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10/11/2022 | FRANCE | N°20MA03209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 20MA03209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... A... a demandé au Tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1802049 du 6 juillet 2020, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à hauteur de la somme de 142 363 euros au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 août 2020 et 6 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... A... a demandé au Tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1802049 du 6 juillet 2020, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à hauteur de la somme de 142 363 euros au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 août 2020 et 6 avril 2021, M. F... E... A..., représenté par Me Castellan, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en ce que le surplus des conclusions de sa requête a été rejeté ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la base imposable des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, après avoir constaté que le résultat ou bénéfice d'exploitation de la société Garage Amin Auto au titre de l'année 2012 s'élève à 34 174 euros ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de reconstituer la comptabilité de la Société Garage Amin Auto au titre de l'exercice 2012 ;

5°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

1°) sur la régularité de la procédure d'imposition :

- la proposition de rectification en date du 3 février 2015 ne détaille pas les montants des encaissements figurants sur le compte bancaire de la société Garage Amin Auto, qui ont été réintégrés à son chiffre d'affaires puis considérés comme des revenus distribués sur le fondement du 1 de l'article 109.1 du code général des impôts ; l'administration s'est bornée à une motivation par référence aux redressements notifiés à la société Garage Amin Auto et n'a pas mis à même l'appelant de contester utilement cette rectification ;

- de même la réponse du 9 mars 2015 de l'administration fiscale ne contient aucun élément de motivation, en violation de l'article L. 57, alinéa 5 du livre des procédures fiscales ;

2°) sur la charge de la preuve, l'administration fiscale a fondé son redressement sur les dispositions de l'article 109-1, 2° par substitution de base légale dans sa lettre du 26 avril 2018 ; dans ce cas, la qualité de maître de l'affaire ne permet alors pas de présumer que ce dernier a effectivement appréhendé les revenus ; il appartient donc à l'administration fiscale de démontrer que l'appelant a effectivement appréhendé les revenus.

3°) sur le bien-fondé des impositions :

- il n'a jamais été le gérant ou l'associé de la société Garage Amin Auto ; dès lors, il ne peut être considéré comme le maître de l'affaire ;

- subsidiairement, il est démontré que pour l'exercice 2012, le résultat ou bénéfice d'exploitation s'élève à 34 174 euros sur la base des liasses fiscales communiquées par M. A... le 30 novembre 2015 ; or, la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 février et 9 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens formulés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022, par ordonnance du même jour, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Taormina,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Garage Amin Auto a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 26 octobre 2010 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2012 et 2013 notifiés par une proposition de rectification n° 3924 du 2 février 2015. En outre, par une proposition de rectification n° 2120 du 3 février 2015, le service vérificateur a procédé à des

rehaussements qui ont porté, d'une part, sur des recettes omises en 2012, d'autre part, sur le

bénéfice fiscal imposable (et taxé d'office à l'impôt sur les sociétés) de l'EURL en 2013. Enfin, dans le cadre de cette proposition, il a été fait application de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales s'agissant de l'exercice 2012 et, en l'absence de dépôt de la déclaration des résultats, de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66-2 et L. 68 du même livre s'agissant de l'exercice 2013.

2. À l'issue cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale a regardé les recettes toutes taxes comprises non comptabilisées comme des revenus distribués à M. A..., sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, considérant que celui-ci, gérant de droit et associé unique de ladite société unipersonnelle du 5 novembre 2011 au 14 octobre 2013, était le maître de l'affaire. En conséquence, ces revenus distribués et leurs conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés au contribuable par une proposition de rectification n° 2120 du 3 février 2015, les rectifications ayant été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Les droits ont été assortis de l'intérêt de retard prévu à

l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré visée à l'article 1729 du même code. M. A... a formulé dans le délai de trente jours qui lui était imparti, des observations par courriers des 12 et 25 février 2015 auxquelles le service vérificateur a répondu par courrier n° 3926 du 9 mars 2015. Le service vérificateur a, par décision du 26 avril 2018, rejeté sa réclamation préalable contentieuse qu'il avait formulée à fin de décharge par courrier du 30 novembre 2015. Par une décision du 31 janvier 2019, postérieure à la saisine du tribunal administratif de Toulon, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, pour un montant total, en droit et pénalités, de 142 363 euros au titre de l'année 2013. M. A... relève appel du jugement n° 1802049 du 6 juillet 2020, en tant que le tribunal a rejeté sa requête concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2012.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article de l'article L. 57, alinéa 1, du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée... ".

4. La proposition de rectification contradictoire en date du 3 février 2015 adressée à M. A... indique les années d'imposition, la base d'imposition, la catégorie de revenus, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Y a été annexée la proposition de rectification n° 2120 datée du 3 février 2015 adressée à l'EURL Garage Amin Auto notifiant les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés. Il résulte de la teneur des observations formulées par M. A... par deux courriers datés des 12 et 25 février 2015, que celui-ci a pu le faire de manière utile, en pleine connaissance des motifs de la proposition de rectification dont il a été destinataire le concernant. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification serait insuffisamment ou non motivée.

