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10/10/2022 | FRANCE | N°21MA04103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 21MA04103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., de nationalité kosovare, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2104232 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour

tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., de nationalité kosovare, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2104232 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Bazin Clauzade, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la recevabilité de sa requête devant le tribunal :

- c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour tardiveté ;

- il était indiqué un délai erroné de trente jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux, alors que le délai exact prévu par l'article L. 512-1.1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quinze jours, non susceptible de prolongation par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; faute d'indication exacte de voies et délais de recours, c'est ce délai de trente jours qui a dû être appliqué et a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ; elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 12 avril 2021 et elle a saisi le tribunal le 10 mai suivant ; sa requête était donc recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté :

- l'arrêté querellé n'a pas été signé par une autorité compétente ;

- il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé, diabétique victime d'un infarctus du myocarde, devant suivre un traitement indisponible dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2021 et remettre, le 18 janvier 2022, une carte de séjour pluriannuelle.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 10 février 1954, à Kralan, de nationalité kosovare, a fait l'objet d'un arrêté du 29 janvier 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel de l'ordonnance du 9 juin 2021, par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour tardiveté.

2. Par mémoire enregistré le 5 septembre 2022 et communiqué à Mme A... le jour même, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l'intéressée s'était vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2021 et s'était vue remettre le 18 janvier 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2025.

3. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ont perdu de leur objet. Il s'en suit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Article 2 : Les conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Bazin Clauzade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022.

2

N° 21MA04103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04103
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;21ma04103 ?
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