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20/10/2022 | FRANCE | N°21MA02297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 21MA02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil exécutif de Corse, le 26 décembre 2018, a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois leur agrément d'assistant familial, décisions implicitement confirmées sur leur recours gracieux, le 19 avril 2019, leur a retiré cet agrément, le 17 juin 2019, a prononcé leur licenciement et, d'autre part, de condamner la collectivit

de Corse à réparer leur préjudice moral et à leur rembourser les frais.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil exécutif de Corse, le 26 décembre 2018, a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois leur agrément d'assistant familial, décisions implicitement confirmées sur leur recours gracieux, le 19 avril 2019, leur a retiré cet agrément, le 17 juin 2019, a prononcé leur licenciement et, d'autre part, de condamner la collectivité de Corse à réparer leur préjudice moral et à leur rembourser les frais.

Par un jugement nos 1900682 et 1901285 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'ensemble des décisions contestées et rejeté les conclusions indemnitaires de M. et Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et 5 avril 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par les époux C... et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation des décisions rappelées ci-avant ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et d'une somme du même montant au titre des frais d'appel.

Elle soutient que :

S'agissant des décisions du 26 décembre 2018 portant suspension des agréments, pour annuler ces décisions, le tribunal administratif de Bastia a retenu une argumentation inopérante et infondée ;

S'agissant des décisions du 19 avril 2019 portant retrait des agréments :

- c'est sans fondement juridique que les premiers juges ont estimé que ces décisions devaient être précédées d'un avertissement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces décisions étaient entachées d'erreur d'appréciation ;

S'agissant des décisions du 17 juin 2019 prononçant le licenciement de M. et Mme C... :

- les deux décisions de retrait d'agrément prises à l'encontre de ces deux personnes étant légalement fondées, les décisions prononçant leur licenciement sont, par conséquent, fondées ;

- les licenciements querellés, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, n'avaient pas à faire l'objet d'un entretien préalable, dès lors que l'administration est en situation de compétence liée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Tandonet, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de la collectivité de Corse d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la collectivité de Corse ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 21MA02473 du 17 septembre 2021, le président de la 2ème chambre de la cour a rejeté la requête de la collectivité de Corse tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Costa, substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 26 décembre 2018, le président du conseil exécutif de Corse a suspendu pour une durée de quatre mois les agréments d'assistant familial dont étaient chacun titulaires M. et Mme C.... Par deux décisions du 19 avril 2019, il a retiré à ces derniers leurs agréments et, le 17 juin 2019, il a prononcé leur licenciement. La collectivité de Corse relève appel du jugement nos 1900682-1901285 du 15 avril 2021, en tant que le tribunal administratif de Bastia a annulé l'ensemble de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside... / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne... ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " ...Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié... ". Enfin, en application du I. de l'article R. 511-1 de ce code, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental pour l'application à la collectivité de Corse, des dispositions du code de l'action sociale et des familles.

En ce qui concerne les décisions de suspension des agréments du 26 décembre 2018 :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder à la suspension de l'agrément si l'urgence le justifie. Une mesure de suspension d'agrément peut être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l'agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement de l'enfant présentent, eu égard aux éléments en possession de l'administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont susceptibles de révéler une situation d'urgence.

4. Pour suspendre, le 26 décembre 2018, l'agrément délivré à chacun des époux Brugniel, le président du conseil exécutif de Corse s'est fondé sur la circonstance que ses services ont été " destinataires, le 20 décembre 2018, d'une information préoccupante concernant un enfant accueilli et faisant état d'une suspicion de maltraitance psychologique envers ce dernier ".

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la psychologue du centre médico-psycho-pédagogique ayant rédigé cette information a jugé suffisamment crédible le récit fait par la jeune enfant confiée aux époux C... relatant que M. B... C... la frappait, la dénigrait et lui reprochait de mentir constamment, les services de la collectivité de Corse disposaient d'autres éléments pour douter de la vraisemblance de ces accusations, notamment du fait de leur participation à une réunion qui s'était tenue le 16 mars 2018 avec la directrice de l'école où était scolarisée l'enfant et à l'occasion de laquelle, avait été mise en exergue le comportement désagréable et perturbateur de celle-ci, consistant notamment à accuser à tort et à travers autrui, par exemple sa maîtresse d'avoir frappé sa maman. En outre, alors que l'enfant concerné a été accueilli chez M. et Mme C... dans le cadre d'un relais à compter du 17 juillet 2016, et de manière permanente à compter du 1er juillet 2018, aucun élément ne signalait l'existence d'une maltraitance physique ou psychologique. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de ce que les époux C... n'avaient jamais fait l'objet d'un signalement pour une quelconque maltraitance, alors que Mme C... bénéficiait continuellement d'agréments depuis 1996 et que l'enfant était, pour sa part, l'objet d'une prise en charge psychologique en raison de son comportement difficile, les faits imputés aux époux C... ne présentaient pas, à la date de la décision contestée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président du conseil exécutif de Corse ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer pour ce motif la suspension des agréments dont bénéficiaient M. et Mme C... en qualité d'assistants familiaux.

