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07/10/2022 | FRANCE | N°20MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 octobre 2022, 20MA00234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 6 novembre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Bastia, en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Saladines tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2017 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé à la somme de 94 451,53

euros les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 27 octobre 2010 à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 6 novembre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Bastia, en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Saladines tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2017 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé à la somme de 94 451,53 euros les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 27 octobre 2010 à sa demande et les a mis à sa charge et à ce que le montant des frais et honoraires soit ramené à la somme totale de 35 882,03 euros.

Par un jugement n° 1701240 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, ramené le montant des frais et honoraires dus à M. B... à la somme de 58 199,53 euros, à l'article 2, réformé l'ordonnance de taxation du 4 octobre 2017 en ce qu'elle a de contraire à cet article 1er et, à l'article 3, rejeté les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier 2020, 14 février 2022 et 28 mars 2022, la société Les Saladines, représentée par Me Chollet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 novembre 2019 en tant qu'il a ramené à la somme de 58 199,53 euros le montant des frais et honoraires de l'expert judiciaire, M. B... ;

2°) de fixer le montant des honoraires, frais et débours de l'expert à la somme de 35 882,03 euros.

Elle soutient que :

- le montant des honoraires est excessif au regard des diligences effectuées et à celles estimées en septembre 2012 après le début des opérations et doit être ramené à la somme de 27 417 euros ;

- sur le premier chef de mission, les 64,5 heures retenues par le tribunal sont excessives et non justifiées, ne correspondant pas à leur difficulté, importance et utilité et ne peuvent ainsi être prises en compte ;

- l'expert n'a pas répondu complètement au deuxième chef de mission en n'indiquant pas la part respective de chacune des causes qu'il avait identifiées ;

- sur les autres chefs de mission, l'expert n'a pas fourni de réponses quant aux travaux d'entretien pouvant être à l'origine des inondations, ni sur la nature et le coût des travaux et aménagements à réaliser pour remédier et éviter les désordres ;

- sur la rédaction du rapport, le volume de 123 heures retenu par le tribunal doit être encore réduit car les 487 heures de plus par rapport aux 120 heures estimées en 2012 ne correspondent pas à de réelles prestations ;

- les 242 heures de recherches documentaires et de rédaction de la note de synthèse ne sont pas justifiées ;

- les 22 heures d'analyse des relevés pluviométriques entre 2012 et 2015 sont excessives et doivent être ramenées à au plus 4 heures ;

- les 333 heures consacrées à la rédaction du pré-rapport ne sont pas justifiées et doivent être ramenées à 163 heures, les 207 heures retenues par le tribunal ne correspondant pas à de réelles prestations ;

- si le tribunal a retenu un total de 363 heures, l'application du taux horaire aux retenues ne correspond pas au montant de 46 227 euros ;

- le temps injustifié passé sur l'expertise est imputable à l'organisation du travail de l'expert qui ne peut être retenue pour pénaliser les parties à l'expertise ;

- sur la complexité du territoire et notamment du système hydraulique, l'expert aurait dû en informer le juge et les parties en cours ainsi que solliciter une allocation supplémentaire ;

- le montant de la note définitive ne pouvait être d'un autre montant que celui estimé le 12 septembre 2012, sans qu'il y ait des demandes ou des explications fournies en cours d'expertise ;

- la durée supplémentaire de cinq ans n'est pas justifiée ;

- le nombre d'heures déclaré par l'expert est entaché de contradictions ;

- la note globale doit ainsi être ramenée à 39 389,52 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2020 et 14 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Bras, conclut au rejet de la requête de la société Les Saladines et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de fixer le montant de ses frais, honoraires et débours à la somme de 94 451,53 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Les Saladines la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la Cour devra limiter son analyse au montant des seuls honoraires ;

- les premiers juges ont retranché à tort 192 heures concernant le 2ème chef de mission ;

- ils ont retranché à tort 126 heures des 303 heures déclarées pour la rédaction du pré-rapport ;

