Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Par une ordonnance du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier au tribunal de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par le jugement n° 1908803 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, sous le n° 21MA03599, Mme B..., représentée par Me Derbal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions requises pour l'octroi de cette prime ;
- les articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie n'interdisent pas expressément le dépôt d'une demande séparée par l'acheteur ;
- il appartient à l'Agence de démontrer qu'elle a déjà versé une aide dans le cadre de l'achat d'un véhicule par M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a adressé le 3 avril 2019 une demande de prime à la conversion à l'Agence de services et de paiement (ASP), en raison de l'acquisition d'un véhicule d'occasion peu polluant. L'ASP a rejeté la demande de l'intéressée par une décision du 28 juin 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette décision. Mme B... relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête et demande l'annulation de la décision du 28 juin 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de ladite prime.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : - avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; -avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. " . Enfin, aux termes de l'article D. 251-9 de ce code : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. / Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. [...] ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'aide octroyée à Mme B... et le complément d'aide qu'elle réclame ne relève pas de l'aide dite " bonus écologique " prévue par les dispositions de l'article D. 251-1 du code de l'énergie qui sont relatives à l'acquisition des seuls véhicules neufs mais de la prime à la conversion prévue par les dispositions précitées de l'article D. 251-3 du même code.
4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 251-9 du code de l'énergie que, lorsque la prime à la conversion est versée à son bénéficiaire, non pas par l'Agence de services et de paiement, mais par le vendeur du véhicule peu polluant, la prime doit être imputée pour la totalité de son montant sur le prix du véhicule. Aucune demande complémentaire ne peut être directement adressée par le bénéficiaire à l'Agence de services et de paiement.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'achat de son véhicule d'occasion au garage Morel Automobiles, Madame B... a bénéficié, selon le bon de commande du 5 février 2019 et la facture d'achat du 22 février 2019, de la déduction d'une somme de 2 000 euros sur le montant de cette acquisition, correspondant à la prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule peu polluant. Mme B... ayant opté pour le versement de la prime par le concessionnaire auprès duquel elle a acquis son nouveau véhicule, la totalité du montant de la prime à la conversion devait être imputée sur le montant du prix du véhicule par le concessionnaire. Par suite, l'intéressée n'était pas fondée à demander à l'Agence de services et de paiement de lui verser une somme supplémentaire de 2 000 euros au même titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué du 7 janvier 2021, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2019.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence de services et de paiement et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 21MA03599 de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusion de l'Agence de services et de paiement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.
N° 21MA03599 2
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