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26/09/2022 | FRANCE | N°12MA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 26 septembre 2022, 12MA02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Vinci Park CGST, devenue société Indigo Infra CGST, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 55 568 522 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, en indemnisation des dépenses utiles qu'elle estime avoir exposées dans le cadre de l'exécution de la convention de concession du 11 janvier 1988, dont la nullité a été constatée le 26 juin 2003 par la cour administrative d'app

el de Marseille.

Par un jugement n° 0903214 du 11 mai 2012, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Vinci Park CGST, devenue société Indigo Infra CGST, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 55 568 522 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, en indemnisation des dépenses utiles qu'elle estime avoir exposées dans le cadre de l'exécution de la convention de concession du 11 janvier 1988, dont la nullité a été constatée le 26 juin 2003 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un jugement n° 0903214 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 12MA02902 du 2 mars 2015, la Cour, statuant sur l'appel de la société Vinci Park CGST contre la commune de Toulon, a, d'une part, déclaré cette dernière responsable de l'appauvrissement de la société Vinci Park CGST, à raison des investissements financés par cette dernière et qu'elle n'a pu amortir, ainsi que de la fraction de son déficit d'exploitation qui était effectivement nécessaire à la bonne exécution du service public, et, d'autre part, prescrit une expertise aux fins de déterminer le montant de cet appauvrissement.

Le premier expert désigné par la Cour, M. C... A..., a rendu son rapport le 3 avril 2017 en l'état. Le 11 avril 2017, ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

La présidente de la Cour a, le 10 mai 2017, demandé à M. A... de compléter son rapport sur deux des chefs de mission.

M. A... a, le 29 janvier 2018, demandé à être dessaisi de sa mission.

Par une ordonnance du 20 mars 2018, la présidente de la Cour a désigné M. B... D... en qualité d'expert en remplacement de M. A....

M. D..., expert, a rendu son rapport le 6 août 2019. Le 3 septembre 2019, ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

Par un second arrêt avant dire droit n° 12MA02902 du 1er février 2021, la Cour a confié à M. D... un complément d'expertise aux fins de déterminer, en premier lieu, la valeur actualisée du produit des amodiations, en deuxième lieu, le montant exact du résultat d'exploitation, en troisième lieu, le produit qu'aurait engendré le placement, dans l'achat d'obligations assimilables du trésor à échéance de dix ans ou tout autre placement sans risque de maturité pertinente que l'expert jugerait utile de lui substituer, des fonds initialement engagés dans l'opération par la société Indigo Infra CGST, puis des fonds demeurant affectés chaque année à l'investissement au fur et à mesure des flux de revenus issus du projet, et d'actualiser le montant de ce produit au 31 mars 2010.

M. D... a rendu son rapport le 21 juin 2021. Le 1er juillet 2021, ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

Après avoir produit deux mémoires enregistrés le 4 octobre 2021 et le 23 novembre 2021, la société Indigo Infra CGST, représentée par Me Grange, a, le 24 janvier 2022, produit, comme elle y avait été invitée par lettre du 9 décembre 2021, un mémoire récapitulatif, par lequel elle conclut :

1°) à titre principal, à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer une indemnité totale de 21 727 692,83 euros toutes taxes comprises ;

2°) à titre subsidiaire, à sa condamnation à lui payer une indemnité totale de 22 724 586 euros ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, à sa condamnation à lui payer une indemnité totale de 5 716 000 euros ;

4°) dans chacune de ces trois hypothèses, d'assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 et capitalisation annuelle des intérêts sur les sommes dues à compter du 14 mars 2011 ;

5°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Toulon ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Toulon les dépens, incluant les frais d'expertise et la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Indigo Infra CGST soutient que :

- le résultat d'exploitation, qui fait partie de sa rémunération, ne peut être pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité ;

- la méthode retenue par l'expert conduit à négliger la rémunération des capitaux propres engagés ;

- c'est non pas le taux des OAT à échéance de dix ans qui aurait dû être retenu par l'expert, mais, compte tenu de la durée d'exploitation, le taux des OAT à échéance de vingt ans ;

- le coût de l'indisponibilité doit se définir comme la différence entre les produits financiers des fonds engagés dans l'opération et la somme du résultat d'exploitation et des plus-values de cession des amodiations ;