- les moyens soulevés par la société Les Saladines ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Marseille qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bras, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Saladines a déposé, le 6 octobre 2010, au greffe du tribunal administratif de Marseille une requête tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative concernant les parcelles qu'elle exploite à proximité du canal du Vigueirat sur la commune de Saint-Etienne de Grès, à l'effet notamment de déterminer l'origine et les causes de l'inondation qui a touché ses parcelles, à partir du 6 septembre 2010, et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part respective de chacune d'elles. Par une ordonnance du 27 octobre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A... B... en qualité d'expert. Une allocation provisionnelle de 35 882,03 euros lui a été accordée par une ordonnance du 11 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille laquelle a été versée le 4 mars 2013 par la société Les Saladines. Par une ordonnance du 4 octobre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 94 451,53 euros et les a mis à la charge de la société Les Saladines. Cette dernière relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, ramené le montant des frais et honoraires dus à M. B... à la somme de 58 199,53 euros, à l'article 2, réformé l'ordonnance de taxe du 4 octobre 2017 en ce qu'elle a de contraire à cet article 1er et, à l'article 3, rejeté les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la Cour de fixer le montant de ses frais, honoraires et débours à la somme de 94 451,53 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. (...) ". Et aux termes de l'article R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (...) ".

3. Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative mais seulement de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.

En ce qui concerne la contradiction entre l'estimation initiale et la note de frais définitive :

4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. "

5. Il résulte de l'instruction que l'expert a adressé, le 11 septembre 2012, au tribunal administratif de Marseille une première estimation en vue de solliciter une allocation provisionnelle d'un montant de 29 421 euros, puis, le 14 septembre 2017 une note d'honoraires et de frais définitive de 94 451,53 euros. Cette note ne saurait être en contradiction avec la première estimation qui ne préjugeait en rien du montant final des honoraires ni démontrer une erreur entre l'évaluation initiale et la note de frais définitive. Par ailleurs, l'EARL Les saladines ne peut reprocher à l'expert de ne pas avoir sollicité une seconde allocation provisionnelle laquelle n'est imposée par aucun texte législatif ou réglementaire. Sur ce point, elle ne peut utilement se prévaloir des fautes qu'aurait commis l'expert ni des pratiques recommandées lors des colloques et de réunions experts-magistrats ou de celles du juge judiciaire en la matière, pas plus que des articles 269 et 280 du code de procédure civile inapplicables en l'espèce.

En ce qui concerne le premier chef de mission :

6. Par une ordonnance du 27 octobre 2010, le juge des référés du TA de Marseille a désigné M. B... comme expert et lui a confié les missions de de se rendre sur les parcelles de terre exploitées par l'EARL Les Saladines sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Grès, de déterminer l'origine et les causes de l'inondation qui a touché ces parcelles, à partir du 6 septembre 2010, et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part respective de chacune d'elles, si des travaux d'entretien ont été réalisés sur les canaux et ouvrages hydrauliques, éventuellement à l'origine de l'inondation, en précisant la date et nature de l'entretien réalisé, la nature et le coût des travaux et aménagements à réaliser afin de remédier aux désordres et d'éviter de nouvelles inondations, de décrire et chiffrer les préjudices subis par la requérante et plus généralement, de faire toutes constatations et formuler toutes observations qui lui paraitraient utiles pour l'information du tribunal.

7. Il résulte de l'instruction que l'expert a adressée au tribunal, le 11 septembre 2012, une première estimation de ses dépenses comprenant 5 réunions, effectuées les 18 et 19 novembre 2010, le 7 mars 2011, le 25 novembre 2011 et le 30 mai 2012 avec les parties estimées à 19,5 heures, une réunion à venir d'une durée de 4 heures ainsi que 97 heures de frais d'études de dossier déjà réalisées et 120 heures à venir.

8. Si la société Les Saladines soutient que 64,4 heures réalisées au titre de la première mission sont excessives et ne sont pas justifiées, il résulte de l'instruction qu'elles correspondent à la rédaction des comptes-rendus des 5 réunions mentionnées au point 7, le traitement de divers courriers et de dires, les deux saisines du tribunal sur l'absence de communication par les parties de documents nécessaires à l'expertise, ainsi qu'à des recherches documentaires, à la rédaction des notes de synthèse correspondantes et du rapport d'expertise en lien avec ce chef de mission, en pages 46 à 81 dont il n'est pas soutenu que cette partie ne serait pas utile à la résolution du litige. La société requérante n'est dès lors pas fondée à demander le rejet de ces 64,5 heures et la soustraction de la somme de 7 353 euros correspondante.

