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06/10/2022 | FRANCE | N°20MA04738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 20MA04738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Acqua Naturae a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 19 807 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 1900326 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la SARLU Acqua Natu

rae, représentée par l'AARPI Tomasi - Vaccarezza - Bronzini de Caraffa - Taboureau - Genuini - Luis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Acqua Naturae a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 19 807 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 1900326 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la SARLU Acqua Naturae, représentée par l'AARPI Tomasi - Vaccarezza - Bronzini de Caraffa - Taboureau - Genuini - Luisi, agissant par Me Genuini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision d'admission partielle de l'administration fiscale du 10 janvier 2019 et de prononcer la restitution d'une somme de 19 807 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lave-linge, le sèche-linge, le système de régulation automatique du niveau de l'eau, la table de finition pour le repassage, la cabine de détachage, la housseuse de vêtements et le compresseur d'air sont des biens d'équipements amortissables éligibles au crédit d'impôt sur les investissements réalisés en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ;

- si les laveries automatiques ne peuvent généralement pas être considérées comme des entreprises industrielles, elles peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif, en ce qui concerne les immobilisations correspondant à celles en usage dans les entreprises industrielles de laverie ou de blanchisserie ; elle est fondée à cet égard à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 10251 faite à M. A... et de l'instruction administrative DG14 D-2212, n° 36.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARLU Acqua Naturae ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARLU Acqua Naturae, qui exploite un pressing, a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dont elle estimait pouvoir bénéficier pour un montant de 21 918 euros, correspondant à des investissements d'un montant de 73 060 euros. Par une décision du 10 janvier 2019, l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en admettant l'éligibilité au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts d'une partie de ces investissements, ouvrant ainsi droit à un crédit d'impôt de 2 111 euros. La SARLU Acqua Naturae relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement du reliquat de ce crédit d'impôt pour un montant de 19 807 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...) 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A (...) 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition (...) ". Aux termes de l'article 39 A du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe 2 au même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises (...) et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (...) Installations de sécurité (...) ".

3. Les dispositions des articles 39 A du CGI et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par cet article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productrice par des entreprises industrielles. Ces dispositions ne subordonnent cette possibilité à aucune condition relative à l'importance ou au coût des biens d'équipement dont il s'agit.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que le lave-linge, le sèche-linge, la table de finition, la housseuse de vêtements, la cabine de détachage, le convoyeur de vêtements et le compresseur d'air, utilisés par la société requérante dans le cadre de son activité de pressing, sont destinés à des opérations de nettoyage et de remise en état des produits. De ce fait, ils ne concourent pas, par nature, à un processus industriel de fabrication ou de transformation. Ainsi, ces biens ne sont compris dans aucune des catégories de la liste des immobilisations limitativement énumérées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, en particulier celle concernant les matériels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme un bien d'équipement amortissable selon le mode dégressif. En se bornant à soutenir que ces biens d'équipement sont similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles pour leurs opérations de traitement collectif du linge, la société requérante n'apporte aucune contradiction sérieuse sur ce point.

5. D'autre part, et dès lors que la requérante n'apporte aucune précision au soutien de son moyen, il ne résulte pas de l'instruction que le système de régulation automatique du niveau de l'eau puisse être regardé comme étant relatif à une installation de sécurité au sens des dispositions précitées de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts.

6. En second lieu, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la SARLU Acqua Naturae ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la réponse ministérielle du 9 janvier 1965 à M. A... et du paragraphe n° 36 de l'instruction D 2212 du 26 novembre 1996 pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARLU Acqua Naturae n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARLU Acqua Naturae est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARLU Acqua Naturae et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président-assesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

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N° 20MA04738

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04738
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.

Contributions et taxes - Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-06;20ma04738 ?
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