Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit n° 19MA02980 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme B... A... tendant à l'annulation du jugement n° 1706221 du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2019, a annulé ce jugement et ordonné une expertise médicale en vue de préciser dans quelle mesure l'état actuel de l'intéressée est imputable aux séquelles de la chute dont elle a été victime le 23 décembre 2015 et d'évaluer ses préjudices en lien avec l'accident.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 mars 2022 et 12 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par la SELARL Nemesis, agissant par Me Guin, demande à la cour :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 3 044 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les frais d'assistance à expertise doivent être fixés à 700 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 288 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7 doit être indemnisé par la somme de 1 000 euros ;
- les souffrances endurées fixées à 2 sur 7 doivent être évaluées à 3 000 euros ;
- le préjudice séquellaire de 1 % sera indemnisé par la somme de 1 100 euros.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut à ce que l'indemnisation demandée soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le montant de l'indemnisation demandé ne pourra pas excéder la somme totale de 4 532 euros, soit 2 266 euros après partage de responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- le rapport de l'expert enregistré le 31 décembre 2021 au greffe de la cour ;
- l'ordonnance du 15 février 2022, par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par son arrêt avant dire droit du 31 décembre 2020, la cour a retenu, d'une part, que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le boulevard Camille Pelletan à Marseille, en raison de la chute de Mme A... dans une excavation comblée de ciment frais survenue le 23 décembre 2015, d'autre part, que cette dernière avait commis une imprudence de nature à exonérer la métropole de la moitié de sa responsabilité.
Sur l'évaluation des préjudices :
2. Mme A... justifie avoir exposé des frais d'assistance par un médecin conseil, non contestés par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, pour un montant de 700 euros qu'il y a donc lieu de lui allouer.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la cour, que Mme A... a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire à un taux de 25 % du 23 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et à un taux de 10 % du 1er février 2016 à la date de consolidation, fixée le 31 mars 2016. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant à la somme de 209 euros.
4. Mme A... a enduré des souffrances, fixées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7, qu'il y a lieu d'estimer à la somme de 1 700 euros.
5. Le préjudice esthétique temporaire de la requérante a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 compte tenu de l'immobilisation de sa cheville droite pendant 20 jours et de l'usage de cannes anglaises pendant 45 jours. Si la requérante indique avoir porté une écharpe pour son épaule droite pendant un mois et demi, l'expert souligne que l'immobilisation de son épaule n'a fait l'objet d'aucune prescription médicale. Par suite, sans que puisse être retenu le port d'une écharpe, le préjudice esthétique temporaire de Mme A... sera justement réparé par la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A..., née le 5 mars 1952, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 100 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par Mme A... doit être évalué à la somme de 4 709 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 2 354,50 euros doit être mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
8. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration d'arrêt commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration d'arrêt commun. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a fait valoir aucune observation devant la cour. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les dépens :
9. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 31 décembre 2020, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 15 février 2022 de la présidente de la cour, à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme que demande la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes frais exposés par elle.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à payer à Mme A... la somme de 2 354,50 euros.
Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à M. D..., expert.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président-assesseur,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
2
N° 19MA02980
cm