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31/10/2022 | FRANCE | N°21MA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 31 octobre 2022, 21MA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100039 du 20 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation

de M. B..., après l'avoir entendu en ses observations et lui avoir permis de produire tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100039 du 20 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B..., après l'avoir entendu en ses observations et lui avoir permis de produire tous éléments utiles sur sa situation personnelle et familiale et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, le tout avant de prendre toute nouvelle décision le concernant.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu une méconnaissance du principe général du droit d'être entendu dès lors qu'avant l'édiction de l'arrêté du 22 décembre 2020, M. B... a pu exposer les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale en France et n'a présenté aucun élément de nature à le conduire à revenir sur sa décision, de sorte que son droit à être entendu, tel que mis en œuvre par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être regardé comme ayant été respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, M. B..., représenté par Me Oloumi, conclut à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- il n'y a pas lieu à statuer sur la présente requête dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes lui a remis, le 19 mars 2021, une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande de carte de séjour qu'il a présentée le 11 mars 2021 et a édicté le 16 avril 2021 à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- alors qu'un premier arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire a été annulé par jugement du 21 décembre 2020 en raison de l'absence de respect de son droit à être entendu, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 22 décembre 2020, un nouvel arrêté sans davantage respecter son droit à être entendu, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement ;

- l'arrêté du 22 décembre 2020 est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas respecté son droit à être entendu ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juillet 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Bachtli, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 17 décembre 1988, qui déclare être entré sur le territoire français en 2018, a fait l'objet le 22 décembre 2020 d'un arrêté, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Le préfet des Alpes-Maritimes fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. M. B... fait valoir que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a perdu de son objet dès lors qu'à la suite du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour le 11 mars 2021, ce dernier lui a délivré le 19 mars 2021 une autorisation provisoire de séjour et qu'il a édicté le 16 avril 2021 une nouvelle obligation de quitter le territoire qui a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire du 22 décembre 2020 en litige.

3. D'une part, en délivrant une autorisation provisoire de séjour le 19 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à exécuter le jugement attaqué annulant son arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 décembre 2020 et dont il relève appel, alors qu'au demeurant, cette délivrance n'était pas définitive, le préfet des Alpes-Maritimes ayant procédé au retrait de cette autorisation provisoire de séjour par son arrêté du 16 avril 2021.

4. D'autre part, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 avril 2021 et portant à nouveau obligation de quitter le territoire ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d'abroger l'arrêté du 22 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire.

5. Il s'en déduit que la requête du préfet des Alpes-Maritimes dirigée contre le jugement du magistrat désigné en date du 20 février 2021 ayant conservé son objet, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

6. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.

7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

8. Pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné s'est fondé sur un motif unique, tiré du vice de procédure entachant ce dernier au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que M. B... n'avait pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni, en méconnaissance du droit d'être entendu, qu'il avait été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d'éloignement.

9. Ainsi que le fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes, M. B... a été auditionné par les services de police avant l'édiction de la précédente obligation de quitter le territoire, annulée par le magistrat désigné. Il ressort des mentions du procès-verbal du 20 octobre 2020 de l'audition de M. B... qu'alors qu'il était retenu par les services de police, la question lui a été posée sur le point de savoir s'il accepterait de quitter le territoire français si une mesure d'éloignement lui était notifiée. Après qu'il a exprimé une réponse négative en faisant valoir que sa famille étant plus ou moins intégrée, s'il quittait sa famille, ses enfants seraient malheureux, et qu'il risquait sa vie en retournant en Géorgie, il a été invité à apporter d'autres éléments sur sa situation. Il a alors confirmé son opposition à un retour dans son pays en invoquant sa situation très difficile.

10. M. B... doit donc être regardé, d'une part, comme ayant été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et d'autre part, comme ayant pu faire valoir l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale.

11. Si l'intéressé soutient n'avoir pas été interrogé sur d'autres points relatifs à sa présence en France qu'il aurait pu faire valoir, l'administration, qui l'a invité à évoquer les arguments plaidant en sa faveur, n'avait pas en tout état de cause l'obligation de susciter des explications plus complètes sur sa situation d'ensemble.

12. L'intéressé ne faisant état d'aucun changement de circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu entre son audition par les services de police intervenue le 20 octobre 2020 et l'édiction, le 22 décembre 2020, par le préfet des Alpes-Maritimes de la nouvelle obligation de quitter le territoire en litige, rien ne faisait obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes se fonde sur cette même audition alors qu'il ne résulte d'aucun texte ni principe l'obligation pour le préfet de procéder à une nouvelle audition en l'absence d'éléments nouveaux. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, pour annuler son arrêté du 22 décembre 2020, s'est fondé sur le moyen sus-analysé.

14. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif :

15. En premier lieu, par un jugement du 21 décembre 2020 qui n'a pas été frappé d'appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes obligeant M. B... à quitter le territoire français au motif qu'alors que le préfet n'avait pas présenté d'observations en défense contredisant les affirmations du demandeur, il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B... avait été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni qu'il a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations à propos d'une telle mesure d'éloignement. L'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes se fondant sur les mentions du procès-verbal établi le 20 octobre 2020 mentionné au point 9 et qu'il n'avait pas produit dans la première instance ayant donné lieu au jugement du 21 décembre 2020, prenne à nouveau à son encontre une mesure d'éloignement. Au vu de la pièce nouvelle, à savoir ledit procès-verbal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 21 décembre 2020 doit être écarté.

16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

18. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2018, qu'il s'est marié en Géorgie en octobre 2017, que l'un de ses deux enfants est né en France et que ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois, il ne produit pas d'élément de nature à caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. En outre, son épouse, compatriote géorgienne, ne justifie pas du caractère régulier de son séjour. Eu égard au caractère relativement récent de sa présence en France, l'intéressé ne saurait être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation de l'intéressé.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

20. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants. Toutefois, la mesure contestée n'a pas pour effet de séparer l'intéressé de ses enfants ni de leur mère. Pour ce motif et au vu du jeune âge des enfants âgés de six et deux ans, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

21. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté du 22 décembre 2020. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022.

2

N° 21MA00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00855
Date de la décision : 31/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe - Procédure.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-31;21ma00855 ?
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