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04/10/2022 | FRANCE | N°21MA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 04 octobre 2022, 21MA03653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2100201 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 25 août 2021 sous le

n° 21MA03653 et un mémoire enregistré le 22 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Cauchon-Rio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2100201 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 25 août 2021 sous le n° 21MA03653 et un mémoire enregistré le 22 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours ;

- la décision fixant le pays de sa destination est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle n'indique par les craintes de traitements inhumains qu'elle subirait en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 janvier 2022 et le 21 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer de la requête, et au rejet de la demande de frais irrépétibles.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

II. Par une requête enregistrée le 25 août 2021 sous le n° 21MA03654, Mme A..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 27 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ;

- elle fait état de moyens sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction, de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 janvier 2022 et le 21 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer de la requête, et au rejet de la demande de frais irrépétibles.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait savoir que, postérieurement à la requête, il a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 23 février 2022 au 22 février 2023. Toutefois, cette circonstance, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, n'a toutefois pas pour effet de priver d'objet les conclusions de celle-ci à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2020 en tant qu'elle vaut refus d'autorisation de séjour dès lors que le titre de séjour ainsi accordé en qualité d'étudiante ne peut être considéré comme conférant des droits équivalents et comme emportant les mêmes conséquences sur la situation administrative de Mme A... que le titre de séjour dont le bénéfice lui a été refusé par l'arrêté contesté. En revanche, la délivrance d'un titre de séjour a nécessairement retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ces décisions n'ayant pas reçu application. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de Mme A... en tant qu'elle porte refus de séjour, et de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Mme A... est entrée en France en 2014, à l'âge de treize ans. Elle y réside depuis lors, comme l'établissent, contrairement aux affirmations du préfet des Bouches-du-Rhône, les pièces qu'elle a communiquées et notamment ses différents certificats de scolarité, avec son frère cadet et ses parents. L'examen de ses bulletins scolaires révèlent un parcours scolaire exemplaire, qui s'est poursuivi à l'université. Compte tenu de son âge d'entrée en France, de son intégration dans le système scolaire, et de l'ensemble de ses conditions de séjour, elle doit être considérée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de telle sorte qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale ", mesure qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

5. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 27 avril 2021, les conclusions de la requête n° 21MA03654 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la décision du 23 septembre 2020 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et en tant qu'elle fixe le pays de destination.

Article 2 : Le jugement du 17 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 23 septembre 2020 est annulé en tant qu'il porte refus de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA03654.

Article 6 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

N° 21MA03653, 21MA036542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03653
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-04;21ma03653 ?
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