- les produits financiers théoriques ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du montant des fonds rendus indisponibles ;

- le prix de revient des amodiations cédées a déjà été pris en compte en déduction de la valeur nette comptable au 31 mars 2010 ;

- l'impôt sur les sociétés n'est pas pris en compte pour calculer son appauvrissement alors qu'il a été payé par la société ;

- les moyens de la commune de Toulon sont infondés ;

- les conclusions reconventionnelles de la commune de Toulon sont nouvelles en appel, et donc irrecevables ;

- ces conclusions sont également infondées ;

- elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008, date de sa réclamation préalable, et à leur capitalisation à la date du 14 mars 2011 ;

- les dépens doivent être mis à la charge de la commune.

Après avoir produit trois mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, le 22 octobre 2021 et le 8 décembre 2021, la commune de Toulon, représentée par Me Minescaut, a, le 25 janvier 2022, produit, comme elle y a été invitée par lettre du 9 décembre 2021, un mémoire récapitulatif, par lequel elle conclut au rejet de la requête de la société Indigo Infra CGST et à ce que soient mis à la charge de celle-ci les entiers dépens ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Toulon soutient que :

- la Cour ne suivra pas le raisonnement alternatif proposé par l'expert, qui exclut la notion de valeur actualisée nette ;

- il doit être tenu compte de l'avantage économique correspondant au rendement du solde positif de trésorerie issu de l'exploitation, qui a produit des intérêts pour un montant de 1 876 000 euros entre 2010 et 2021 ;

- le coût d'indisponibilité des fonds propres engagés dans l'opération ne constitue pas une dépense indemnisable sur le fondement de l'enrichissement sans cause, mais seulement dans le cadre d'une action quasi-délictuelle ;

- les valeurs non actualisées auraient seules dû être prises en compte ;

- la capitalisation revient à indemniser un manque à gagner totalement injustifié ;

- les excédents de l'exploitation n'ont pas fait l'objet d'un placement sans risque mais ont été réinvestis dans le financement d'autres opérations, produisant des revenus qui peuvent être évalués à 17 739 000 euros ;

- le résultat d'exploitation a été minoré d'au moins 231 000 euros ;

- l'expert ne pouvait déduire du montant des produits perçus auprès des usagers la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des produits de voirie, qui ne sont pas soumis à cette taxe, ce qui aboutit à une minoration à hauteur de 2 327 806 euros du montant des produits retenus ;

- il n'y a pas lieu, pour mesurer le coût de l'indisponibilité des fonds propres engagés, de capitaliser les intérêts sur les fonds propres engagés ;

- les moyens présentés par la société Indigo Infra CGST sont infondés ;

- il y a lieu de mettre à la charge de la société appelante les dépens et les autres frais du procès.

Par ordonnance du 20 mars 2018, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise prescrite par l'arrêt du 2 mars 2015, pour laquelle a été désigné M. A..., à la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises. Cette somme correspond à l'allocation provisionnelle allouée par ordonnance du 10 novembre 2015.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais du complément de l'expertise prescrite par l'arrêt du 2 mars 2015 pour laquelle a été désigné M. D..., en remplacement de M. A..., à la somme de 37 092 euros toutes taxes comprises. Une allocation provisionnelle a été allouée à M. D... par une ordonnance du 9 octobre 2018, pour un montant de 18 546 euros à la charge de la société Indigo Infra CGST.