En ce qui concerne les décisions du 19 avril 2019 portant retrait des agréments :

6. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 511-1 du code de l'action sociale et des familles précitées, qu'il incombe au président du conseil exécutif de Corse de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents de la collectivité de Corse ou recueillis par eux, et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

7. Pour retirer les agréments d'assistants familiaux délivrés à M. et Mme Brugniel, le président du conseil exécutif de Corse s'est fondé, d'une part, sur des motifs tenant aux difficultés, d'abord, à prendre en compte les besoins particuliers de chaque enfant, ensuite, à proposer un cadre de vie favorisant la stabilité du mineur, enfin, à concilier l'accueil des mineurs avec le mode de vie familial, et, d'autre part, sur des motifs tenant à une garde-robe insuffisante des enfants, à un manque de confiance envers l'équipe éducative et à un logement insuffisamment sécurisé. Enfin, la décision du 19 avril 2019 reproche à Mme A... d'avoir méconnu les limites de l'exercice du secret professionnel.

8. S'agissant du motif tiré de ce que M. et Mme C... auraient des difficultés à prendre en compte les besoins particuliers de chaque enfant, à leur proposer un cadre de vie favorisant leur stabilité et à concilier l'accueil de ces derniers avec leur mode de vie familial, si la collectivité de Corse fait valoir que ses différents services ont émis plusieurs avis défavorables au maintien de leurs agréments, il ne ressort pas de ces avis, qui font en substance état de ce que M. et Mme C... sont très affectés par la situation et " en état de souffrance ", que le comportement des intéressés soit de nature à compromette l'épanouissement des enfants accueillis à leur domicile. Par ailleurs, la collectivité de Corse n'établit pas la réalité des griefs sur lesquels elle a fondé sa décision, l'enfant mentionné au point 5 présentant à cet égard un état psychologique jugé incompatible avec une vie au sein d'une famille d'accueil selon le rapport d'expertise psychologique du 6 mars 2019.

9. S'agissant du motif tiré de ce que l'allocation vêture n'aurait pas été correctement utilisée du fait de la constatation, lors du retrait des enfants, de l'absence de vêtements adaptés, la collectivité de Corse ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses photographies produites par M. et Mme C... que tous les enfants dont ils avaient la garde étaient correctement vêtus.

10. S'agissant du motif tiré du manque de confiance envers l'équipe éducative, s'il n'est pas contesté qu'un manque de confiance passager de M. et Mme C... envers l'équipe éducative a fait suite au retrait des enfants, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un manque de confiance tel que, la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis chez les intéressés soient compromis, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'évaluation sociale du 18 février 2019, qu'ils étaient prêts à retravailler avec l'équipe éducative.

11. S'agissant du motif tiré de ce que le logement des époux C... n'est pas totalement sécurisé, il ressort des termes des arrêtés contestés que le président du conseil exécutif de Corse a énuméré une série d'imperfections affectant ce logement dont la nature ne permet cependant pas de considérer que les enfants accueillis seraient exposés à un danger grave et immédiat. A cet égard, si la collectivité de Corse insiste sur le danger présenté par la piscine située dans le jardin, il est constant que celle-ci est protégée par un volet roulant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions du logement des époux C... auraient changé depuis le rapport effectué le 31 mai 2017 selon lequel elles garantissaient l'accueil d'un second enfant, ni depuis la décision du 12 juin 2017 du président du conseil exécutif de Corse d'étendre l'agrément de Mme C... et à l'agrément octroyé le 18 septembre 2017 à son époux.

12. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait méconnu l'étendue de l'exercice du secret professionnel. Si elle a fait état de sa situation auprès de personnes étrangères au dispositif de protection de l'enfance afin qu'elles produisent des témoignages en sa faveur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas des attestations produites, qu'elle aurait ainsi violé le secret professionnel.

13. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions du 26 décembre 2018 retirant à M. et Mme C... leurs agréments.

En ce qui concerne les décisions du 17 juin 2019 prononçant le licenciement de M. et Mme C... :

14. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants employés par une personne publique en application de l'article L. 422-1 du même code : " ...En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ".

15. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

16. Les décisions prononçant leur licenciement ont pour base légale les décisions du 19 avril 2019 retirant leurs agréments dont le présent arrêt confirme l'annulation et les époux C... avaient formé des conclusions recevables contre les décisions prononçant leur licenciement. Par suite, il y a lieu de confirmer l'annulation de ces décisions par voie de conséquence de l'annulation des retraits d'agrément.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.

Article 2 : La collectivité de Corse versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse, à M. B... C... et à Mme D... A... épouse C....

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :

- M. Taormina, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

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N° 21MA02297

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02297
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-20;21ma02297 ?
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