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21/10/2022 | FRANCE | N°20MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 20MA01734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à Mme G... H... un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre équestre avec activité d'élevage sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1704450 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté partiellement leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complém

entaire enregistrés le 30 avril 2020 et le 7 mars 2022, M. E... B... et Mme D... B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à Mme G... H... un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre équestre avec activité d'élevage sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1704450 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté partiellement leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2020 et le 7 mars 2022, M. E... B... et Mme D... B..., représentés par Me Callen, demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à Mme G... H... un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre équestre avec activité d'élevage, sur un terrain cadastré section AH n° 32, 36, 663, 667, 668 et 931, et situé chemin de la Carreirade sur le territoire communal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, faute d'un accord du préfet du Var et d'un nouvel avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le nouveau projet ;

- il méconnaît les articles A1 et A2 de ce règlement car les constructions projetées ne sont pas nécessaires à une exploitation agricole, dès lors que l'activité d'élevage n'est pas établie et, en tout état de cause, n'est que résiduelle par rapport à l'activité purement commerciale de sport et de loisirs exercée au sein du centre équestre ;

- il méconnaît l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Var car le projet est situé à moins de 50 mètres des immeubles habités.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du

code de l'urbanisme, en vue d'une régularisation en application de l'article L. 121-8 du code

de l'urbanisme ;

3°) d'annuler le jugement du 3 mars 2020 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire à Mme H... en tant qu'il autorise la réalisation des abris à chevaux représentés sur le plan de masse du projet sous les numéros 1 et 2 des " parcs propriétaires " ;

4°) de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue d'une régularisation en application de l'article 153.4 du règlement sanitaire du Var ;

5°) qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés et que la réalisation des abris à chevaux représentés sur le plan de masse du projet sous les numéros 1 et 2 des " parcs

propriétaires " sont divisibles du reste des constructions et aménagements projetés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, Mme G... H..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;

2°) qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Callen, représentant M. et Mme B..., A... C..., représentant Mme H... et Me d'Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.

Deux notes en délibéré, présentées par Me Callen pour M. et Mme B..., et une note en délibéré, présentée par Me C... pour Mme H..., ont été enregistrées respectivement le 30 septembre 2022, le 11 octobre 2022 et le 3 octobre 2022 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... a déposé le 26 juillet 2017 une demande de permis de construire afin de réaliser un centre équestre avec activité d'élevage, pour une surface de plancher créée de 260,16 m² et comportant 21 places de stationnement, sur un terrain d'une superficie de 12 198 m², cadastré section AH n° 32, 36, 663, 667, 668 et 931, et situé chemin de la Carreirade sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, en zone A du plan local d'urbanisme communal. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a refusé d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le respect des dispositions spécifiques au littoral :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dont les dispositions étaient codifiées avant le 1er janvier 2016 au premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Toutefois, selon l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le centre équestre et d'élevage envisagé par Mme H... doit être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et village. Dès lors que les constructions et installations projetées sont présentées par le pétitionnaire comme devant être utilisées dans le cadre d'une activité d'élevage et peuvent, dès lors, être regardées comme présentant un lien avec une activité agricole au sens des dispositions précitées, et qu'il n'est pas contesté que cette activité agricole est incompatible avec le voisinage des zones habitées, ni que le projet est situé en dehors des espaces proches du rivage, elles peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si Mme H... soutient que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu le 18 juin 2015 un avis favorable au projet de création d'un centre équestre présenté sur le terrain en cause et que le préfet du Var a donné le 10 août 2015 son accord à la réalisation de ce projet, ces avis et accord ont été recueillis non pas sur la présente demande de permis de construire mais sur le précédent permis délivré le 3 septembre 2015 à l'intéressée pour un projet qui ne présentait pas d'activité d'élevage. Le défaut de recueil d'un avis conforme auprès du préfet du Var a entaché la décision adoptée par le maire de Sanary-sur-Mer d'incompétence en méconnaissance des dispositions de l'article 121-10 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

En ce qui concerne le respect des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme :

5. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Sanary-sur-Mer, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Occupations et utilisations du sol interdites / - Les constructions de quelque nature que ce soit qui ne seraient pas nécessaires à une exploitation agricole ou au fonctionnement d'un service public ou d'intérêt collectif (...) ". Selon l'article A2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / (...) sont autorisés : / 2.1. - A condition qu'ils soient directement nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d'exploitation : - Les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation agricole / (...) - Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation du travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...) (...) ".

6. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone agricole du plan local d'urbanisme de Sanary-sur-Mer. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... a déposé une première demande de permis de construire le 6 mars 2015 pour la réalisation d'un centre équestre de 19 boxes, de 3 abris pour poney club, d'un bureau-sellerie et douche, d'une grange, d'un abri pour tracteur et une fumière sur le terrain en litige, qui ne concernait nullement l'élevage de chevaux. Dans sa nouvelle demande de permis de construire du 2 novembre 2017 en litige, elle sollicite désormais une autorisation pour régulariser le centre équestre existant, auquel elle adjoint une activité d'élevage de chevaux et de poneys qui présentent, par nature, un caractère agricole. Il ressort du plan de masse produit que la pétitionnaire a dans cette optique réaffecté trois abris réservés au poney club avec une surface herbée à l'écart des boxes en trois abris destinés aux poulinières, c'est-à-dire aux juments destinées à la reproduction. Pour établir le caractère d'exploitation agricole de son projet, Mme H... a produit une déclaration de modification de son activité de centre équestre afin d'y ajouter une activité d'élevage de chevaux et autres équidés déposée auprès de l'administration le 13 décembre 2016, soit plus de sept mois avant le dépôt de sa demande de permis de construire le 26 juillet 2017. L'intéressée justifie encore du dépôt le 27 juin 2017 d'une déclaration de début d'activité d'élevage d'équidés auprès de la mutualité sociale agricole, de factures et d'attestations de vétérinaires faisant état d'échographies et consultations périnatales à partir de mars 2017, d'actes de naissance de trois poulains au sein de son exploitation, les 27 mars 2017, 3 avril 2018 et 24 mai 2018, de l'attestation d'un tiers en date du 10 juin 2016 certifiant lui avoir confié trois ponettes aux fins de poulinage, de huit conventions de prêt d'équidés conclues entre juin et septembre 2016 aux fins de " poulinière-valorisation " et donc de reproduction, d'une convention de prêt d'un étalon-reproducteur signée le 1er novembre 2016 et d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 15 décembre 2017 constatant " la présence, dans des enclos séparés et répartis sur le site, d'un poulain, de parcs à poulinières et, dans un enclos en partie haute du site, de deux poulinières en période de gestation évidente, d'un étalon et de deux poulains ". Cependant, si ces éléments sont de nature à démontrer qu'une activité d'élevage est effectivement effectuée sur le site, ils ne permettent pas d'établir, ainsi que le relève utilement M. et Mme B..., le caractère résiduel ou substantiel de l'activité d'élevage réalisée, d'autant plus que certains éléments présentés au soutien de l'activité d'élevage relèvent en réalité de la prestation de service à destination de propriétaires de chevaux. La requérante n'apporte à ce titre aucun élément de prospective financière permettant d'appréhender l'activité d'élevage qu'elle entend exercer. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le site a été conçu pour une activité de centre équestre, que les modifications apportées au projet initial sont marginales et ne permettent pas à elles seules d'établir que l'ensemble des infrastructures prévues est nécessaire au développement d'une activité d'élevage. Il n'est en particulier pas justifié que les bureaux contenant des douches pour les clients, les deux selleries contenues dans le projet, les parcs propriétaires ou encore la totalité des 10 boxes à chevaux projetés seraient directement nécessaires à l'activité d'élevage. L'objet exclusif de certaines de ces installations telles que les douches pour les clients est de rendre une prestation de services qui ne correspond pas à la vocation d'activité agricole définie dans le plan local d'urbanisme. Dans son courrier du 24 août 2017 relatif au permis de construire, le directeur départemental des territoires et de la mer, considérant que les requérants présentaient un permis de construire en vue de la création de centre équestre malgré les évolutions apportées au projet initial, a rendu un avis défavorable à la délivrance du permis de construire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les installations projetées relatives au seul centre équestre méconnaissent les dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

8. Si la commune de Sanary-sur-Mer demande l'annulation du jugement du 3 mars 2020 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire à Mme H... en tant qu'il autorise la réalisation des abris à chevaux représentés sur le plan de masse du projet sous les numéros 1 et 2 des " parcs propriétaires ", en tout état de cause, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'annulation qui ne peuvent qu'être rejetées.

9. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Le vice tenant à la méconnaissance des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de Sanary-sur-Mer n'est pas susceptible d'être régularisé après mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Les conclusions à fins de surseoir à statuer présentés par la commune de Sanary-sur-Mer ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à Mme G... H... un permis de construire et à en demander l'annulation.

Sur les frais d'instance:

11. M. et Mme B... n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et par Mme H... doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au profit de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1704450 du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à Mme G... H... un permis de construire sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au profit de

M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer et les conclusions de Mme H... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme D... B..., à la commune de Sanary-sur-Mer et à Mme G... H....

Copie en sera adressée au préfet du Var et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

2

N° 20MA01734

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01734
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Autorité compétente pour statuer sur la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-21;20ma01734 ?
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