Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... S..., Mme R... P... épouse S..., Mme C... E... épouse L..., M. B... L..., M. D... M..., Mme V... Y..., M. W... A..., Mme U... I..., M. X... J..., Mme K... O... épouse J..., Mme F... J..., Mme T... J... épouse Q... et M. N... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la société Roxim Management un permis de construire, valant permis de démolir et division parcellaire, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant quarante-deux logements, de locaux affectés aux services municipaux ainsi que d'un commerce sur un terrain situé boulevard des Murènes, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2002228 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 août 2021, 19 novembre 2021, 12 janvier 2022, 11 février 2022 et 5 mai 2022, M. et Mme S... et autres, représentés en dernier lieu par Me Mas, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens du 31 janvier 2020, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens et/ou de la société Roxim Management la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article R. 431-13 du même code ont été méconnues et le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le projet litigieux ne respecte pas l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il contrevient à son article L. 121-13 du même code ;
- il méconnaît l'article R. 111-16 de ce code ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2021, 17 décembre 2021 et 4 février 2022, la société Roxim Management, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me Genova, substituant Me Mas, représentant les requérants, et celles de Me Furstenheim, représentant la société Roxim Management.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la société Roxim Management un permis de construire, valant permis de démolir et division parcellaire, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant quarante-deux logements répartis dans cinq bâtiments dénommés " villas ", de locaux affectés aux services municipaux ainsi que d'un commerce sur un terrain situé boulevard des Murènes. M. et Mme S..., ainsi que plusieurs autres personnes physiques, relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit commise, selon eux, par les premiers juges.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire est compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme, il est tenu de recueillir l'avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un document local d'urbanisme.
4. Le plan d'occupation des sols de Roquebrune-sur-Argens étant devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme et sa révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'étant alors pas encore approuvée, le maire était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 422-5 du même code. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 16 décembre 2019, reçue le 19 décembre suivant, le maire de Roquebrune-sur-Argens a saisi le préfet du Var d'une demande d'avis conforme relative au projet de la société Roxim Management. Si les requérants soutiennent qu'il n'est pas démontré que l'entier dossier de la demande de permis déposée par la société pétitionnaire était joint au courrier ainsi adressé au préfet, ils n'assortissent leurs allégations sur ce point d'aucun élément circonstancié de nature à établir que le pli, réceptionné en préfecture le 19 décembre 2019 ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'avis de réception par les services du préfet, n'aurait pas contenu l'ensemble des éléments joints à cette demande. Dans ces conditions, le préfet du Var ayant émis un avis conforme tacite, réputé favorable en application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer sa demande de permis à laquelle était jointe la délibération du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a notamment approuvé le principe de la cession, en sa faveur, de différentes parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Cette délibération a également arrêté le principe du déclassement par anticipation, au sens de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, des emprises publiques incluses dans le terrain d'assiette du projet. L'intervention de la délibération approuvant ce déclassement anticipé n'étant pas requise à la date de la délivrance du permis litigieux, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme auraient été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
8. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...), notamment en ce qui concerne (...) l'alimentation en (...) électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public (...) de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux (...) d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, consultée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis déposée par la société Roxim Management, la société Enedis a émis, le 16 octobre 2019, un avis relatif à la desserte du projet litigieux par le réseau public de distribution d'électricité. Si les requérants soutiennent que cet avis n'est pas signé et que son auteur ne peut être identifié, ils n'assortissent pas leurs allégations sur ce point de précisions suffisantes, notamment en droit. Par suite, les requérants ne remettant pas en cause la pertinence du contenu de cet avis, le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d'irrégularité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. D'autre part, il ressort de l'avis émis le 16 octobre 2019 par la société Enedis que les travaux requis sur le réseau public de distribution d'électricité, qui portent sur un allongement de ce réseau d'une longueur de dix mètres en dehors du terrain d'assiette du projet, consistent en un simple raccordement au réseau en cause. Ces travaux ne sauraient être regardés comme des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité. Par ailleurs, si cet avis fait état de la nécessité de créer un poste de transformation sur le terrain d'assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un tel poste de distribution rendrait nécessaire la réalisation, en l'espèce, de travaux de renforcement de la capacité du réseau public de distribution d'électricité. En tout état de cause, à supposer même que de tels travaux soient nécessaires, le maire de Roquebrune-sur-Argens était en mesure, au vu des mentions précises de l'avis émis par la société Enedis, d'indiquer tant leur délai de réalisation que la personne en charge de leur exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ".