En ce qui concerne le second chef de mission :

S'agissant des 22 heures consacrées à l'analyse des relevés pluviométriques :

9. Il résulte de l'instruction que l'expert a saisi le tribunal, le 19 février 2016, à propos de l'absence de communication par les parties de documents nécessaires à sa mission notamment le plan et la notice des inondations de septembre 2010. Il lui a précisé qu'en l'absence de ces documents, l'analyse de la pluviométrie sur une période suffisamment récente était utile pour vérifier la réalité des causes alléguées des inondations, objet du litige. Par ailleurs, dans son rapport, à partir de la page 155, il a procédé à une description de l'inondation des parcelles à compter du 6 septembre 2010 en analysant les précipitations du 6 au 8 septembre 2010, notamment à l'aide d'animations en images de Radar Météo France, des cumuls horaires en basse vallée du Rhône du 6 au 7 septembre 2010, des cartes présentent la quantité de pluie tombée en 1 jour, ainsi qu'un tableau (p. 163) des relevés pluviométriques Météo France autour de la commune de Saint-Etienne-du-Grès entre 2000 et 2015. Toutefois, l'expert fait valoir que les 22 heures de vacation correspondent seulement à l'analyse pluviométrique entre 2012 et 2015 consistant en l'analyse des données Météo France durant cette période. Dès lors, cette durée est excessive au regard du travail produit, à savoir le tableau précité dont aucune conclusion n'est tirée. Par suite, ces vacations doivent être réduites de 18 heures et ramenées à 4 heures.

S'agissant des 242 heures de recherches et de rédaction d'une note de synthèse et de l'absence de réponse à une partie de la mission n° 2 :

10. Il résulte du rapport d'expertise que si l'expert a relevé les causes de l'inondation des parcelles de l'EARL Les Saladines, il n'a indiqué aucune part respective de ces causes contrairement à l'objectif de la mission n° 2 ne permettant pas ainsi tribunal saisi du litige de déterminer la part des responsabilités encourues. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'expert a informé le tribunal administratif de Marseille par des courriers des 11 mai 2011, 16 juin 2011, 14 juin 2012 et 19 février 2016, de l'absence de réponse des parties à ses demandes de communication de pièces. Il a ensuite procédé à des recherches documentaires pour près de 1 180 pages et à la consultation d'une dizaine de sites internet. Toutefois, outre que l'utilité de ces recherches ne résulte pas de l'instruction, elles ne correspondent pas aux pièces demandées aux parties. Par suite, le tribunal a, à juste titre, ramener le volume horaire de 242 heures déclaré par l'expert à 50 heures et retrancher dès lors 192 heures.

En ce qui concerne les chefs de missions n° 3 et n° 4 :

11. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que l'expert a recensé les travaux déjà réalisés par l'association syndicale constituée d'office (ASCO) des Vidanges de Saint-Etienne-du-Grès après les inondations de 2002, par la commune de Saint-Etienne-du-Grès après celles de 2003, par les ASCO des Vidanges du Vigueirat de Saint-Rémy-de-Provence et des Vidanges de Saint-Etienne-du-Grès, et par le syndicat intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux. Il en conclut que des travaux d'entretien ont bien été réalisés, qui ne sont pas, selon lui, à l'origine des inondations de 2010 et il rappelle que les débordements du Vigueirat et de la Raoussette sont des débordements du fait d'excès d'eau et non de ruptures de berges. Par suite, l'EARL Les Saladines n'est pas fondée à soutenir que l'expert n'aurait pas fourni de réponses au chef de la mission n° 3.

