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13/10/2022 | FRANCE | N°20MA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 20MA01979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1800393 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, M. et Mme B... A..., représentés par Me Mundet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Ma

rseille du 30 mars 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1800393 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, M. et Mme B... A..., représentés par Me Mundet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration devait, à la suite de leur réclamation du 8 août 2016, reprendre le contrôle sur pièces dont ils faisaient l'objet en leur envoyant à nouveau une proposition de rectification, et non se limiter à envoyer une nouvelle réponse à leurs observations ;

- l'assujettissement de la pension de retraite de source monégasque méconnaît l'article 3 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 ;

- le règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s'oppose à cet assujettissement et le refus de l'appliquer constitue une violation du principe d'égalité devant les charges publiques prévu à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le tribunal n'a pas répondu à l'application de la clause dite " du grand-père " évoquée oralement à l'audience, laquelle a été appliquée en 1959 avec la fin des privilèges des bouilleurs de cru, en 1996 et en 2002 lors de la privatisation de France Télécom et de la Poste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention générale modifiée du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis à raison de pensions de retraites d'origine monégasque perçues en 2012.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A... une proposition de rectification datée du 19 novembre 2015 et une réponse à leurs observations vis-à-vis de cette proposition de rectification datée du 8 avril 2016. A la suite de leur réclamation du 8 août 2016, dans laquelle ils faisaient valoir l'insuffisante motivation de cette réponse à leurs observations, l'administration, reconnaissant cette irrégularité, a procédé au dégrèvement de l'intégralité des prélèvements sociaux en cause par une décision du 12 septembre 2016, à la notification de laquelle était jointe un courrier daté du 15 septembre 2016 confirmant son intention de reprendre la procédure d'imposition en leur faisant parvenir une nouvelle réponse à leurs observations, qui a été établie à la date du 17 novembre 2016. Ce faisant, l'administration a respecté les dispositions précitées et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'avait pas à leur adresser une nouvelle proposition de rectification.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". Selon le III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le II bis de l'article L. 136-5 issu de l'article 18 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 régissant les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère qui sont perçus par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, la contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, s'agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative à cette contribution, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que celle-ci s'applique aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 précité du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

5. Il est constant que M. et Mme A... sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et y sont à ce titre imposables à raison de l'ensemble des revenus qu'ils perçoivent, dont la pension de retraite versée par la Caisse de retraite monégasque à M. A..., et qu'ils ont été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie au cours de la période en litige. Ils sont dès lors imposables en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de la pension de retraite de source monégasque qu'ils ont perçue en 2012.

6. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Il résulte de ces dispositions que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, dont la Principauté de Monaco ne fait pas partie. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de ce règlement et du principe d'unicité de législation qu'induit son application, ni soutenir qu'ils seraient victimes de discrimination.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " § 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail (...) ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " 1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation d'un seul Etat contractant qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier (...) ".

8. Il ne résulte pas de ces stipulations que la Principauté de Monaco ait convenu avec la France du maintien de l'affiliation des salariés français au régime social monégasque au-delà de leur période d'activité. Ainsi, la convention franco-monégasque de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un ressortissant français résidant en France, qui a cotisé en tant que salarié à un régime de protection sociale monégasque, soit assujetti en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison de la pension d'origine monégasque qu'il perçoit et dont il est redevable en application de l'article 4 B du code général des impôts.

9. En troisième lieu, si les époux A... soutiennent que l'assujettissement de leur pension de retraite de source monégasque violent la " clause du grand-père " en faisant notamment référence à la fin du privilège des bouilleurs de cru, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

2

N° 20MA01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01979
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;20ma01979 ?
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