La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2022 | FRANCE | N°21MA04591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 26 septembre 2022, 21MA04591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2103408 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 21MA

04591, M. A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2103408 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 21MA04591, M. A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2002 lui donne droit au certificat de résidence prévu par l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien de 1968 ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est à tort abstenu de consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette même décision ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures produites en première instance.

II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 21MA04592, M. A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) de décider le sursis à l'exécution du jugement du 12 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Leonhardt sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 28 mars 1967, déclare être entré en France le 15 mars 2002 et s'y maintenir depuis. Le 23 décembre 2019, il a demandé à être admis au séjour sur le fondement des articles 6, 1° et 5° de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, " l'identification de l'auteur de la requête selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions que, le conseil de M. A... ayant saisi la juridiction par la voie de l'application " Télérecours ", l'identification de l'auteur de la requête suivant les modalités prévues par l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, valait signature de la requête au sens des dispositions du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance ne peut être accueillie.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2020 :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie, par la production de l'attestation du chef de service de l'accueil de jour du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Forbin précisant depuis 2009 les jours où il a été accueilli, d'une résidence habituelle en France depuis le mois de mai 2009. Il devait donc bénéficier, de plein droit, du titre prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien de 1968.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur l'injonction :

7. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A... le certificat de résidence prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968. Il doit donc lui être fait injonction de procéder à cette délivrance, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur le sursis à exécution :

8. La Cour s'étant prononcée sur l'appel de M. A... contre le jugement du 12 juillet 2021, il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur les conclusions de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Leonhardt, conseil de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A... sous le n° 21MA04592.

Article 2 : Le jugement n° 2103408 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... le certificat de résidence prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Leonhardt, conseil de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

Nos 21MA04591 - 21MA04592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04591
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-26;21ma04591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award