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07/10/2022 | FRANCE | N°19MA04245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 octobre 2022, 19MA04245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Signes Environnement, Mme Q... E..., Mme N... R..., Mme O... H..., M. C... I..., Mme M... F..., M. K... B..., M. V... A..., M. L... G..., Mme S... G... et M. T... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes.

Par un jugement n° 1700

916, 1702732 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait dro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Signes Environnement, Mme Q... E..., Mme N... R..., Mme O... H..., M. C... I..., Mme M... F..., M. K... B..., M. V... A..., M. L... G..., Mme S... G... et M. T... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes.

Par un jugement n° 1700916, 1702732 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande et a rejeté le surplus.

La société Braja-Vesigne et la ministre de la transition écologique et solidaire ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 et de rejeter la demande de l'association Signes Environnement et autres présentée devant ce tribunal administratif.

Par un arrêt avant dire droit n° 19MA04245, 19MA04306 du 2 octobre 2020, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait l'avis de l'autorité environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Var ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de dix mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 2 octobre 2020 :

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, le préfet du Var a transmis à la Cour l'avis rendu le 30 décembre 2020 par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur recommandant la réactualisation de l'étude d'impact du projet dans sa totalité.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2021, le préfet du Var a transmis à la Cour l'avis rendu le 21 juin 2021 par la mission régionale d'autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'étude d'impact réactualisée conformément à ses recommandations.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet du Var après avoir constaté que l'avis du 21 juin 2021 émis par la mission régionale d'autorité environnementale différait substantiellement du précédent avis émis le 10 août 2015 par l'autorité environnementale, a informé la Cour de son souhait d'organiser une enquête publique complémentaire et sollicité une prorogation du délai fixé par l'article 1er de l'arrêt précité du 2 octobre 2020.

Par une intervention, enregistrée le 27 septembre 2021, la commune de Signes, représentée par la SELARL Mauduit-Lopasso-Goirand et associés, demande que la cour rejette les requêtes n° 19MA04245, 19MA04306 de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire par les mêmes motifs que ceux exposés par l'association Signes Environnement et autres, et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Braja-Vesigne et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant dire droit n° 19MA04245, 19MA04306 du 15 octobre 2021, après avoir constaté que le nouvel avis émis par la MRAE le 21 juin 2021 sur l'étude d'impact actualisée différait substantiellement du précédent avis émis le 10 août 2015, la Cour a décidé, après avoir admis l'intervention de la commune de Signes, que cette circonstance nécessitait l'organisation d'une enquête publique complémentaire afin de porter à la connaissance du public le dossier complété, l'avis de la MRAE, ainsi que les éléments de réponse apportés par le porteur du projet aux observations de cette dernière.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 15 octobre 2021 :

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet du Var a transmis à la Cour le rapport et l'avis du commissaire enquêteur sur l'enquête publique complémentaire prescrite par l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet du Var a transmis à la Cour l'arrêté préfectoral de régularisation du 18 janvier 2022 portant modification de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 septembre 2016.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2022, l'association Signes Environnement, Mme Q... E..., Mme N... R..., Mme O... H..., M. C... I..., Mme M... F..., M. K... B..., M. V... A..., M. L... G..., Mme S... G... et M. T... D..., représentés par Me Lopasso demandent à la Cour :

1°) de rejeter les recours de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la société Braja Vesigne et de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a pas été tenu compte du risque hydrogéologique.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la société Braja-Vesigne, représentée par Me Lacroix demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 ;

3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour n'est pas saisie de conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 ;

- les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ont été respectées ;

- le moyen tiré du risque lié au contexte hydrogéologique est inopérant dans la mesure où il ne peut être considéré comme un moyen nouveau révélé par la procédure de régularisation et il est par ailleurs infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme P...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Plenet, représentant la société Braja-Vesigne, de Me Stephan, représentant l'association Signes Environnement et autres et la commune de Signes et de M. J..., adjoint au chef du bureau de l'environnement et du développement durable, représentant le préfet du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 septembre 2016, pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter sur le territoire de la commune de Signes au lieu-dit " U... ", une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers. L'association Signes Environnement ainsi que plusieurs personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et a annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 du préfet du Var. La société Braja-Vesigne et la ministre de la transition écologique et solidaire ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon et de rejeter la demande de l'association Signes Environnement et autres présentée devant ce tribunal administratif. Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2020, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait l'avis de l'autorité environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Var ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et a imparti à l'administration un délai de quatre mois, ou de dix mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice. A la suite de cet arrêt, le préfet a consulté la mission régionale compétente. Dans un avis rendu le 30 décembre 2020, celle-ci a recommandé au pétitionnaire d'actualiser dans sa totalité l'étude d'impact du projet, qui date de 2015, afin de prendre en compte le contexte actualisé de son environnement, de compléter et réévaluer ses incidences sur les enjeux environnementaux, en particulier sur la qualité de l'air, la santé et la ressource en eau, et enfin de revoir l'analyse quantitative et qualitative des effets cumulés et cumulatifs du projet en identifiant ceux qui, par leur existence, leur proximité ou leur influence, étaient de nature à combiner leurs effets naturels avec ceux du projet étudié. La société Braja-Vesigne a complété en conséquence l'étude d'impact. Le 21 juin 2021, la mission régionale a émis un nouvel avis sur l'étude réactualisée, qui diffère substantiellement du précédent avis de l'autorité environnementale émis le 10 août 2015. Conformément à ce que la Cour a jugé, cette circonstance a nécessité l'organisation d'une enquête publique complémentaire, afin de porter à la connaissance du public le dossier complété, l'avis de la mission régionale, ainsi que les éléments de réponse apportés par le porteur du projet aux observations de cette dernière. Le préfet, qui a organisé une nouvelle enquête publique du 27 septembre au 11 octobre 2021, a sollicité une prorogation du délai accordé par la Cour pour transmettre un arrêté de régularisation jusqu'en janvier 2022. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet du Var a transmis à la Cour l'arrêté préfectoral de régularisation du 18 janvier 2022 portant modification de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 septembre 2016. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2022, l'association Signes et autres demandent à la Cour de rejeter les recours de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire et d'annuler " l'arrêté attaqué ".

