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07/11/2022 | FRANCE | N°21MA03882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 novembre 2022, 21MA03882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre son épouse et son fils au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 2002829 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :

1°) d'

annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre son épouse et son fils au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 2002829 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme C..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- il dispose de ressources suffisantes pour l'application du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande présentée au profit de membres de sa famille résidant sur le territoire français ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Chartier, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse et le fils de M. C..., ressortissant géorgien, en raison de l'absence des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, prévues au 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et de la résidence en France des personnes concernées, en application de l'article L. 411-6 du même code. M. C... fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

3. En second lieu, il ressort des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable, que la période de référence au titre de laquelle sont appréciées les ressources du demandeur du regroupement familial est, ainsi que l'a retenu le préfet, celle des douze mois précédant le dépôt de la demande. Il est constant que M. C... ne disposait pas de ressources suffisantes au cours de cette période. Si M. C... fait valoir qu'il disposait de ressources suffisantes au cours d'une période postérieure, il ne justifie pas avoir communiqué les pièces nécessaires au préfet afin de réactualiser sa demande. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui opposant la résidence des personnes concernées sur le territoire français, M. C... se borne à faire valoir les motifs qui s'opposeraient selon lui à son départ et à celui de son épouse en Géorgie. Cependant, la décision contestée n'a pas pour objet ou pour effet de les éloigner vers ce pays. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

2

No 21MA03882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03882
Date de la décision : 07/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-07;21ma03882 ?
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