Par ordonnance du 27 août 2021, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais du complément d'expertise prescrit par l'arrêt du 1er février 2021 à la somme de 27 456 euros toutes taxes comprises. Une allocation provisionnelle a été allouée à M. D... par une ordonnance du 24 février 2021, pour un montant de 4 800 euros à la charge de la société Indigo Infra CGST.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Grange pour la société Indigo Infra CGST, et les observations de Me Minescaut pour la commune de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un protocole signé le 29 juillet 1987, la commune de Toulon a confié à la société Setex une mission d'information des usagers, de réalisation et d'exploitation de deux parcs de stationnement, d'équipement de la voirie pour le stationnement payant et d'exploitation de ce stationnement. Le 11 janvier 1988, la commune et la société ont conclu un contrat de concession qui, notamment, confiait à cette société le soin d'assurer l'installation, l'entretien et le remplacement des appareils horodateurs. La Cour, par un arrêt n° 99MA01920 du 26 juin 2003 devenu définitif à la suite du rejet, le 19 décembre 2007, du pourvoi n° 260327 formé devant le Conseil d'Etat, a constaté d'office la nullité de ce contrat, qui avait pour effet de déléguer à la société Setex des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique. Le 23 décembre 2008, la société Vinci Park CGST, venant aux droits et obligations de Setex, a présenté une réclamation préalable demandant l'indemnisation de la somme de 46 462 000 euros hors taxes, soit 55 568 552 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des investissements non amortis. Par le jugement attaqué du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande au motif que la créance en litige était prescrite. La société Vinci Park CGST a fait régulièrement appel de ce jugement en réduisant sa demande indemnitaire à 42 374 659,26 euros, pour tenir compte de l'amortissement des investissements effectué pendant la durée de la convention d'exploitation provisoire arrivée à son terme le 31 mars 2010. Par un premier arrêt avant dire droit n° 12MA02902 du 2 mars 2015, la Cour a déclaré la commune de Toulon responsable, en totalité, de l'appauvrissement de la société Vinci Park CGST, à raison, d'une part, des investissements financés par cette dernière et qu'elle n'a pu amortir, et, d'autre part, de la fraction de son déficit d'exploitation qui était effectivement nécessaire à la bonne exécution du service public, et prescrit une expertise aux fins de déterminer le montant de cet appauvrissement. Toutefois, cette première expertise, confiée successivement à M. A..., et M. D..., experts, a soulevé de nouvelles difficultés de droit et de fait. En effet, au terme de ces opérations, M. D... a conclu à l'existence non pas d'un déficit d'exploitation, mais d'un bénéfice d'exploitation pendant la période précédant la résiliation, posant en droit la question de la compensation entre le bénéfice d'exploitation et la somme due au titre des investissements non amortis faisant retour prématurément à la commune, ainsi que la question de la prise en compte du produit des ventes d'amodiations et nécessitant d'évaluer de manière exacte le montant du bénéfice et des produits résultant des ventes d'amodiations. Mais ce rapport d'expertise a également fait ressortir le problème des modalités de prise en compte du coût du financement de l'investissement par fonds propres effectué par le groupe Indigo. Aussi, par un second arrêt avant dire droit du 1er février 2021, la Cour a jugé que la société avait droit d'être indemnisée de la valeur de ses investissements qui n'avaient pu être amortis à la date du 31 mars 2010, augmentée du coût de l'indisponibilité de la totalité des fonds engagés dans l'opération, évalués sur la base d'un taux de placement sans risque, sous déduction du résultat d'exploitation retiré de l'exécution du contrat, incluant les plus-values de cession des amodiations. Et elle a donc confié à M. D... un complément d'expertise en vue de déterminer la valeur actualisée au 31 mars 2010 de la somme de 2 098 593,79 euros correspondant au produit des amodiations cédées, de déterminer le montant exact du résultat d'exploitation, initialement évalué à 21 625 000 euros, et d'actualiser cette valeur au 31 mars 2010, au besoin par confirmation de ce chiffre s'il estime n'y avoir pas lieu à réévaluation de ce montant, de déterminer le produit qu'aurait engendré le placement, dans l'achat d'obligations assimilables du trésor à échéance de dix ans ou tout autre placement sans risque de maturité pertinente qu'il jugerait utile de lui substituer, des fonds initialement engagés dans l'opération par la société Indigo Infra CGST, puis des fonds demeurant affectés chaque année à l'investissement au fur et à mesure des flux de revenus issus du projet, et d'actualiser le montant de ce produit au 31 mars 2010 ; enfin, d'évaluer, sur le fondement des données qui précèdent, l'appauvrissement effectif, au 31 mars 2010, de la société Indigo Infra CGST.

