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13/10/2022 | FRANCE | N°20MA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 20MA01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Nice s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la régularisation de travaux de reconstruction d'une cave extérieure attenante à son logement sur un terrain situé chemin des Grottes, ainsi que la décision du 25 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704326 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Nice s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la régularisation de travaux de reconstruction d'une cave extérieure attenante à son logement sur un terrain situé chemin des Grottes, ainsi que la décision du 25 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704326 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. B..., représenté par la SELARL Valentini et Paoletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nice du 10 mai 2017, ainsi que sa décision du 25 juillet 2017 ;

3°) d'ordonner " la régularisation des travaux entrepris " ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté et la décision en litige ont été signés par une autorité incompétente ;

- les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 421-9 du même code sont applicables au projet litigieux ;

- le motif fondé sur l'article UB. 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Nice est illégal dès lors que la construction litigieuse n'est pas située à proximité d'une voie ou d'une emprise publique ;

- subsidiairement, si les dispositions de cet article étaient jugées applicables au projet litigieux, celui-ci pourrait être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure en application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé une déclaration préalable en vue de la régularisation de travaux de reconstruction d'une cave attenante au studio dont il est propriétaire sur un terrain situé 3 chemin des Grottes à Nice et classé en secteur UBe de la zone UB du plan local d'urbanisme de Nice alors en vigueur. Par un arrêté du 10 mai 2017, le maire de Nice s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 25 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 10 mai 2017 par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision du 25 juillet 2017 rejetant son recours gracieux aurait été signée par une autorité incompétente, les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit ou démoli le droit de procéder à une reconstruction à l'identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, laquelle a été reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés.

6. D'autre part, lorsqu'un projet répond aux conditions définies par les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu de ces dispositions au soutien de sa demande, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.

7. Si M. B... soutient que les travaux de reconstruction de la cave dont il est propriétaire depuis 2008, réalisés à la demande d'un agent de la commune de Nice, ont été achevés le 26 mai 2009, ni cette circonstance, ni celle que la cave en cause est mentionnée sur l'acte de propriété de l'intéressé au vu de l'attestation notariale du 2 juin 2008 qu'il produit, ne sont de nature à établir que le bâtiment litigieux aurait été régulièrement édifié. Par ailleurs, l'attestation établie le 5 septembre 2017 par une voisine de M. B... déclarant résider depuis l'année 2000 à proximité immédiate du bien immobilier acquis par ce dernier en 2008 et précisant avoir " toujours connu la présence des caves " ne permet pas davantage de démontrer le caractère régulier de l'édification de la cave dont le projet litigieux prévoit la " reconstruction après sinistre ". Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue que cette cave aurait été construite à une date à laquelle son édification n'était pas subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, et sans qu'ait à cet égard d'incidence les circonstances que M. B... ait été de bonne foi et qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la régularité de la construction initiale, les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont été réalisés en 2009. Ces travaux n'étant pas achevés depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, M. B... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions citées au point précédent.

10. En cinquième et dernier lieu, le 6.1 de l'article UB. 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Nice, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, prévoit que, dans le secteur UBe notamment : " (...) les bâtiments doivent s'implanter au droit ou en recul des marges de recul graphiques (...). / En l'absence de ces marges de recul graphiques, les bâtiments doivent s'implanter à une distance de 5 mètres minimum de la limite de l'emprise publique, de la voie existante, (...) ou de la limite d'implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage, lorsqu'elle existe (...) ".

11. D'une part, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B... sur le fondement de ces dispositions, le maire de Nice a retenu que la construction litigieuse est implantée à 4 mètres de la limite d'implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage du plan local d'urbanisme de Nice, alors que l'article UB. 6 du règlement de ce plan impose un recul de 5 mètres minimum. Ce motif d'opposition n'étant pas fondé sur la non-conformité de l'implantation de la construction en cause par rapport à la limite d'une " emprise publique " ou d'une " voie existante " au sens de cet article UB. 6, M. B... ne saurait utilement soutenir, pour en contester le bien-fondé, que la cave litigieuse n'est pas implantée à proximité de telles limites dont l'arrêté attaqué ne fait pas mention. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B..., que le bâtiment en cause est effectivement implanté à environ 4 mètres de la " limite d'implantation graphique des constructions " bordant la partie sud de la parcelle d'assiette du projet. Par suite, il ne respecte pas la règle d'implantation par rapport à cette dernière limite fixée par l'article UB. 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Nice alors en vigueur.

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoient ces dispositions, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

13. M. B... persiste à soutenir en appel que le projet litigieux aurait pu être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure de la règle d'implantation fixée par l'article UB. 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Nice compte tenu du caractère exigu de la partie de la parcelle d'assiette située à proximité de la limite d'implantation graphique des constructions. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'implantation de la cave litigieuse à moins de 5 mètres de cette limite serait justifiée par la nature particulière du sol, la configuration de la parcelle en cause ou le caractère des constructions avoisinantes. En tout état de cause, l'adaptation sollicitée, consistant en l'implantation de la construction litigieuse en retrait de 4 mètres par rapport à la limite évoquée ci-dessus, alors que l'article UB. 6 exige un retrait minimum de 5 mètres par rapport à celle-ci, ne saurait être regardée comme présentant un caractère mineur au sens et pour l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

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N° 20MA01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01204
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL VALENTINI et PAOLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;20ma01204 ?
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