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17/10/2022 | FRANCE | N°20MA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 octobre 2022, 20MA03265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Turbie, M. B... F... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'indivision D... à défricher une superficie de 0,11 hectare sur les parcelles cadastrées section D n°s 236 et 237, à La Turbie.

Par une ordonnance n° 2001882 du 7 juillet 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et deux mémoires, enregistrés le 31 août 2020, le 12 octobre et le 27 octobre 2021, la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Turbie, M. B... F... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'indivision D... à défricher une superficie de 0,11 hectare sur les parcelles cadastrées section D n°s 236 et 237, à La Turbie.

Par une ordonnance n° 2001882 du 7 juillet 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 août 2020, le 12 octobre et le 27 octobre 2021, la commune de La Turbie, M. F... et M. E..., représentés par Me Plenot, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2020 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de leur accorder la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;

- l'un des moyens soulevés était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- leur demande n'était pas forclose ;

- ils ont intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de l'avis du comité de suivi ;

- il méconnaît les articles 5, 6 et 8 de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2012 portant création d'une zone de protection du biotope dénommée " Falaise de la Riviera " sur les communes de La Turbie, Èze, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer et Cap-d'Ail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- leur demande est irrecevable, dès lors que la décision était devenue caduque avant l'enregistrement de l'acte introductif d'instance ;

- les moyens soulevés la commune de la Turbie et les autres requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués après l'expiration du délai de recours.

Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 27 juillet 2022 pour la commune de La Turbie et les autres requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Gadd, substituant Me Plenot, avocat de la commune de La Turbie et autres.

Une note en délibéré a été enregistrée le 4 octobre 2022 pour la commune de La Turbie et les autres requérants.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Turbie, M. F... et M. E... font appel de l'ordonnance du 7 juillet 2020 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'indivision D... à défricher une superficie de 0,11 hectare sur les parcelles cadastrées section D n°s 236 et 237, à La Turbie.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'a pas préjudicié à l'État. Elle pouvait dès lors régulièrement intervenir sans que la procédure ait été préalablement communiquée au préfet. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire devant le tribunal administratif doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les conclusions présentées par la commune étaient tardives pour les motifs figurant aux points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée, qu'il y a lieu d'adopter en appel. La contestation par la commune des conditions d'affichage de l'arrêté contesté n'a pas d'incidence sur l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée, tenant à la connaissance qu'elle a eu de cet acte au cours d'un litige antérieur.

4. En troisième lieu, les requérants se sont bornés à faire valoir en première instance qu'un arrêté de protection du biotope était intervenu le 20 juin 2012, que l'autorisation de défrichement avait été délivrée le 30 mars 2015 et qu'en conséquence, cet acte était entaché d'erreur de droit. L'auteur de l'ordonnance attaquée a considéré à juste titre qu'ainsi énoncé, ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

5. Il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2015 :

6. En premier lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever des moyens de légalité externe tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 30 mars 2015 et, d'autre part, de l'absence de respect d'une procédure consultative, ces moyens relèvent d'une cause juridique nouvelle invoquée pour la première fois en appel, après l'expiration du délai de recours. Ils sont donc irrecevables.

7. En deuxième lieu, ainsi que l'a retenu l'ordonnance attaquée, l'éventuelle caducité de l'arrêté du 30 mars 2015 est sans incidence sur sa légalité.

8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit en prenant l'autorisation de défrichement litigieuse, au regard de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2012 portant création d'une zone de protection du biotope dénommée " Falaise de la Riviera ". Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, cet arrêté, édicté sur le fondement de l'article R. 411-15 du code de l'environnement, comporte des dispositions réglementaires interdisant l'enlèvement et l'arrachage de la végétation dont la méconnaissance peut être utilement invoquée à l'encontre d'une autorisation individuelle de défrichement. Toutefois, l'article 9 du même arrêté prévoit que le préfet peut accorder des dérogations. Dès lors, la seule circonstance que les parcelles en cause sont situées dans le périmètre de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2012 ne saurait permettre d'établir que le préfet a commis une erreur de droit en autorisant leur défrichement. Ce moyen doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Turbie et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

10. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense.

Sur les frais liés au litige :

11. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de La Turbie et les autres requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Turbie et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Turbie, à M. B... F..., à M. A... E... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

2

No 20MA03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03265
Date de la décision : 17/10/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-17;20ma03265 ?
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