Sur l'appel de la société Indigo Infra CGST :

En ce qui concerne la méthode alternative proposée par l'expert :

2. Comme l'a jugé la Cour dans le point 3 de l'arrêt avant dire droit du 1er février 2021, l'indemnité qui peut être demandée au titre de l'enrichissement sans cause ne peut excéder le montant de l'appauvrissement global de l'exploitant, qui se définit comme la différence entre sa situation financière à la date où l'exploitation a, prématurément, pris fin, et la situation financière qui aurait été la sienne s'il ne s'était pas vu attribuer la délégation de service public. Cette indemnité doit donc être calculée en déduisant des coûts de toute nature supportés par la société les différents avantages économiques retirés de l'exploitation. Comme la Cour l'a également jugé, il y a lieu de tenir compte, au titre des coûts de toute nature supportés par la société, du coût de l'indisponibilité des fonds propres investis dans l'affaire, mesuré en retenant le rendement d'un placement sans risque, dans la mesure, d'une part, où ce coût revêt un caractère certain et, d'autre part, où il a contribué à l'enrichissement de la collectivité publique puisqu'il a dispensé cette dernière des frais liés à l'investissement. Comme elle l'a enfin jugé, il y a lieu d'inclure dans les différents avantages économiques retirés à l'occasion de l'exploitation, non seulement l'excédent d'exploitation, mais également les excédents réalisés à l'occasion des ventes d'amodiations.

3. Par ailleurs, dans son arrêt avant dire droit du 1er février 2021, ainsi qu'il vient d'être dit, la Cour a demandé à l'expert de procéder à " l'actualisation " du résultat d'exploitation. L'expert a relevé dans son rapport que les calculs actuariels, étant destinés à tenir compte de l'avantage lié à la disposition effective de sommes, ne peuvent s'appliquer qu'aux flux de trésorerie, et non au résultat d'exploitation, qui intègre les dotations aux amortissements des immobilisations, lesquelles ne correspondent pas à des décaissements effectifs. Il a, dès lors, proposé une méthode alternative, fondée non pas sur la valeur actualisée nette et le résultat d'exploitation, mais sur les flux de trésorerie effectifs constatés tant s'agissant des investissements que des excédents d'exploitation. Il y a donc lieu de retenir, dans son principe, cette méthode, seule susceptible de permettre la réalisation des calculs actuariels prescrits par l'arrêt avant dire droit.

En ce qui concerne les observations de la société Indigo Infra CGST :

Quant au principe de la contraction des dépenses utiles et des avantages économiques retirés de ces dépenses :

4. Comme l'a déjà jugé la Cour dans l'arrêt avant dire droit du 1er février 2021, l'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause ne peut excéder le montant de l'appauvrissement effectif global du concessionnaire. Il en résulte qu'il y a donc bien lieu, contrairement à ce que soutient la société Indigo Infra CGST, de déduire du montant des coûts supportés par la société le montant des avantages économiques de toute nature qu'elle a retirés de l'exploitation.

Quant à la rémunération des capitaux propres engagés :

5. Comme l'a déjà jugé la Cour dans le point 9 de l'arrêt avant dire droit du 2 mars 2015, la société Indigo Infra CGST n'a, dans le présent litige, invoqué aucune faute de la commune, ni présenté aucune demande sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Si, comme il a été relevé ci-dessus, le coût de l'indisponibilité des fonds propres engagés dans l'affaire doit être regardé comme une dépense utile à la collectivité puisqu'il conduit de manière certaine et mesurable à un appauvrissement de l'exploitant par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas investi dans la concession, ce dernier ne peut, sur un fondement quasi-contractuel, demander, en outre, l'indemnisation d'une marge financière de 2 %, destinée à rémunérer la prise de risque de l'investisseur, et correspondant par conséquent à une fraction du gain manqué, lequel n'est indemnisable que sur un fondement quasi-délictuel.

Quant à la prise en compte du taux des OAT à échéance de vingt ans :

6. Comme l'a relevé l'expert, le placement sous forme d'obligations assimilables du trésor à échéance de dix ans correspond à un standard de référence permettant de mesurer le rendement minimum d'un placement sans risque.

