Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Signes Environnement, Mme T... E..., Mme R... U..., Mme S... H..., M. C... K..., Mme Q... F..., M. L... B..., M. X... A..., M. N... G..., Mme V... G... et M. W... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes.
Par un jugement n° 1700916, 1702732 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2019, le 14 novembre 2019 et le 19 novembre 2019, la société Braja-Vesigne, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'association Signes Environnement et autres intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué tiré de son irrégularité à défaut du respect du contradictoire, de l'absence d'intérêt à agir des demandeurs de première instance, de l'erreur commise par le tribunal administratif qui a estimé à tort que l'installation en litige n'était pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués en première instance par les intimés n'étaient pas fondés ;
- sa demande est fondée tant sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui permettent lorsqu'est mis en cause un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative d'ordonner son sursis à exécution, que sur celles de l'article R. 811-16 du même code qui permettent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en cas de perte définitive d'une somme d'argent et enfin sur celles de l'article R. 811-17 de ce code en raison des conséquences difficilement réparables que risque d'entraîner le jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, l'association Signes Environnement, Mme T... E..., Mme R... U..., Mme S... H..., M. C... K..., Mme Q... F..., M. L... B..., M. X... A..., M. N... G..., Mme V... G... et M. W... D..., représentée par la SELARL Mauduit-P...-Goirand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Braja-Vesigne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions tenant à la perte d'une somme d'argent ou aux conséquences difficilement réparables auxquelles est subordonné l'octroi du sursis à exécution sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 ne sont pas remplies ;
- les autres moyens soulevés par la société Braja-Vesigne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., substituant Me O..., représentant la société Braja-Vesigne, et de Me P..., représentant l'association Signes Environnement et autres.
Une note en délibéré présentée pour l'association Signes Environnement et autres a été enregistrée le 14 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2016, pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter sur le territoire de la commune de Signes au lieu-dit " Croquefigue ", une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers. L'association Signes Environnement ainsi que plusieurs personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et a annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 du préfet du Var. La société Braja-Vesigne, qui par une requête distincte a relevé appel de ce jugement, demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution, notamment sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes définit la zone NE1 comme une " zone de protection de richesses économiques réservées à l'exploitation de carrières ". L'article NE1-2 du même règlement précise que sont autorisées, dans le secteur NE1b, notamment, " les installations destinées à la transformation des granulats ".
4. D'une part, pour faire droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 du préfet du Var, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'incompatibilité de l'installation autorisée avec les dispositions de l'article NE1b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes, au motif que si ces dispositions autorisaient les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation du gisement, tel n'était pas le cas de l'installation en cause dans la mesure où le fonctionnement de la carrière de calcaire ne requérait pas la présence d'une centrale d'enrobage. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a ainsi fait interprétation erronée des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux.
5. D'autre part, si l'association Signes Environnement et autres ont invoqué, au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêté en litige, des moyens tirés de ce que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances au regard du contexte hydrogéologique, de l'étude sur la faune, de la pollution atmosphérique et du choix du site, que l'article NE1b du plan local d'urbanisme de la commune de Signes est illégal au motif qu'il est entaché de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'installation est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dès lors que les nappes phréatiques du secteur sont vulnérables, qu'elle est incompatible avec la Charte du Parc naturel de la Sainte Baume, que l'exploitation de la centrale d'enrobage rend impossible la remise en état du site d'exploitation de la carrière de Croquefigue, que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux dangers et inconvénients liés à l'installation litigieuse, que les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-28 du code de l'environnement ont été méconnues motif pris que la société Lafarge Granulats n'est pas tenue par les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à la gestion des eaux pluviales, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la société Braja-Vesigne à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il avait accueillies. Par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Braja Vesigne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Braja Vesigne au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur la requête de la société Braja-Vesigne.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Braja-Vesigne et à l'association Signes Environnement, première dénommée, pour l'ensemble des intimés.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. I..., président assesseur,
- Mme M..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
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N° 19MA04244
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