Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, Mme L... E..., M. Q... C..., M. AG... J..., M. AI... AN..., M. W... AC..., M. AI... U..., Mme AM... O..., M. G... AF..., Mme N... Y..., M. AJ... H..., M. B... AB..., Mme AD... S..., Mme AH... V... , M. K... AE..., Mme AA... AK..., Mme M... AK..., Mme P... T..., M. D... F..., M. I... F..., M. A... Z... et Mme R... X... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 11 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Mallemort a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1709628 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 27 avril 2021 le 27 juillet 2021 et le 24 septembre 2021, le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et les autres requérants, représentés par Me Fouilleul, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2021 ;
2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de Mallemort du 11 octobre 2017 en ce qu'elle classe le hameau de Bramejean en zone agricole ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale concernant le classement du hameau de Bramejean en zone agricole ;
- le classement du hameau de Bramejean en zone agricole est en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable ;
- le classement du hameau de Bramejean en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le risque inondation ne pouvait légalement justifier un zonage agricole et la réalité de ce risque n'est pas établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2021 et le 13 septembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Mallemort, représentées par Me Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ne sont pas fondés.
Des mémoires ont été enregistrés le 15 novembre 2021, le 20 avril 2022 et 22 septembre 2022, présentés pour le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres, parvenus à la Cour après la clôture de l'instruction et non communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Cournand représentant le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres, et de Me Gouard-Robert, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Mallemort.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 août 2008, le conseil municipal de Mallemort a décidé la révision générale du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration du plan local d'urbanisme. Par une délibération du 14 décembre 2016, il a arrêté le plan local d'urbanisme. Après l'enquête publique qui s'est tenue du 15 mai 2017 au 19 juin 2017, il a approuvé ce plan par une délibération du 11 octobre 2017. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort et d'autres habitants de ce hameau tendant à l'annulation de cette délibération. Ces derniers relèvent appel de ce jugement et demandent désormais l'annulation de cette délibération en ce qu'elle classe le hameau de Bramejean en zone agricole.
2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 123-7 du même code, dans sa rédaction applicable en vertu de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables tendent notamment à protéger la plaine agricole de la Durance pour son potentiel économique et stopper le phénomène de mitage et préserver l'écrin paysager, naturel et patrimonial, en particulier par le classement en zone agricole des milieux naturels et agricoles, en imposant des règles de constructibilité limitée dans sa partie inondable. Il ressort des pièces du dossier que le hameau de Bramejean est situé au nord-est de la commune à 4 kilomètres du bourg environ, à la jonction d'une voie et d'un chemin communaux. Les parcelles qui le composent ont toutes été classées en zone A par le plan local d'urbanisme. Selon le rapport de présentation du plan, ce hameau, auparavant classé au plan d'occupation des sols en zones urbaines Ua et Ud, s'étend sur une surface de 4 hectares environ. Identifié comme une tache urbaine sur la carte de synthèse des objectifs de développement durable du schéma de cohérence territoriale " de l'Agglopole Provence approuvé le 15 avril 2013, il s'inscrit au sein d'un vaste espace agricole dont la partie nord est couverte par le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la basse vallée de la Durance. Si le rapport de présentation n'identifie pas ce secteur parmi ceux qui sont raccordés au réseau public d'eau potable, il indique que la commune est équipée d'un système d'assainissement collectif ainsi que d'un réseau d'assainissement distinct, raccordé à la station d'épuration de Bramejean et desservant le domaine de Pont-Royal et le hameau de Bramejean, lequel est désigné sur une carte comme une zone d'assainissement collectif déjà raccordée au réseau. Par ailleurs, selon les vues aériennes et les autres éléments apportés par les appelants, non contredits en défense, ce hameau comporte une quarantaine de maisons d'habitation regroupées et n'apparaît pas comprendre majoritairement de bâtiments ou d'installations qui seraient en lien avec une exploitation agricole. Il ne constitue pas en lui-même un espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans ces conditions, bien que ce hameau soit situé en bordure d'un espace classé en zone agricole, son inclusion dans cette zone procède d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant le caractère actuellement privé du réseau d'assainissement collectif précité.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation partielle, en l'état du dossier, de la délibération du 11 octobre 2017.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole d'Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 2 000 euros à verser aux requérants pris ensemble sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2021 et la délibération du conseil municipal de Mallemort du 11 octobre 2017, en ce qu'elle classe le hameau de Bramejean en zone agricole, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la commune de Mallemort versera la somme de 2 000 euros au comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort et à Mme L... E..., , M. AG... J..., M. AI... AN..., M. W... AC..., M. AI... U..., Mme AM... O..., M. G... AF..., Mme N... Y..., M. AJ... H..., M. B... AB..., Mme AM... S..., Mme AH... V..., , Mme AA... AK..., Mme M... AK..., , M. D... F..., , M. A... Z... et Mme R... X... pris ensemble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Mallemort et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
N° 21MA01569 2