Quant à la prise en compte des excédents venant minorer le montant des fonds indisponibles :

7. Comme l'a jugé la Cour dans son arrêt avant dire droit du 1er février 2021, et comme l'a retenu l'expert, le coût de l'indisponibilité des fonds engagés dans l'opération, assimilable à une dépense utile du concessionnaire, se limite au rendement qui aurait résulté du placement sans risque des fonds propres investis dans l'opération. Selon ce même arrêt et comme l'a estimé l'expert, les excédents d'exploitation successifs devaient bien venir en déduction pour le calcul des fonds engagés dans l'opération, dès lors que ces excédents sont venus minorer le montant net des fonds dont il peut être considéré qu'ils ont été rendus indisponibles par l'opération. La société Indigo Infra CGST ne peut donc soutenir que le coût de l'indisponibilité des fonds devrait correspondre au rendement d'un placement correspondant au montant total de ses flux d'investissement initiaux, sans prise en compte des excédents d'exploitation, eux-mêmes capitalisés. Elle ne peut pas non plus soutenir que les calculs de l'expert, qui sont effectués sur la base des seuls flux effectifs de trésorerie estimés, correspondent à un " calcul théorique ".

Quant à la double prise en compte des amodiations :

8. La société Indigo Infra CGST n'établit pas que, comme elle le soutient, les données chiffrées retenues par l'expert pour les calculs effectués suivant la méthode alternative qu'il propose prendraient deux fois en compte le montant de l'excédent résultant de la vente des amodiations.

En ce qui concerne les observations de la commune de Toulon :

Quant à la prise en compte de la valeur actualisée nette :

9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, la méthode alternative proposée par l'expert, qui a bâti son raisonnement non sur la valeur actualisée nette globale des investissements mais sur les flux de trésorerie, était la seule à même de mesurer, en l'espèce, l'appauvrissement effectif subi par la société Indigo Infra CGST. La commune de Toulon n'est donc pas fondée à reprocher à l'expert d'avoir écarté la notion de valeur nette comptable, qui rendait en l'espèce impossible les calculs actuariels.

Quant à la prise en compte du coût de l'indisponibilité des fonds propres :

10. La mobilisation, dans l'opération, des fonds propres de la société Indigo Infra CGST a contribué à l'enrichissement de la commune, qui aurait nécessairement dû supporter le coût financier de l'investissement, lequel s'est élevé à 22 123 000 euros. Comme il a été rappelé au point 2, le coût de l'indisponibilité des fonds propres engagés dans l'opération, dans la mesure où il présente un caractère certain, doit être regardé comme un élément de l'appauvrissement de l'exploitant, et doit, dans cette mesure, être regardé comme une dépense utile alors même qu'il ne se traduit pas par un décaissement.

Quant à la prise en compte du solde positif de trésorerie :

11. Il résulte du calcul effectué par l'expert au titre de la méthode alternative proposée, dont les éléments sont repris ci-dessous, que la société Indigo Infra CGST a, en 2010, subi un appauvrissement global par rapport à la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas été attributaire de la délégation de service public. La commune de Toulon n'est dès lors pas fondée à solliciter la prise en compte des avantages financiers résultant du solde positif de trésorerie à la fin de l'exploitation, et s'élevant, ainsi qu'il a été dit, à 12 825 000 euros en 2010, dès lors que cet excédent occulte en réalité, une fois pris en compte le coût de l'indisponibilité des fonds propres engagés, un appauvrissement global de la société à cette date au regard de la situation qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

Quant aux calculs actuariels :

12. La détermination de l'appauvrissement effectif de la société Indigo Infra CGST au moment de la fin de l'exploitation suppose la réalisation de calculs actuariels, qui n'aboutissent pas à l'indemnisation du manque à gagner de la société mais ont seulement pour objet d'évaluer et de prendre en compte le coût, pour celle-ci, de l'indisponibilité des fonds propres engagés dans l'opération. La commune de Toulon n'est donc pas fondée à contester dans son principe tout calcul actuariel.

Quant à l'avantage tenant à l'utilisation des excédents résultant de l'exploitation :

13. Le montant des excédents d'exploitation venant en déduction pour le calcul de l'indemnité due à la société Indigo Infra CGST n'a pas, comme le soutient la commune de Toulon, à être majoré des avantages économiques que ces sommes auraient pu permettre de générer si elles avaient été réinvesties dans d'autres activités de la société Indigo Infra CGST, de tels avantages étant à la fois hypothétiques et extérieurs à l'exploitation de la délégation de service public. La commune ne peut donc utilement soutenir que les excédents issus du contrat auraient été réinvestis dans le financement d'autres opérations.

