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07/10/2022 | FRANCE | N°20MA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 octobre 2022, 20MA00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours formé devant la commission des recours des militaires le 3 août 2017 contre l'ordre de mutation du 30 mai 2017, ainsi que cet ordre de mutation et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits et intérêts dont il a été privé du fait de la décision initialement contestée.

Par un jugement n° 1800086 du 10 décembre 2019, le

tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours formé devant la commission des recours des militaires le 3 août 2017 contre l'ordre de mutation du 30 mai 2017, ainsi que cet ordre de mutation et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits et intérêts dont il a été privé du fait de la décision initialement contestée.

Par un jugement n° 1800086 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 6 février 2020, sous le n° 20MA00491, M. A..., représenté par Me Elodie Maumon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours formé devant la commission des recours des militaires le 3 août 2017 contre l'ordre de mutation du 30 mai 2017, ainsi que cet ordre de mutation et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits et intérêts dont il a été privé du fait de la décision initialement contestée.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;

- le ministre de l'intérieur s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée ;

- la mutation a conduit à une affectation sur un poste de secrétaire, hors terrain et sans lien avec sa spécialisation de maître-chien ;

- il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

- la décision attaquée méconnait le principe de présomption d'innocence ;

- en l'absence d'intérêt du service, les dispositions de l'article L. 4121-5 du code de la défense ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses états de service et au caractère disproportionné de la mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

- la circulaire n° 146500 du 20 juin 2017 (NOR : INTJ1717417C) relative à la formation des militaires de la gendarmerie nationale servant dans la technicité cynophile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., maréchal des logis-chef au groupement de gendarmerie départementale d'Orange, affecté au sein de l'équipe cynophile du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), a fait l'objet le 30 mai 2017 d'un ordre de mutation dans l'intérêt du service à la section commandement du groupement de gendarmerie départementale à Avignon, cette mutation prenant effet au 1er août 2017. Le recours administratif préalable formé par M. A... contre cette décision le 3 août 2017 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours formé devant la commission des recours des militaires le 3 août 2017 contre l'ordre de mutation du 30 mai 2017, d'autre part, de cet ordre de mutation et à ce qu'il soit rétabli dans l'ensemble de ses droits et intérêts dont il a été privé du fait de la décision initialement contestée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une plainte a été déposée en octobre 2016 à l'encontre de M. A... pour des faits d'atteinte sexuelle sans contrainte sur mineur de 15 ans. Au cours des perquisitions conduites dans le logement de fonction et dans le bureau de l'intéressé, ont été découverts une carabine 22 long rifle et un pistolet de calibre 6.35 ainsi que plusieurs éléments de procédure datant d'anciennes affectations de M. A..., dont des scellés. Le 1er décembre 2016, M. A... a été mis en examen sous contrôle judiciaire pour des faits d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction, corruption de mineur de 15 ans, corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, l'ensemble de ces faits ayant été commis du 1er janvier au 28 novembre 2016, ainsi que pour la détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B et vol par personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le contrôle judiciaire a été notamment assorti de l'interdiction pour M. A... d'entrer en relation avec tout mineur. Par arrêté du 18 octobre 2016, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a suspendu l'habilitation d'officier de police judiciaire de M. A..., pour une durée d'un an.

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie./ Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée./ Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. / Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. ".

5. Si la mutation de M. A... à la section commandement du groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse ne lui permet plus d'exercer ses fonctions au sein d'une équipe cynophile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation aurait conduit au retrait des qualifications acquises par l'intéressé dans le domaine cynophile, celui-ci n'établissant pas non plus une perte de sa rémunération de ce fait. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 4125-1 du code de la défense, les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de secrétaire confiées à M. A... relèvent, selon le référentiel des métiers de la gendarmerie nationale, de l'emploi de gendarme-conducteur, cet emploi pouvant être occupé par des gendarmes du grade de l'intéressé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de mutation d'office ne porte pas atteinte à la situation professionnelle de M. A....

6. Il ressort des pièces du dossier que l'habilitation de M. A..., en tant qu'officier de police judiciaire, a été suspendue pour une durée d'un an par décision du procureur général près la cour d'appel de Nîmes le 18 octobre 2016 et que l'ordonnance de contrôle judiciaire de l'intéressé lui interdit tout contact avec des mineurs, cette interdiction étant de nature à gêner le travail des équipes cynophiles sur le terrain. De plus, il ressort du rapport établi le 13 mars 2017 par le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse que, suite à la découverte de plusieurs pièces de procédure au domicile et dans le bureau de M. A..., ce dernier ne bénéficie plus de la confiance de ses supérieurs hiérarchiques, ni de l'adhésion de ses collègues. Si M. A... soutient que le poste sur lequel il a été affecté n'était pas vacant et qu'il s'est ainsi trouvé en situation de sureffectif et astreint au casernement, il ne l'établit pas par la seule production d'un avis d'appel à volontaires pour un poste de conducteur d'autorité au sein du groupement de gendarmerie de Vaucluse à pourvoir en janvier 2018, postérieur à la décision attaquée. M. A... ne peut pas non plus se prévaloir utilement de l'existence de postes vacants de gendarmes cynophiles dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la suspension de son habilitation d'officier de police judiciaire et son interdiction d'entrer en contact avec des mineurs ne permettent pas d'envisager une telle affectation. Ainsi, et alors même qu'entre l'ordonnance de levée partielle du contrôle judiciaire du 11 janvier 2017 et la décision de mutation attaquée du 3 mai 2017, M. A... a exercé ses fonctions sur le terrain et à son poste de maître de chien, la décision de mutation attaquée ne révèle pas l'intention de l'administration de sanctionner M. A....

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence d'intention de la part de l'administration de sanctionner M. A... et d'atteinte à sa situation professionnelle, la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une telle sanction doit être écarté.

8. Dès lors que la décision attaquée ne revêt pas le caractère d'une sanction, le moyen tiré de ce que M. A..., qui a fait l'objet le 31 mai 2017 de deux sanctions de 20 jours d'arrêt pour conservation de pièces de procédure et pour détention d'armes non déclarées, ne pouvait être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits, doit être écarté.

9. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où elle est intervenue alors que la procédure pénale n'avait pas débouché sur une condamnation définitive, est inopérant comme étant dirigé non contre la sanction, mais contre la mesure de mutation, à caractère non disciplinaire, prise pour sa mise en œuvre.

10. Pour les motifs énoncés aux points 3, 5 et 6, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 4121-5 du code de la défense doivent être écarté.

11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui devait nécessairement tenir compte de la décision du procureur général près de la cour d'appel de Nîmes suspendant l'habilitation de M. A... en qualité d'officier de police judiciaire, se serait crue liée par la position du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras ayant indiqué au début de la procédure judiciaire ne plus souhaiter travailler avec le requérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours formé devant la commission des recours des militaires le 3 août 2017 contre l'ordre de mutation du 30 mai 2017, d'autre part, de cet ordre de mutation et à ce qu'il soit rétablit dans l'ensemble de ses droits et intérêts dont il a été privé du fait de la décision initialement contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.

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N° 20MA00491

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00491
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-07;20ma00491 ?
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