La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°21MA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 21MA01510


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieurse :

Par un jugement n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A... B... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanq

ues à Marseille, d'autre part, des arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 201...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieurse :

Par un jugement n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A... B... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille, d'autre part, des arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 par lesquels le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a privé de traitement pour service non fait, et, enfin, de l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 février 2015.

Par un arrêt n° 17MA03948 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 ainsi que les arrêtés du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 novembre 2014, du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015, et a enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer la réintégration juridique de M. B... à la date du 20 février 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer sa situation à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical, et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de trois mois à compter de cette notification.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre, enregistrée le 16 septembre 2019, M. B... a demandé l'exécution de l'arrêt n° 17MA03948 du 20 décembre 2018.

Par décision du 18 mars 2021, la demande de M. B... a fait l'objet d'un classement administratif.

Par courrier enregistré le 30 mars 2021, M. B... a contesté la décision de classement du 18 mars 2021.

Par une ordonnance du 21 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2021, M. B... persiste dans sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille et demande, en outre, la condamnation de l'administration au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et ce, jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me Dech, substiotuant Me Walgenwitz, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 21 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt définitif n° 17MA03948 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017. Par ce même arrêt, la Cour a annulé, d'une part, l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a placé M. B... en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille, d'autre part, les arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 par lesquels le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a privé de traitement pour service non fait, et, enfin, l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 février 2015. La Cour a également enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer la réintégration juridique de M. B... à la date du 20 février 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, de réexaminer sa situation à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical, et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de trois mois à compter de cette notification. M. B... sollicite l'exécution de cet arrêt en tant que l'administration n'a pas régularisé sa situation administrative ni reconstitué ses droits sociaux à compter du 10 décembre 2013.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté non daté notifié à M. B... par courrier du 24 janvier 2019, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la réintégration juridique de M. B... à compter du 20 février 2015. Si l'intéressé soutient que cette réintégration a été effectuée en méconnaissance des dispositions du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ce moyen soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2018 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance.

5. En second lieu, par son arrêt du 20 décembre 2018, la Cour, après avoir annulé les arrêtés en litige pour un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de

l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, a enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur non seulement de prononcer la réintégration juridique de M. B... à la date du 20 février 2015, mais également de réexaminer sa situation à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical, et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de trois mois.

6. Il résulte de l'instruction que, par son courrier du 24 janvier 2019 précité, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé M. B... de ce que, par l'effet de sa réintégration juridique, il était placé dans la situation administrative dans laquelle il se trouvait avant sa radiation et sa mise en disponibilité pour raison de santé. Par ce même courrier, l'intéressé était informé de ce que, dans l'attente de l'avis du comité médical, il ne serait pas rémunéré et que sa situation serait régularisée a posteriori, tout comme sa position administrative. S'il résulte également de l'instruction que, saisi par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le comité médical s'est prononcé sur la situation de M. B... le 12 mars 2020, et que la région a fait valoir au cours de la phase administrative, sans être contredite, que M. B... a été affecté à compter du 31 août 2020 au Lycée Jean-Monnet de Vitrolles après qu'une ultime visite médicale a été réalisée auprès du service de médecine préventive le 29 juin 2020, l'administration ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait procédé, après la consultation du comité médical, au réexamen de la situation de l'intéressé à compter du 10 décembre 2013 et qu'elle aurait, le cas échéant, reconstitué la carrière et les droits de l'intéressé à la suite de ce réexamen. Par suite, il y a lieu, en exécution de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 20 décembre 2018, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... à compter du 10 décembre 2013 en tenant compte notamment de l'avis du comité médical et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits sociaux, dans le délai

d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... à compter du 10 décembre 2013 en tenant compte notamment de l'avis du comité médical et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits sociaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

2

N° 21MA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01510
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BADUEL et GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-08;21ma01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award