12. D'une part, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation, au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
13. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
14. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le terrain d'assiette du projet, dont la majeure partie est située à une centaine de mètres du rivage de la mer, est inclus dans un espace proche du rivage au sens des dispositions citées au point 11. Cet espace proche du rivage est d'ailleurs identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, lequel a été approuvé par une délibération du 11 décembre 2017. Le terrain d'assiette, qui présente une superficie totale d'un peu plus de 2 990 mètres carrés et comporte plusieurs bâtiments d'une surface de plancher totale de 1 900 mètres carrés dont le projet prévoit la démolition, s'inscrit dans un quartier déjà urbanisé caractérisé par la présence de commerces, de nombreuses maisons individuelles en R+1, ainsi que de plusieurs constructions en R+2. Le projet litigieux, qui prévoit l'édification de constructions d'une surface de plancher totale de 3 369,5 mètres carrés et dont l'implantation correspond en grande partie à l'emprise des bâtiments à démolir, ne saurait être regardé comme conduisant à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de ce quartier touristique desservi notamment par une route départementale bordant le rivage de la mer. Par ailleurs, il n'apparaît pas, compte tenu en particulier de la topographie des lieux, des caractéristiques ainsi que de la destination des constructions autorisées, que le projet litigieux, alors même qu'il prévoit notamment l'édification de bâtiments en R+2 et R+3 et la création de quarante-deux logements, serait susceptible de modifier de manière importante les caractéristiques du quartier urbain en cause. Dans ces conditions, le projet de la société pétitionnaire doit être regardé comme consistant en la réalisation d'une simple opération de construction ne constituant pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que ce projet entraînerait une extension non limitée de l'urbanisation, ni à se prévaloir à cet égard de l'insuffisante précision des énonciations du schéma de cohérence territoriale relatives à l'espace proche du rivage en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques (...) ".
16. D'une part, s'agissant de la partie du bâtiment D implantée à l'angle sud-est du terrain d'assiette, les requérants relèvent que la distance entre l'égout du toit de cette partie du bâtiment et l'alignement opposé de la rue des Arapèdes est de 7,35 mètres avant de préciser eux-mêmes que " la différence d'altitude entre ces deux points est de 7,03 mètres ". Ce faisant, les requérants n'établissent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que le projet contreviendrait aux dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Si les requérants soutiennent également, à propos d'un autre point du même bâtiment D, que la distance entre l'égout du toit et l'alignement opposé serait de 9,7 mètres, " pour une différence d'altitude de 9,76 mètres ", ils n'assortissent pas leurs allégations sur ce point de précisions suffisantes, notamment en ce qui concerne la localisation exacte du point le plus proche de l'alignement opposé qu'ils ont entendu prendre en compte sur le plan de géomètre auquel ils se réfèrent.
17. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'implantation du bâtiment E ne respecte pas l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme en deux points identifiés sur l'extrait du plan de masse du projet inséré dans leurs écritures, ils n'assortissent pas davantage leurs allégations sur ce point de précisions suffisantes. En tout état de cause, et à supposer que la partie litigieuse du bâtiment E puisse être regardée comme devant être édifiée en bordure d'une voie au sens et pour l'application de ces dispositions en dépit de la configuration particulière de la rue des Arapèdes qui se termine en impasse au niveau des deux points visés par les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux méconnaîtrait, en ces deux points, les dispositions citées au point 15.
18. Enfin, s'agissant de l'implantation des constructions litigieuses par rapport au boulevard des Murènes, les requérants n'établissent pas, en se bornant à renvoyer à certains plans joints à la demande de permis, sans autre précision, en quoi le projet litigieux méconnaîtrait, dans cette mesure, les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme doit être écarté en ses différentes branches.
20. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
21. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
22. Le terrain d'assiette du projet s'inscrit, ainsi qu'il a été dit précédemment, dans un espace urbanisé de la commune de Roquebrune-sur-Argens, bordé au sud par la mer et caractérisé notamment par la présence de commerces, de maisons individuelles d'architecture relativement sobre, ainsi que de plusieurs constructions en R+2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans des façades ainsi que du document d'insertion, que le parti architectural retenu par la société pétitionnaire s'inspire de l'architecture locale et privilégie l'emploi d'enduits de teinte claire ainsi que l'utilisation de tuiles en terre cuite. Le projet litigieux, dont la conception d'ensemble tient compte de la topographie des lieux et de la proximité du rivage de la mer, comporte un volet paysager prévoyant en particulier la plantation d'arbres de haute tige d'essence locale. Dans ces conditions, alors même qu'il prévoit l'édification de constructions présentant une hauteur et un volume plus importants que ceux de la plupart des constructions avoisinantes, le projet en cause n'apparaît pas de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Roquebrune-sur-Argens n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme S... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme S... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Roxim Management au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... et R... S..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Roquebrune-sur-Argens, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Roxim Management.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
2
N° 21MA03496
nb