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03/10/2022 | FRANCE | N°22MA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 octobre 2022, 22MA01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recettes n° 001157 émis le 28 juillet 2020 par le maire de Briançon en vue de mettre à la charge de l'association Bunny Hop Club une somme de 7 000 euros en récupération d'une subvention.

Par une ordonnance n° 2007195 du 29 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille leur a donné acte de leur désistement d'office.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, les associations Gravity Gates Events et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recettes n° 001157 émis le 28 juillet 2020 par le maire de Briançon en vue de mettre à la charge de l'association Bunny Hop Club une somme de 7 000 euros en récupération d'une subvention.

Par une ordonnance n° 2007195 du 29 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille leur a donné acte de leur désistement d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, les associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club, représentées par Me Rouanet, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2022 de la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Briançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- le tribunal administratif n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Briançon qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recettes n° 001157 émis le 28 juillet 2020 par le maire de Briançon en vue de mettre à la charge de l'association Bunny Hop Club une somme de 7 000 euros en récupération d'une subvention. Elles font appel de l'ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille leur a donné acte de leur désistement d'office.

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Le litige portait sur le recouvrement d'une somme d'argent, qui, selon les pièces du dossier de première instance, était d'un montant significatif pour les deux associations. De surcroît, l'introduction du recours contentieux suspendait le recouvrement du titre de recettes, en application du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le litige n'était donc pas susceptible de perdre son intérêt du seul fait de l'écoulement du temps. Enfin, l'absence d'évènement contentieux s'expliquait par le fait que le tribunal administratif n'avait pas commencé à instruire la demande, enregistrée le 22 septembre 2020. Par suite, l'ordonnance attaquée n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative. Elle doit être annulée.

4. Il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande des associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2022 de la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club, et à la commune de Briançon.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

2

No 22MA01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01180
Date de la décision : 03/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ROUANET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-03;22ma01180 ?
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