuable les pièces et documents, notamment comptables, qu'elle a saisis dans le cadre d'une opération de visite domiciliaire, elle est tenue de lui restituer ces documents en principe avant l'engagement de la vérification de comptabilité, en tout état de cause dans les six mois de la visite, et, avant ce terme, dans un délai permettant au contribuable d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, eu égard à la teneur de ces documents, à leur portée et à l'usage que l'administration pourrait en faire à l'issue de la vérification de comptabilité. A défaut de restitution de ces pièces et documents dans ces délais, la vérification est entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification. Dans l'hypothèse d'une pluralité d'occupants de locaux ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire, les dispositions de l'article L. 16 B précité obligent, en principe, l'administration à restituer à chacun de ces occupants, dans les conditions prévues par ce texte, les pièces et documents lui appartenant qu'elle a saisis dans le cadre de cette visite. L'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'à l'égard des occupants dont elle connaissait l'existence à la date de la visite. La circonstance que l'exploitation de documents saisis révèle ultérieurement qu'un contribuable occupait des locaux alors que l'administration n'était pas en mesure d'en avoir connaissance auparavant ne saurait entraîner la décharge des impositions contestées par ce contribuable au seul motif qu'elle ne lui aurait pas restitué ces documents dans les délais prescrits par le V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

11. Par ordonnances du 19 avril 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite et une saisie le 23 avril 2012 dans les locaux situés 348 chemin de la Fontaine Laurent à Velaux , occupés par Mme I... A..., M. B... J... et l'EURL Elisabeth A... et dans les locaux situés 150 bis Cité La Boétie à Berre l'Etang, dont une partie est mis à disposition par l'EURL Elisabeth A... de la société Interim A... SP Zoo. Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux du 25 juin 2012 que les documents saisis à ces deux adresses, qu'il s'agisse de documents papiers ou de fichiers informatiques,

ont été restitués, en intégralité, à Mme I... A..., " à titre personnel et en sa qualité de gérante de l'EURL Elisabeth A... " s'agissant des documents saisis à Velaux et à Mme I... A... " en sa qualité de gérante de l'EURL Elisabeth A... " s'agissant de ceux saisis à Berre-l'Etang, après que l'administration fiscale en ait pris copie et non à M. J... ou à la société Intérim A... SP Zoo. Il est par ailleurs constant que les rectifications notifiées à la société Interim A... SP Zoo à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet à compter du 5 novembre 2012, sont fondées sur les pièces saisies à l'occasion de ces visites domiciliaires, sur lesquelles l'administration s'est appuyée pour considérer que la société Interim A... SP Zoo disposait, en France, d'un établissement stable. Il ressort des pièces du dossier, que, d'une part, les rectifications contestées portent sur la période allant de 2009 à 2011, soit une période antérieure à la date de la visite, d'autre part, que les mentions figurant dans les propositions de rectification résultent de l'exploitation des documents saisis. En outre, il ressort clairement du procès-verbal de la visite domiciliaire des locaux situés à Velaux, 248 chemin de la Fontaine Laurent et à Berre l'Etang, 150 cité La Boétie, que Mme I... A... avait signalé aux agents sur place que ni M. J..., ni la société Intérim A... SP Zoo n'occupaient ces locaux à cette date. Dans ces conditions, le service vérificateur n'était pas tenu de restituer à M. J... et à la société Intérim A... SP Zoo, dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées du V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et avant l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité de ladite société, les documents saisis dans les locaux occupés par la société.

12. Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " ...IV. ...Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie.... / L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation ... ". Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des opérations de visite et de saisie, cette compétence appartenant au seul président de la cour d'appel judiciaire territorialement compétente et sur pourvoi devant la cour de cassation, juridictions de l'ordre judiciaire qui, en l'espèce, n'ont été saisies d'aucun recours en temps utile par la société Intérim A... SP Zoo. Dès lors, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur cette régularité.

13. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement... ". Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 256-8 du même livre : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L.256 est le comptable de la direction générale des finances publiques... ". Enfin, aux termes de l'article L. 257 dudit livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ". II résulte de ces dispositions qu'un contrôleur principal des finances publiques peut recevoir du comptable public du service des impôts des entreprises, délégation pour signer les avis de mise en recouvrement. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

14. En l'espèce, pour justifier la régularité de l'avis de mise en recouvrement n° 14 01 00045 du 23 janvier 2014, l'administration produit devant la cour, l'extrait de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°185 du 25 septembre 2013, " Autre ", (P.J. 1), de la " délégation de signature SIE Salon-de-Provence septembre 2013 ", signée par M. E... C..., comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de Salon-de-Provence, le 1er septembre 2013, donnant, notamment, à Mme F... G..., une délégation de signature pour signer les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer (Pages 38 et 39 - Article 3 - 3° ). L'article 5 de cette délégation de signature (page 40) précise que : " Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2013 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. ". II résulte donc de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement n°14 01 00045 du 23 janvier 2014 a bien été émis après la date de publication, le 25 septembre 2013, de la délégation de signature accordée à Mme G..., par le comptable public chargé du service des impôts des entreprises de Salon-de-Provence, le 1er septembre 2013. La délégation de signature accordée à Mme G... étant régulière et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône antérieurement à la signature de l'avis de mise en recouvrement en litige, la société Intérim A... SP Zoo n'est pas fondée à contester la régularité de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires de TVA mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011.

15. Compte tenu de tout ce qui précède, la société Intérim A... SP Zoo n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées ont été mises à sa charge au terme d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et pénalités mises à la charge de la société Intérim A... SP Zoo :

S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Interim A... SP Zoo :

16. La charge de la preuve de la réalité des dépenses portées en charges et de leur correcte transcription comptable incombe au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie.

17. Pour contester le montant des charges déductibles retenu par l'administration pour évaluer son chiffre d'affaires, la société Intérim A... SP Zoo se borne à produire des tableaux intitulés " Factures d'achat 2009 " élaborés par ses soins sans date certaine et des factures rédigées en polonais sans lien avéré avec les montants portés en charges dans les tableaux précités. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation des bases d'imposition effectuée par l'administration serait erronée.

S'agissant des pénalités :

18. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / ... c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte... ". Il résulte de ces dispositions, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

19. En l'espèce, la société Interim A... SP Zoo n'a, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Elle ne soutient ni même n'allègue, que cette omission résulterait d'une erreur de sa part. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à lui infliger la pénalité prévue par les dispositions précitées.

20. Compte tenu de tout ce qui précède, la société Interim A... SP Zoo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge. Par suite, ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Intérim A... SP Zoo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intérim A... SP Zoo, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022 :

N°21MA05016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA05016
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-10;21ma05016 ?
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