12. En second lieu, le rapport d'expertise a examiné l'origine de l'arrivée d'eau du fait des précipitations exceptionnelles des 6 et 7 septembre 2010 due à un phénomène de catastrophe naturelle d'inondation de plaine, à la vocation de zone d'expansion des crues de la plaine où se trouvent les parcelles de l'EARL Les Saladines, à des débordements du Vigueirat et de la Raoussette, à des excès d'eau et non à des ruptures de berges, aggravées par une augmentation de la durée de présence de l'eau sur les terres en raison d'un plan de réssuyage, ou encore de l'absence d'entretien des fossés d'écoulement. Il a également analysé la probabilité de nouvelles inondations, et conclut qu'il n'y a pas de travaux à l'échelle de la parcelle ou à proximité immédiate qui permettrait de remédier aux désordres et éviter de nouvelles inondations sans aggravation du risque d'inondation pour le reste du territoire. L'expert propose enfin qu'il soit pratiqué sur les parcelles en cause des cultures aptes à ne pas être impactées par les inondations de type vergers, ou grandes cultures. Ainsi, il a suffisamment répondu au chef de la mission n° 4.

En ce qui concerne les 333 heures consacrées à la rédaction du rapport :

13. Il résulte de l'instruction qu'à la page 82 du rapport d'expertise où débute la réponse consacrée au 2ème chef de mission, figure une note de bas de page expliquant que " les éléments qui suivent sont principalement tiré de la note de l'expert rendue contradictoire le 24 septembre 2016 ". Ainsi, cette note de synthèse pour laquelle l'expert a déjà facturé des heures au tire de la mission n° 2, ainsi qu'il a été dit au point 8 a servi à rédiger cette partie du rapport. Par suite, le volume horaire de 126 heures proposé par l'expert au titre de la rédaction du rapport à ce titre est excessif et n'est pas justifié par la seule allégation de l'expert selon laquelle il aurait utilisé principalement ses constatations et l'analyse des documents fournis par les parties pour répondre au chef de la mission n° 2. Par ailleurs, si l'EARL Les Saladines soutient que ce poste de dépenses aurait dû être réduit de 242 heures dès lors que l'expert dit avoir passé ces 242 heures pour répondre au 2ème chef de mission et rédiger " une note de synthèse ", il a seulement déclaré 126 heures sur les 333 heures consacrées à la rédaction du rapport. Cependant, si le tribunal les a réduites à 207 heures, ce qui correspond à plus de 25 jours de rédaction, ce volume horaire reste encore excessif et doit être ramené à 180 heures après déduction de 153 heures.

En ce qui concerne l'erreur de calcul commise par le tribunal :

14. Contrairement à ce que soutient l'EARL Les Saladines, le tribunal n'a pas retenu un volume d'heures de 363 heures dès lors qu'il a retranché 192 heures et 126 heures, soit un total de 318 heures correspondant à la somme de 36 252 euros. Il n'a ainsi commis aucune erreur en estimant que le montant des honoraires de l'expertise fixé à la somme de 82 479 euros devait être ramené à la somme de 46 227 euros.

15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9, 10 et 13, il y a lieu de retirer du total des 704 heures de vacations déclaré par l'expert dans sa note d'honoraires du 14 septembre 2017 un volume de 363 heures (18, 192 et 153 heures) correspondant à un montant de 34 485 euros HT, soit 41 382 TTC. Ainsi le montant des vacations de l'expert fixé à 82 479 euros TTC par la note d'honoraire du 14 septembre 2017 doit être ramené à la somme de 41 097 euros TTC.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les frais et honoraires de l'expert doivent être fixés à la somme totale de 53 069,52 euros TTC, comprenant la somme de 41 097 euros TTC citée au point précédent, et la somme de 11 972, 52 euros correspondant aux frais et débours. Par suite, la société Les Saladines est seulement fondée à demander la réformation en ce sens du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a arrêté ces frais et honoraires à un montant de 58 199,53 euros TTC. Par ailleurs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a ramené le montant de ses frais et honoraires à la somme de 58 199,53 euros TTC et à demander que ces frais soient fixés à 94 451,53 euros TTC.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Saladines, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... par ordonnance du 4 octobre 2017 du premier vice-président du tribunal administratif de Marseille sont ramenés à la somme de 53 069,52 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 1701240 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Les Saladines, à M. A... B..., à la présidente du tribunal administratif de Marseille et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

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N° 20MA00234

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00234
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUNSTEIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-07;20ma00234 ?
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