La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2022 | FRANCE | N°21MA02307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 octobre 2022, 21MA02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Hibiscus a demandé au tribunal administratif de Marseille de réformer l'arrêté du 7 février 2019 du maire de Marseille constatant l'état de péril imminent d'un immeuble situé 102 boulevard de la Libération, en tant qu'il l'oblige à assurer l'hébergement des occupants de l'immeuble jusqu'à leur réintégration dans les lieux.

Par un jugement n° 1903006 du 12 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 3 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Hibiscus a demandé au tribunal administratif de Marseille de réformer l'arrêté du 7 février 2019 du maire de Marseille constatant l'état de péril imminent d'un immeuble situé 102 boulevard de la Libération, en tant qu'il l'oblige à assurer l'hébergement des occupants de l'immeuble jusqu'à leur réintégration dans les lieux.

Par un jugement n° 1903006 du 12 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 3 février 2022, la SCI Hibiscus, représentée par Me Fayolle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de réformer l'arrêté du 7 février 2019 du maire de Marseille en tant qu'il l'oblige à reloger les locataires de l'immeuble jusqu'à leur réintégration dans les lieux ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert est intervenu avant d'avoir été désigné par la présidente du tribunal administratif ;

- il n'a pas visité les étages ;

- l'arrêté contesté a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- elle n'a pas été informée de l'initiation de la procédure de péril imminent ;

- elle n'avait pas à reloger les locataires, dès lors que l'immeuble devait être démoli ;

- l'existence d'un péril grave et imminent n'est pas établie ;

- le péril a cessé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre et le 9 décembre 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Beauvillard, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Hibiscus ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Hibiscus ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation partielle présentées par la SCI Hibiscus en première instance, dès lors que l'obligation de relogement des occupants résulte directement du I de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 8 septembre 2022 pour la SCI Hibiscus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Chamla, représentant la SCI Hibiscus, et de Me Seisson, substituant Me Beauvillard, représentant la ville de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Hibiscus fait appel du jugement du 12 avril 2021 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'arrêté du 7 février 2019 du maire de Marseille constatant l'état de péril imminent d'un immeuble situé 102 boulevard de la Libération, en tant qu'il l'oblige à assurer l'hébergement des occupants de l'immeuble jusqu'à leur réintégration dans les lieux.

Sur l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

2. Le second alinéa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le maire, en cas de péril imminent ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Le I de l'article L. 521-3-1 du même code prévoit que lorsque l'évacuation d'un immeuble est ordonnée en application de l'article L. 511-3, du fait d'un péril imminent, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

3. L'obligation pour le propriétaire ou l'exploitant d'assurer l'hébergement des occupants d'un immeuble dont l'évacuation a été ordonnée par un arrêté de péril imminent résulte directement du I de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle est indépendante des mentions de l'arrêté de péril. Si le maire a estimé utile de rappeler cette obligation, telle qu'elle résulte des dispositions précitées, à l'article 7 de l'arrêté contesté, cette mention est sans incidence sur l'obligation d'hébergement pesant quoi qu'il en soit sur le propriétaire concerné. Les mentions relatives à cette obligation figurant à l'article 7 de l'arrêté contesté sont superfétatoires. La demande présentée par la SCI Hibiscus devant le tribunal administratif de Marseille, qui tendait uniquement à la réformation de ces dispositions, est donc irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Hibiscus n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Hibiscus le versement de la somme de 2 000 euros à la ville de Marseille au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

6. En revanche, la ville n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Hibiscus sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Hibiscus est rejetée.

Article 2 : La SCI Hibiscus versera la somme de 2 000 euros à la ville de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hibiscus et à la ville de Marseille.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

2

No 21MA02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02307
Date de la décision : 03/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-03 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-03;21ma02307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award