5. Aux termes de l'article L. 57, alinéa 5, du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

6. La réponse de l'administration n° 3926 du 9 mars 2015 aux observations du contribuable des 12 et 25 février 2015 qui reprend les motifs énoncés dans la proposition de rectification initiale est suffisamment motivée, dès lors que M. A... s'est borné, dans ses observations présentées le 12 février 2015, à contester les chiffres et à demander un rendez-

vous avec le service, afin de pouvoir fournir les éléments comptables qu'il allait récupérer auprès de son comptable. Dans son second courrier en date du 25 février 2015, il se borne à reprendre l'historique de la procédure qu'il considère être " viciée en la forme ", sans plus de précision et déclare à nouveau être en opposition avec la proposition de rectification sans plus d'argumentation. Dès lors, en l'absence de moyens soulevés et de production de justificatifs, le service vérificateur, dans sa réponse aux observations n° 3926 du 9 mars 2015, n'a pu, après avoir rappelé l'historique de la procédure et la motivation des rectifications apportées, que relever l'absence d'éléments contradictoires apportés par M. A... dans ses observations et rejeter celles-ci pour ce seul motif, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 57, alinéa 5 du livre des procédures fiscales, alors, au surplus, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration fiscale à poursuivre un débat contradictoire après l'envoi des observations du contribuable.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués :/1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;/2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. Suite à la proposition de rectification n° 2120 du 3 février 2015 qui lui a été notifiée selon la procédure de rectification contradictoire, M. A... a formulé dans le délai de trente jours qui lui était imparti, des observations par courriers des 12 et 25 février 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier adressé au vérificateur en date du 11 novembre 2014, M. A... indique avoir pris la gérance de l'EURL Garage Amin Auto, au mois d'octobre 2011, puis précise avoir quitté ses fonctions le 14 octobre 2013, information corroborée par l'avis publié dans le journal d'annonces légales portant la mention : " le 14/10/2013 l'associé unique a nommé gérant M. C... B... ". Cette déclaration est confirmée, d'une part, par la publication dans un journal d'annonces légales de sa nomination au 24 octobre 2011 en tant que gérant comportant la mention " suite AGE du 21-10-2011 : Démission gérant : Monsieur B... C.... Nomination nouveau gérant : Monsieur A... E...... " , d'autre part, par le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 2013 constatant la démission de M. A... de ses fonctions de gérant. Au surplus, par un acte de cession du 24 octobre 2011 enregistré le même jour au service des impôts des entreprises de Marseille 2/3/15/16 arrondissements, sous le bordereau n° 2011/532 case n°1, lui conférant ainsi date certaine, M. A... a acquis auprès de M. B..., l'intégralité des 152 parts sociales de l'EURL. M. A... était donc associé-gérant unique au titre de l'année 2012 et, par conséquent, responsable de la gestion comptable et financière de la société. Enfin, M. A... disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société, ainsi que l'attestent les cartons de signature relatifs aux comptes LCL n°070502K5 et n°070501J38 détenus par la société signés les 13 et 14 mars 2012 par M. A....

9. La substitution très partielle de base légale opérée par le service vérificateur à concurrence de 10 503 euros dans sa lettre du 26 avril 2018 de rejet de la réclamation préalable contentieuse, pouvait avoir lieu à tout moment de la procédure d'imposition, dès lors que M. A... n'a été privé de ce fait d'aucune des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition.

10. Dès lors, les premiers juges étaient fondés à considérer que M. A... disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, était, pour la période restant en litige, en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et devait, par suite, être regardé comme le seul maître de l'affaire. En tant que tel, il était présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par l'EURL Garage Amin Auto qu'il contrôlait.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

11. Compte tenu des éléments mentionnés au point 8, c'est par une exacte appréciation des faits, que les premiers juges ont considéré que l'administration avait pu imposer M. A..., en qualité de maître de l'affaire, comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribués par la société Garage Amin Auto.

12. L'appelant se borne à alléguer un bénéfice d'exploitation de l'EURL Garage Admin Auto pour 2012 de 34 1474 euros, en produisant des liasses fiscales, tandis que l'administration fiscale a retenu un bénéfice rectifié de 155 824 euros, indiqué et

explicité dans sa proposition de rectification du 3 février 2015, au terme d'une évaluation d'office consécutive à l'opposition de cette société à la procédure de contrôle diligentée à son encontre, en l'absence de présentation au service vérificateur de sa comptabilité. Ainsi, M. A... ne conteste pas sérieusement les bases imposables retenues à son encontre, en ne justifiant pas, notamment, des charges qu'il prétend déduire du chiffre d'affaires de la société, comme il lui incombait de le faire quelle que soit la procédure d'imposition suivie.

13. Compte tenu de tout ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et pénalités afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... E... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022 :

N°20MA03209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03209
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CASTELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-10;20ma03209 ?
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