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04/10/2022 | FRANCE | N°20MA03386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 04 octobre 2022, 20MA03386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision de licenciement dont elle a fait l'objet et les décisions implicites par lesquelles la chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie du Var ont rejeté sa demande du 18 décembre 2017 à fin de requalification de sa relation de travail, d'annulation de son licenciement, d'indemnisation du préjudice en résultant et de réintégration, d'autre part d'enjoindr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision de licenciement dont elle a fait l'objet et les décisions implicites par lesquelles la chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie du Var ont rejeté sa demande du 18 décembre 2017 à fin de requalification de sa relation de travail, d'annulation de son licenciement, d'indemnisation du préjudice en résultant et de réintégration, d'autre part d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de requalifier son emploi en emploi d'enseignant permanent statutaire depuis son recrutement, ou, subsidiairement, en emploi d'enseignant permanent non statutaire, de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 281 654,51 euros en réparation du préjudice financier subi, la somme de 30 941,39 euros en réparation de la précarité de la situation dans laquelle elle a été maintenue, la somme de 30 931,47 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis et la somme de 15 465,74 euros " pour travail dissimulé ", ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de la perte de revenus subie et des indemnités de licenciement et de préavis dont elle doit bénéficier et, dans l'attente, de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser à ce titre une provision de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1801668 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 23 novembre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Consalvi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801668 du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler par voie de conséquence les décisions implicites de rejet de ses demandes tendant à la requalification de la relation de travail, à l'annulation de son licenciement, à l'indemnisation des préjudices subis ainsi qu'à sa réintégration ;

3°) de requalifier son emploi en emploi d'enseignant permanent statutaire, ou, à défaut, d'enseignant permanent non statutaire depuis son recrutement ;

4°) d'annuler la décision de licenciement révélée par la diminution des heures de travail et de la rémunération résultant de la proposition de contrat de travail ;

5°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie du Var et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 281 654,51 euros en réparation de son préjudice financier ;

6°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer, d'une part, la somme de 30 941,39 euros du fait de la précarité dans laquelle elle a été illégalement maintenue, d'autre part, la somme de 30 931,47 euros en réparation du préjudice moral et des troubles anormaux d'existence subis, et, enfin, la somme de 15 465,74 euros pour travail dissimulé ;

7°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai déterminé et sous astreinte ;

8°) d'ordonner en tant que de besoin et avant dire droit une mesure d'instruction afin de déterminer le montant exact de la perte de revenus et des indemnités de licenciement et de préavis ;

9°) de mettre à la charge solidaire de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne remplissait pas parfaitement les conditions définies par l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires en application duquel elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée au regard de la permanence de son emploi ;

- à supposer même qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 55 du statut, c'est également à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions exigées par l'article 48-7 du statut alors qu'elle devait être regardée comme occupant un emploi permanent au regard du volume d'heures effectuées ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre mettant fin à la relation de travail alors que, devant préalablement bénéficier d'un contrat de travail pour un emploi permanent, la proposition de contrat qui lui a été faite en dernier lieu par la chambre, induisant une diminution drastique de ses heures de travail et de sa rémunération, devait s'analyser en une décision de licenciement irrégulière ;

- en ne lui faisant pas bénéficier d'un contrat d'enseignant permanent et en la maintenant illégalement dans une situation professionnelle précaire hors contrat, la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute qui engage sa responsabilité ;

- en lui proposant une modification substantielle et défavorable de ses conditions de travail et de sa rémunération, sous couvert de régulariser sa situation professionnelle au regard du statut, la chambre de commerce et d'industrie a irrégulièrement rompu la relation de travail ;

- elle est fondée à demander réparation des préjudices résultant des fautes commises par la chambre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la chambre de commerce et d'industrie du Var, représentée par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie du Var ont refusé de requalifier son contrat en tant qu'agent statutaire, et par ricochet, ses conclusions tendant à obtenir la requalification de son contrat sur ce fondement ainsi que la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'absence de procédure de licenciement dont elle aurait dû bénéficier si elle avait été titularisée, sont irrecevables dans la mesure où la décision contestée est confirmative d'une précédente décision du 3 août 2017 par laquelle la requérante s'est vue refuser le bénéfice du statut d'agent permanent statutaire ;

- sont également irrecevables les conclusions subsidiaires de la requérante tendant à bénéficier d'un contrat d'enseignant permanent non statutaire au titre de l'article 48-7 du statut, puisqu'aucune sollicitation en ce sens ne figurait dans sa demande préalable ; par ricochet, sont également irrecevables ses conclusions tendant à obtenir la requalification de son contrat sur ce fondement ainsi que la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'absence de procédure de licenciement dont elle aurait, selon elle, dû bénéficier si elle avait été employée en tant qu'agent permanent non titulaire ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors qu'elle n'établit pas remplir les conditions pour prétendre au bénéfice de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, et qu'elle ne remplit pas davantage les conditions fixées par l'article 48-7 du statut permettant aux compagnies consulaires d'employer des enseignants permanents hors statut dès lors qu'elle n'établit aucunement le caractère permanent des tâches et fonctions qu'elle remplissait ;

