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10/10/2022 | FRANCE | N°21MA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 21MA02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100806 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 j

uillet 2021, M. A..., représenté par Me Beral, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100806 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Beral, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande de première instance était irrecevable, car tardive, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée alors qu'il avait informé les services de la préfecture de sa nouvelle adresse ;

- le préfet du Var n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est en outre entaché d'incompétence de son auteur, à défaut de justification d'une délégation régulière ;

- il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris sans examen suffisant de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-11 2bis du même code ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions du titre 2.1.3 du paragraphe 4 de la circulaire Valls du 28 novembre 2012.

Le préfet du Var n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 septembre 2020, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention étudiant que lui avait présentée le 18 février 2020 M. A..., ressortissant turc, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour rejeter la demande de M. A..., comme irrecevable car tardive, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a estimé qu'elle avait été enregistrée à son greffe le 23 mars 2021 alors que l'arrêté attaqué avait été notifié par courrier recommandé présenté le 10 septembre 2020 au 43 avenue de la Résistance à Toulon, soit à l'adresse que l'intéressé avait lui-même déclarée lors de sa demande de titre de séjour et que, si ce dernier soutenait avoir informé les services de la préfecture du Var de son changement de domicile car il poursuivait ses études dans le département des Alpes-Maritimes pour l'année scolaire 2020-2021, il ne produisait aucun document à l'appui de ses allégations.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 11 juin 2020, les services de la préfecture du Var ont informé M. A... que dans la mesure où il avait fait part de son intention de poursuivre ses études dans le département des Alpes-Maritimes, il devait se présenter à la préfecture de son nouveau domicile pour déposer sa demande. M. A... justifie d'un courrier de la préfecture des Alpes-Maritimes du 6 août 2020 lui fixant un rendez-vous au vendredi 15 janvier 2021 entre 9 heures et 11 heures pour effectuer sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances particulières, le requérant doit ainsi être regardé comme ayant pris les précautions nécessaires pour que la nouvelle adresse à laquelle il était appelé à recevoir une réponse à sa demande soit connue de l'administration, et ce, alors même que le contrat de scolarisation 2020-2021 mentionnait encore son adresse à Toulon. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que la demande de première instance était irrecevable car tardive.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2020 :

5. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence... ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... pouvait être regardé comme ayant son domicile dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le préfet du Var n'était plus territorialement compétent pour prendre l'arrêté en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Et l'article L. 911-3 du même code précise que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". D'autre part, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du présent arrêt : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

9. Eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique que le préfet de l'Hérault, département dans lequel M. A... a indiqué avoir désormais sa résidence, réexamine sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2100806 du 10 juin 2021 et l'arrêté du préfet du Var du 7 septembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var, au préfet des Alpes-Maritimes, au préfet de l'Hérault et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022.

N° 21MA0279402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02794
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;21ma02794 ?
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