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07/10/2022 | FRANCE | N°20MA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 octobre 2022, 20MA00570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association le Club nautique des Salles sur Verdon, a demandé au tribunal administratif de Toulon de juger illégale la décision de résiliation prise par la commune des Salles sur Verdon le 28 janvier 2016, de condamner la commune des Salles sur Verdon à lui verser la somme de 287 545,75 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 18 juin 2016 et intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil et, enfin, de condamner la commune des Salles sur Verdon à payer

la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association le Club nautique des Salles sur Verdon, a demandé au tribunal administratif de Toulon de juger illégale la décision de résiliation prise par la commune des Salles sur Verdon le 28 janvier 2016, de condamner la commune des Salles sur Verdon à lui verser la somme de 287 545,75 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 18 juin 2016 et intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil et, enfin, de condamner la commune des Salles sur Verdon à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603005 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné la commune des Salles sur Verdon à verser à l'association le Club nautique des Salles sur Verdon la somme de 31 713,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2017 et, d'autre part, mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, sous le n° 20MA00570, la commune des Salles-sur-Verdon, représentée par Me Olivier Suares, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme de 31 713, 81 euros à l'association le Club nautique des Salles sur Verdon ainsi que 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'association le Club nautique des Salles sur Verdon la somme de 1 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préjudice moral n'est pas établi dans la mesure où l'association a elle-même très largement contribué à une situation conflictuelle ;

- en tant qu'occupante du domaine public et dans le respect de la convention d'occupation, l'association avait l'obligation d'entretenir en bon état les canalisations intérieures et extérieures et ne peut donc être indemnisée pour les frais de pompes de relevages ;

- aucun article de la convention d'occupation du domaine public n'a mis à la charge de l'association le soin de transformer le hangar en salle polyvalente, elle ne peut donc être indemnisée pour ladite transformation ;

- en tant que simple occupant du domaine public l'association devait prendre à sa charge tous les frais inhérents à son activité et la convention pouvant être résiliée à tout moment, en assumer les conséquences, l'association ne peut donc être indemnisée pour les indemnités de licenciement ce d'autant que quatre des cinq salariés ont été repris par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, l'association le Club nautique des Salles sur Verdon, représenté par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Geay substituant Me Suares, représentant la commune des Salles-sur-Verdon.

Considérant ce qui suit :

1. L'association le Club nautique des Salles sur Verdon, dont le siège est fixé à la base nautique des Salles sur Verdon, a pour objet le développement des loisirs nautiques. Elle a signé le 1er avril 2002 avec la commune des Salles sur Verdon une convention ayant pour objet de fixer les termes de la collaboration de la commune au développement de l'objet de l'association par la mise à disposition d'un terrain, d'un bâti, deux ponts et d'un port. Cette première convention a été remplacée par une nouvelle convention signée le 12 novembre 2014 mettant à sa disposition à titre gracieux un terrain de 6 000 m2 destiné à être loué par le Club nautique à ses membres pour le parking des bateaux, le port et deux pontons sur le lac de Sainte-Croix, des bureaux, salle de réunion, hangars sanitaires et vestiaires, ainsi qu'un appartement dont le loyer est fixé à 176, 06 euros par mois. Par une décision du 28 janvier 2016, la maire des Salles sur Verdon a mis fin à la convention signée le 12 novembre 2014, avec effet au terme d'un délai de six mois, en application des stipulations de l'article 14 de cette convention. L'association requérante a demandé au tribunal administratif de Toulon de juger illégale la décision de résiliation du 28 janvier 2016 et de condamner la commune des Salles sur Verdon à lui payer la somme de 287 545, 75 euros en réparation du préjudice résultant, selon elle, à titre principal de l'illégalité de la décision de résiliation, et à titre subsidiaire de la résiliation anticipée de la convention. La commune des Salles sur Verdon relève appel du jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'association le Club nautique des Salles sur Verdon la somme de 31 713,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2017 et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de l'association le Club nautique des Salles sur Verdon :

2. Si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat comportant une autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. L'occupant est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

En ce qui concerne la demande indemnitaire relative aux frais de pompes de relevages :

3. Si la commune soutient que l'association avait l'obligation d'entretenir en bon état les canalisations intérieures et extérieures d'eau, dont les deux pompes de relevages, les dépenses liées à ces deux pompes de relevages doivent être regardées, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, comme des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine qui aurait dû être couvertes au terme de cette occupation. L'association requérante justifie l'acquisition desdites pompes. Il résulte de l'instruction que leur valeur comptable résiduelle au 31 août 2016 était de 4 219,17 euros. Dès lors, l'association requérante est en droit d'obtenir l'indemnisation de ce préjudice.

En ce qui concerne la demande indemnitaire relative aux frais de transformation du hangar en salle polyvalente :

4. Aucun article de la convention d'occupation du domaine public n'ayant mis à la charge de l'association le soin de transformer le hangar en salle polyvalente, cette dernière pouvait occuper normalement le domaine public sans procéder à cette transformation. Dès lors, et alors même que la commune aurait récupéré ladite salle polyvalente, aucune indemnisation ne peut être due au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne la demande indemnitaire relative aux indemnités de licenciement :

5. L'association intimée justifie avoir été contrainte de licencier du personnel à la suite de la décision de résiliation et avoir versé des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis pour un montant de 6 680,67 euros. Contrairement à ce que soutient la commune, le licenciement trouve son origine dans la décision de résiliation et non dans l'exercice de l'activité. Par suite, et alors même que la commune aurait repris quatre des cinq salariés licenciés, l'association est en droit, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, d'obtenir l'indemnisation de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne le préjudice moral :

6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, où la commune ne s'est pas contentée de mettre fin prématurément, avec effet au milieu de l'été, à une convention conclue deux ans plus tôt, mais a également tenté de nuire à la réputation de l'association et à sa viabilité économique en se plaignant de vol de matériel auprès de la commune voisine, et en exploitant ses fichiers d'adhérents, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de la résiliation litigieuse en fixant à 2 000 euros la réparation due pour ce chef de préjudice.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 12 899, 84 euros le montant de l'indemnité due par la commune des Salles sur Verdon à l'association le Club nautique des Salles sur Verdon et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Salles sur Verdon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que l'association intimée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme demandée par la commune à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 31 713,81 euros que la commune des Salles sur Verdon a été condamnée à verser à l'association le Club nautique des Salles sur Verdon par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 décembre 2019 est ramenée à 12 899, 84 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Salles sur Verdon et à l'association le Club nautique des Salles sur Verdon.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.

2

N° 20MA00570

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00570
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-07;20ma00570 ?
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