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10/10/2022 | FRANCE | N°22MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 22MA02072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ciné Espace Evasion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le contrat conclu le 3 mars 2020 entre la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération et l'Association de gestion du cinématographe et confiant à cette dernière l'exploitation du complexe cinématographique situé sur le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, et de condamner la communauté d'agglomération à lui payer la somme de 2 972 euros au titre d

es frais engagés pour la présentation de son offre, ainsi que la somme de 141 886...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ciné Espace Evasion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le contrat conclu le 3 mars 2020 entre la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération et l'Association de gestion du cinématographe et confiant à cette dernière l'exploitation du complexe cinématographique situé sur le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, et de condamner la communauté d'agglomération à lui payer la somme de 2 972 euros au titre des frais engagés pour la présentation de son offre, ainsi que la somme de 141 886 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation.

Par un jugement n° 2003522 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la résiliation juridictionnelle de ce contrat avec effet différé au 1er février 2023, et condamné la communauté d'agglomération à verser à la société Ciné Espace Evasion la somme de 99 000 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 29 août 2022, la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération, représentée par la société d'avocats Vedesi, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête d'appel dirigée contre ce jugement.

La communauté d'agglomération soutient que :

- les dispositions des articles L. 3124-2 et L. 3124-3 du code de la commande publique ne sont pas applicables en l'espèce, le contrat de concession entrant dans le champ des articles L. 3126-1 et R. 3126-1 du même code ;

- la régularisation de l'offre était donc parfaitement envisageable ;

- l'irrégularité en cause n'a pas empêché la comparaison des offres ;

- les autres moyens présentés à l'appui de la demande de première instance sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la société Ciné Espace Evasion, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la communauté d'agglomération et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient qu'aucun des moyens soulevés par la communauté d'agglomération ne présente un caractère sérieux de nature à justifier le prononcé d'un sursis à exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Schmidt pour la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 6 juin 2019, la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération a lancé une procédure tendant à l'attribution d'une délégation de la gestion, pendant une durée de cinq ans, du complexe cinématographique situé sur le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. Par courrier du 2 mars 2020, la société Ciné Espace Evasion, qui s'était portée candidate à cette procédure, a été informée du rejet de son offre, classée en seconde position avec une note de 64 / 100, et de l'attribution du contrat à l'Association de gestion du cinématographe, qui avait obtenu une note de 70 / 100. La société Ciné Espace Evasion a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une action en contestation de la validité du contrat conclu le 3 mars 2020, ainsi que d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la résiliation juridictionnelle du contrat avec effet différé au 1er février 2023, et condamné la communauté d'agglomération à payer à la société Ciné Espace Evasion une indemnité de 99 000 euros. La communauté d'agglomération, ayant relevé appel de ce jugement, demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel, qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qui permettent à l'administration appelante de demander le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, sont applicables tant à un jugement prononçant l'annulation d'un acte unilatéral qu'à un jugement prononçant sur recours de tiers l'annulation ou la résiliation totale ou partielle d'un contrat.

4. Le moyen tiré de ce qu'aucune disposition ni aucun principe ne s'opposait à ce que l'autorité concédante invitât l'Association de gestion du cinématographe à régulariser son offre pendant la négociation, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet de l'action en contestation de validité du contrat.

5. Il en résulte que la communauté d'agglomération est fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant que celui-ci décide la résiliation du contrat avec effet différé. En revanche, l'article R. 811-15 du code de justice administrative, seul invoqué, ne permet pas de prononcer le sursis à exécution du jugement en tant que celui-ci prononce une condamnation pécuniaire à l'encontre de la communauté d'agglomération.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 2003522 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la société Ciné Espace Evasion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération, à la société Ciné Espace Evasion et à l'Association de gestion du cinématographe.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

N° 22MA02072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02072
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL ROUANET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;22ma02072 ?
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