Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toutes catégories et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Par jugement n° 1901752 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Chapuis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toutes catégories ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a omis de viser l'article L.312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête de M. B....
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Chapuis pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déclaré à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, par lettre du 13 novembre 2018, avoir acquis un fusil de chasse, arme de catégorie C. Par un courrier du 7 décembre 2018, M. B... a été informé de l'intention du préfet de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. L'intéressé a présenté ses observations écrites le 12 décembre 2018. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 2 janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 2 janvier 2019 ne vise pas les dispositions de l'article L.312-3-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Enfin, en vertu de l'article R. 312-67 dudit code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
(...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur une enquête circonstanciée réalisée le 28 novembre 2018 par le commissariat de police de Digne-les-Bains et, plus précisément, sur le fait que M. B... aurait été mis en cause dans diverses procédures pour port ou détention d'armes prohibées les 1er janvier 1986 et 1er janvier 1987, menaces de mort, de violences, d'attentats le 1er janvier 1987, coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner en 1988, chasse en temps prohibé dans une réserve de chasse avec engin, instrument ou moyen prohibé et port d'arme le 1er janvier 1991, destruction ou détérioration importante de bien d'autrui le 16 septembre 1992, violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas 8 jours le 26 février 1994, violences volontaires aggravées le 14 août 2000, menaces ou chantages pour extorsion de fonds le 14 août 2000, chasse avec moyens ou temps prohibés et atteinte à l'environnement le 7 février 2004, et délit de chasse le 6 mars 2013. Si, comme le soutient le requérant, le traitement des antécédents judiciaires ne fait pas apparaître les mises en cause pour menaces de mort, de violences, d'attentats en 1987, violences volontaires aggravées et menaces ou chantages pour extorsion de fonds en 2000 et coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner en 1988, celui-ci ne conteste que la dernière de ces mises en cause. Dès lors, ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, au regard de la nature, du caractère itératif et grave des faits pour lesquels le requérant a été mis en cause, en dépit de leur ancienneté et de la circonstance que sont produites des attestations de chasseurs ayant côtoyé M. B..., le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a, en prenant l'arrêté litigieux, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
N° 21MA01163 2