Sur l'étendue du litige :

2. L'arrêté du préfet du Var du 18 janvier 2022, dès lors qu'il fait suite aux compléments apportés par la société Braja Vésigne à son dossier de demande et à la nouvelle consultation du public organisée du 27 septembre au 11 octobre 2021, fait partie de la procédure de régularisation engagée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 2 octobre 2020. Il résulte des termes du mémoire de l'association Signes et autres, enregistré le 4 février 2022, que les intimés doivent être regardés, contrairement à ce que soutient la société Braja-Vesigne, comme demandant l'annulation, ensemble, de l'arrêté du 27 septembre 2016 et de l'arrêté du 18 janvier 2022 modifiant et complétant en partie ce dernier.

Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter :

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt au 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. En premier lieu, à la suite de l'arrêt avant-dire droit du 2 octobre 2020, le préfet du Var a consulté la mission régionale compétente, laquelle dans un avis rendu le 30 décembre 2020, a recommandé au pétitionnaire d'actualiser dans sa totalité l'étude d'impact du projet, qui date de 2015, afin de prendre en compte le contexte actualisé de son environnement, de compléter et réévaluer ses incidences sur les enjeux environnementaux, en particulier sur la qualité de l'air, la santé et la ressource en eau, et enfin de revoir l'analyse quantitative et qualitative des effets cumulés et cumulatifs du projet en identifiant ceux qui, par leur existence, leur proximité ou leur influence, étaient de nature à combiner leurs effets naturels avec ceux du projet étudié. La société Braja-Vesigne a complété en conséquence l'étude d'impact. Le 21 juin 2021, la mission régionale a émis un nouvel avis sur l'étude réactualisée, lequel différant substantiellement du précédent avis de l'autorité environnementale émis le 10 août 2015, a nécessité, conformément à l'arrêt avant dire droit, l'organisation d'une enquête publique complémentaire, afin de porter à la connaissance du public le dossier complété, l'avis de la mission régionale, ainsi que les éléments de réponse apportés par le porteur du projet aux observations de cette dernière. Cette enquête publique, qui s'est déroulée du 27 septembre au 11 octobre 2021, a abouti à un avis favorable du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, le vice retenu par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 2 octobre 2020 a été régularisé, sans que l'association Signes puisse utilement soutenir que le préfet se serait mépris sur le sens et la portée de l'arrêt avant dire droit.

5. En deuxième lieu, par un arrêt n° 19MA04244 du 24 janvier 2020, la Cour a prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur la requête de la société Braja-Vesigne. Par suite, l'association Signes et autres ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que la société Braja-Vesigne exploiterait la centrale d'enrobage en litige sans autorisation et qu'elle devait en conséquence déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation ou cesser l'exploitation.

6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la mesure de régularisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne prend pas en compte le risque hydrogéologique et ne prévoit aucune prescription pour y remédier. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet du Var a tenu compte des remarques de la MRAE et des éléments produits au cours de la nouvelle enquête publique en prenant, le 18 janvier 2022, un arrêté modificatif de régularisation de l'arrêté initial. Conformément à l'avis rendu le 21 juin 2021 par la MRAE, laquelle recommande, d'une part, " de justifier la non prise en compte de la localisation de la centrale d'enrobage à froid dans l'étude hydrogéologique " et, d'autre part, " de préciser la capacité des bassins d'orage, en lien avec la pluie de référence retenue, et de décrire les dispositions prises pour garantir les conditions d'évacuation des eaux polluées de la plateforme par une entreprise spécialisée ", l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 2022 prescrit des mesures en faveur des rétentions et du confinement des eaux pluviales, en prévoyant notamment que la centrale à chaud dispose d'une rétention où sont installées 4 cuves de stockage, cuves implantées dans une cuvette de rétention étanche dont le volume global est de 352 m3. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Braja Vesigne et la ministre de la transition écologique et solidaire sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter, sur le territoire de la commune de Signes au lieu-dit " U... ", une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Signes environnement et autres devant le tribunal administratif de Toulon et les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2022 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Braja-Vesigne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Signes Environnement, première dénommée des mémoires en défense en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Signes.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

N° 19MA04245, 19MA04306 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04245
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-07;19ma04245 ?
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