Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) LCN Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1809001 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, la SARL LCN Concept, représentée par Me Lasbats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2020 ;
2°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des impositions en litige et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- dans la mesure où elle a régularisé une partie de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, la mise à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige conduit à une double imposition ;
- la double imposition qu'elle subit du fait du paiement de l'avis de mise en recouvrement est contraire au principe du paiement de l'impôt par les contribuables selon leurs facultés contributives et au principe d'égalité devant la loi fiscale ;
- la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10, n° 240, permet aux contribuables d'opérer des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration fiscale ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL LCN Concept ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL LCN Concept, qui exerce une activité d'intermédiaire dans le secteur de l'immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2012. Elle relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2012 à l'issue de ce contrôle, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL LCN Concept a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2012 résultent de la taxation de la discordance résultant du rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, soit un montant total de 143 945 euros. La SARL LCN Concept, qui ne conteste pas les insuffisances de déclaration, soutient qu'elle subirait une double imposition en raison de la régularisation de cette discordance. Toutefois, les régularisations dont la société requérante fait état, qui ont été mentionnées sur des déclarations relatives à une période non vérifiée, à supposer même qu'elles correspondent aux écarts relevés par l'administration, ont été souscrites postérieurement à la notification de la proposition de rectification. Dans ces conditions, les régularisations ainsi opérées ne sauraient permettre de regarder les rappels en litige comme procédant d'une double imposition subie par la requérante.
3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la SARL LCN Concept ne peut en tout état de cause se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que le paiement de l'avis de mise en recouvrement serait contraire au principe du paiement de l'impôt par les contribuables selon leurs facultés contributives et au principe d'égalité devant la loi fiscale.
4. En troisième lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10, n° 240, dont les énonciations, qui permettent aux contribuables de bonne foi d'opérer des régularisations, ne comportent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
6. Il est constant qu'au cours de l'année 2011 et de la période du 1er janvier au 31 août 2012, la SARL LCN Concept a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée due alors que celle-ci avait été constatée dans sa comptabilité. En faisant état de ces constatations et de leur caractère répétitif l'administration démontre le caractère délibéré des omissions, la société requérante ne pouvant ignorer les manquements constatés, ni utilement se prévaloir à cet égard des pratiques du cabinet d'expertise comptable, dont elle n'aurait pas eu connaissance. Dès lors, la SARL LCN Concept n'est pas fondée à demander la réduction des majorations mises à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LCN Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au remboursement des impositions acquittées et, en tout état de cause, celles tendant au versement d'intérêts moratoires.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LCN Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LCN Concept et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 novembre 2022.
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N° 20MA02818