Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux recours n° 1903108 et n° 1903202, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'agent de police municipale.
Par un jugement n° 1903108, 1903202 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 28 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Lemoine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le maire de la commune d'Arles d'avoir été consulté, avant comme après son prononcé ;
- cette mesure n'est pas motivée, la seule mention de la condamnation pénale du 4 février 2019 ne pouvant suffire, alors qu'il a présenté une requête tendant à ce que cette mention soit exclue de son casier judiciaire ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'à la date de sa signature, le maire de la commune d'Arles avait validé sa demande de mutation dans la commune de Beauvoisin dont le maire avait pris un arrêté d'intégration dans ses effectifs et que donc, seul pouvait la prendre le préfet du Gard ;
- le retrait d'agrément est entaché de disproportion, compte tenu de ce que le procureur de la République, qui le pouvait légalement, a cru bon de ne pas prendre lui-même cette décision, que le quantum de la sanction pénale qui lui a été infligée démontre la volonté du juge pénal de ne pas l'exclure de la fonction publique territoriale, et de ce que la commune de Beauvoisin a accepté sa mutation en toute connaissance de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur, conclut à sa mise hors de cause, en s'en remettant aux observations du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., chef de la police municipale de la commune d'Arles, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 4 février 2019, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 1 000 euros, avec retrait de six points sur son permis de conduire, pour des faits d'utilisation de fausses plaques d'immatriculation sur un véhicule à moteur, du 31 janvier au 24 septembre 2018, d'usurpation de plaques attribuées à un autre véhicule, sur la même période, et de transport sans motif légitime d'arme blanche ou invalidante de catégorie D le jour du contrôle de son véhicule par la police, le 24 septembre 2018. A la demande du maire de la commune d'Arles présentée le 16 novembre 2018, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a retiré l'agrément d'agent de police municipale de M. A... par arrêté du 21 mars 2019. Par un jugement du 1er mars 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant toutes deux, dans les mêmes termes, à l'annulation de cet arrêté du 21 mars 2019.
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision contestée : " L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, autorité d'emploi de l'agent de police municipale, prévue par les dispositions législatives citées au point précédent, et préalable à la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République de retirer l'agrément d'un agent de police municipale, constitue une garantie pour ce dernier.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement au prononcé par le préfet de police du retrait de l'agrément de M. A..., le maire de la commune d'Arles, alors employeur de l'intéressé, ait été consulté. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la décision de retrait d'agrément est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Néanmoins, dès lors que la procédure de retrait d'agrément a été engagée par le préfet sur la demande du maire de la commune d'Arles, présentée le 16 novembre 2018 au vu de la seule interpellation de M. A... pour les faits qui lui ont valu, en février 2019, une condamnation pénale et qu'aucun changement de circonstances n'est venu modifier cette appréciation ainsi portée par cette autorité d'emploi sur le comportement de M. A..., celui-ci ne peut pas être regardé comme ayant été privé en l'espèce de la garantie attachée à la consultation de cette autorité prévue à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, ce défaut de consultation n'ayant pu être susceptible, en l'espèce et pour les mêmes raisons, d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. / Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision. / Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de signature de l'arrêté en litige, l'autorité d'emploi de M. A..., qui n'a été nommé, par mutation, chef de la police municipale de la commune de Beauvoisin que par arrêté du 14 mars 2019, prenant effet au 1er avril 2019, était toujours la commune d'Arles. Il suit de là que seul le préfet de police des Bouches-du-Rhône, préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de M. A..., était compétent pour décider du retrait de l'agrément de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le maire de la commune d'Arles avait déjà donné son accord à la mutation de l'intéressé dans la commune de Beauvoisin.
7. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. A... du défaut de motivation de l'arrêté en litige, formulé dans les mêmes termes qu'en première instance, par adoption du motif retenu par les premiers juges, à bon droit et avec suffisamment de précision, au point 9 de leur jugement.
Sur la légalité interne de l'arrêté en litige :
8. L'agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément.
9. Il est constant que M. A... a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et au paiement d'une amende, pour des faits d'utilisation de fausses plaques d'immatriculation sur un véhicule à moteur, du 31 janvier au 24 septembre 2018, d'usurpation de plaques attribuées à un autre véhicule, sur la même période, et de transport sans motif légitime d'arme blanche ou invalidante de catégorie D, le 24 septembre 2018. En admettant même que ces agissements aient été commis en dehors du service, de tels manquements à l'obligation de probité sont, par leur gravité et leur caractère récent, compte tenu des fonctions de chef de la police municipale alors exercées par M. A... et d'un précédent retrait d'agrément prononcé le 12 mars 2012 pour des faits d'acte de violence sur une personne, quant à eux commis en service, déjà en qualité de chef de police municipale, de nature à faire regarder ce dernier comme ne présentant plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonné son agrément d'agent de police municipale accordé le 7 octobre 2015. Dans ces conditions, la double circonstance que, malgré la condamnation pénale de M. A..., dont celui-ci prétend souligner la clémence, le procureur de la République n'ait pas lui-même décidé le retrait de son agrément, et que le maire de la commune de Beauvoisin ait choisi, en toute connaissance de cause, de le recruter sur le poste de chef de la police municipale à compter du 1er avril 2019, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet dans la mesure en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 retirant son agrément d'agent de police municipale. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
N° 21MA016362