- en tout état de cause, elle est seule responsable du préjudice qu'elle allègue dès lors qu'elle n'a pas répondu favorablement à l'offre de contrat qui lui a été formulée à compter de la rentrée 2017 sur le fondement de l'article 48-7 du statut, de sorte que la rupture de la relation de travail lui est entièrement imputable ;

- en raison de l'absence de licenciement, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre la chambre ; en outre, et à titre subsidiaire, à supposer même que la Cour estime que la requérante pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat sur le fondement de l'article 48-7, elle ne pourrait que rejeter la demande d'indemnisation des différents chefs de préjudice allégués dès lors qu'elle lui a proposé à plusieurs reprises le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignant permanent hors statut, ce que l'intéressée a toujours refusé ;

- en tout état de cause, les montants exorbitants réclamés à titre indemnitaire ne sont pas démontrés ni étayés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Murat, de la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, représentant la chambre de commerce et d'industrie du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie du Var à compter du mois d'octobre 1995 pour exercer les fonctions d'enseignant en droit et économie au sein du centre de formation CAPFORMA, d'abord en qualité de vacataire jusqu'à la rentrée de septembre 2014, puis sous le statut d'autoentrepreneur. Par courriers des 20 juillet et 3 août 2017, la chambre de commerce et d'industrie a proposé à Mme C... la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'enseignant permanent non statutaire en application de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires. En l'absence de réponse à la dernière offre formulée, elle lui a adressé un courrier en date du 5 septembre 2017 par lequel elle l'informait de ce qu'elle prenait acte de la fin de leur collaboration à compter du 20 septembre suivant. Par courrier du 18 décembre 2017,

Mme C... a saisi la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie du Var d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail, à l'annulation de son licenciement, à l'indemnisation du préjudice en résultant et à sa réintégration. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence conservé sur ses demandes du 18 décembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires alors applicable : " A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de

1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1, ou à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée qui devra obligatoirement fixer : (...) ".

3. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision implicite née du silence conservé par la chambre de commerce et d'industrie sur la demande de Mme C... tendant à la requalification de la relation de travail en emploi statutaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent, les premiers juges ont relevé que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition tenant à l'absence d'activité professionnelle extérieure. Alors que la chambre de commerce et d'industrie produit au dossier le curriculum vitae de la requérante, et que ce document fait apparaitre qu'elle a dispensé, dès 1995, des formations en droit et économie auprès de divers employeurs et ce de manière continue, l'intéressée, qui se borne à soutenir qu'elle a réalisé l'essentiel de son activité d'enseignante au sein de la chambre de commerce et d'industrie, n'établit pas l'absence d'activité professionnelle extérieure à la date de la décision en litige ni même sur l'ensemble de la période d'activité auprès de la chambre depuis l'année 1995. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, dans ses dispositions applicables au litige : " Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et/ou ressortissant d'un Etat non membre de la Communauté européenne). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (...) ". Il résulte de ces dispositions que les chambres consulaires disposent de la faculté de recourir à des enseignants permanents hors statut pour les enseignants accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et pour ceux qui sont ressortissants d'un Etat non membre de l'Union Européenne.

5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du tableau récapitulatif des heures effectuées et des rémunérations perçues de la chambre de commerce et d'industrie par

Mme C... depuis l'année 1995, qu'au cours des années 2014 à 2017, elle a effectué 2 792 heures de face à face pédagogique auxquelles il convient d'ajouter, selon les termes mêmes de sa demande indemnitaire préalable, plus de 1 500 heures de travail périphérique, soit un total de 4 292 heures correspondant à une moyenne de 1 073 heures par an supérieure à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet. Mme C... ne revendique par ailleurs pas être de nationalité d'un Etat non membre de l'Union européenne. Dès lors, avant la rentrée 2017, caractérisée par une diminution du volume horaire programmé proposé par la chambre à Mme C... du fait de la fermeture de plusieurs sections, la requérante ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier d'un contrat d'enseignant permanent hors statut en application de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires.

6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 5 qu'à la date à laquelle la chambre de commerce et d'industrie a pris acte du refus de la requérante de signer le contrat qui lui a été proposé sur le fondement des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires à compter de la rentrée de

septembre 2017, l'intéressée avait la qualité de vacataire en application de l'article 49-5 du statut. Par suite, elle n'est fondée à soutenir ni que la chambre de commerce et d'industrie l'aurait maintenue illégalement dans une situation professionnelle précaire hors contrat entre 1995 et 2017, ni qu'elle aurait procédé à une rupture irrégulière de la relation de travail en lui proposant, à compter de septembre 2017, un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 48-7 du statut emportant une modification substantielle et défavorable de ses conditions de travail et de sa rémunération.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir ni d'ordonner une expertise avant dire droit, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge solidaire de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var fondées sur les mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la chambre de commerce et d'industrie du Var et à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

N° 20MA03386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03386
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-04;20ma03386 ?
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