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03/10/2022 | FRANCE | N°22MA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 octobre 2022, 22MA01093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2110965 du 28

mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2110965 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. F... A... C..., représenté par Me Ramirez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté du 2 novembre 2021 ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas d'article 6 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- il a fait l'objet d'agressions, brimades et humiliations dans son pays d'origine du fait de son identité transgenre.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Ramirez pour M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 16 mai 1977, de nationalité brésilienne, déclare être entré en France en 2005 et s'y être maintenu depuis lors. Il a présenté, le 12 janvier 2021, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... C... relève appel du jugement n° 2110965 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité du 2 novembre 2021.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E... B..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A... C..., les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A... C..., le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué comporte des articles 5 et 7 mais pas d'article 6, cette erreur de plume est sans aucune incidence sur la légalité dudit arrêté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A... C... soutient être entré en France en 2005 ou, au plus tard, en 2007, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, de résidence habituelle antérieure à 2013. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine. En outre, s'il justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d'agent polyvalent de février 2013 à septembre 2015, il n'a produit aucune pièce postérieure permettant de justifier d'une bonne insertion professionnelle en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en édictant l'arrêté contesté, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... C... fait valoir qu'il a subi, dans son pays d'origine, des agressions physiques et verbales du fait de son identité transgenre. Cependant, celui-ci n'apporte devant la Cour aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions. L'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

22MA01093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01093
Date de la décision : 03/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RAMIREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-03;22ma01093 ?
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