Quant à l'évaluation du résultat d'exploitation :

14. Si la commune relève une discordance entre les recettes " voirie " recensées dans les rapports d'activité et celles déclarées par la société Indigo Infra CGST et retenues par l'expert, celle-ci, comme l'a estimé l'expert, se limite à 1,11 % du total des produits pris en compte dans le calcul du résultat d'exploitation. Cette discordance très minime en proportion n'est pas de nature à entacher de discrédit les chiffres finalement retenus par l'expertise.

Quant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :

15. En application des dispositions des articles 256, 256 A, 256 B et 261 D du code général des impôts, prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2, 4 § 5 et 13 B b-2 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris aux articles 2, 13 et 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité à raison de laquelle les autorités publiques peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est accomplie hors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public comportant, notamment, l'usage de prérogatives de puissance publique telles que celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique, à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé ou encore à rendre obligatoire le stationnement sur les emplacements payants.

16. En application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules sont taxables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Si l'article 256 B du code général des impôts prévoit que " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs (...) lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) ", une société concessionnaire percevant des redevances au titre des emplacements de stationnement situés sur la voie publique ne peut revendiquer le bénéfice de ce non assujettissement que dans l'hypothèse où elle procède à la perception de ces redevances pour le compte de la collectivité et non pour son propre compte, et dans le cas où ce non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence. En l'espèce, il n'est pas soutenu que la société Indigo Infra CGST aurait agi pour le compte de la commune et aurait notamment reversé à celle-ci les redevances en cause. La société était donc bien assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison de ces opérations. Dans ces conditions, la commune de Toulon ne critique pas sérieusement le calcul de l'expert qui, pour évaluer l'appauvrissement de la société Indigo Infra CGST, a pris en compte le montant hors taxes des produits correspondant au stationnement sur la voirie en estimant que la TVA collectée par la société devait être reversée au Trésor.

Quant à la capitalisation des intérêts sur les fonds propres engagés :

17. Le coût de l'indisponibilité des fonds propres engagés dans l'opération est mesuré par la valeur capitalisée des intérêts portant sur les fonds rendus indisponibles, au taux de l'obligation assimilable du trésor à échéance de dix ans. Le placement de fonds dans ces obligations étant productif d'intérêts pouvant eux-mêmes être placés de la même manière, la commune de Toulon n'est pas fondée à contester le fait que l'expert a procédé à la capitalisation de ces intérêts pour mesurer le coût de l'indisponibilité des fonds engagés.

En ce qui concerne le calcul de l'appauvrissement de la société concessionnaire :

18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suivre, en tous points, la méthode alternative proposée par l'expert, ainsi que les paramètres chiffrés des flux de trésorerie retenus par ce dernier. Cette méthode consiste, en premier lieu, pour chacune des années courant de 1990 à 2010, à mesurer l'appauvrissement ou l'enrichissement net, en déduisant de l'excédent brut d'exploitation annuel - intégrant le produit des ventes d'amodiation - le montant des flux d'investissement supportés pendant l'année considérée, en deuxième lieu, à ajouter ce solde à l'appauvrissement net enregistré au début de l'année, en troisième lieu, à ajouter le coût de l'indisponibilité des fonds propres pendant cette année en appliquant au total ainsi obtenu le taux des obligations assimilables du trésor en vigueur pendant l'année considérée, pour enfin, en quatrième lieu, reporter cet appauvrissement sur l'année suivante, et ainsi de suite de manière itérative, ainsi qu'il est décrit aux points 19 à 39, pour finalement aboutir, au point 39, au montant de l'appauvrissement subi par la société au moment où l'exploitation a cessé.

19. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1990, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -10 141 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation - intégrant le cas échéant le produit des ventes d'amodiations - pour un montant de 1 293 000 euros, ce dont il a résulté un appauvrissement net, au cours de l'année, de -8 848 000 euros (-10 141 000 + 1 293 000). L'appauvrissement ainsi mesuré doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1990, coût lui-même évalué à 9,93 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1990) de cette dernière somme, soit -878 606 euros. A l'issue de l'année 1990, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -9 726 606 euros par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

20. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1991, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -11 505 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 625 000 euros, ce dont il a résulté un appauvrissement net, au cours de l'année, de -9 880 000 euros (-11 505 000 + 1 625 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1990, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -9 726 606 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1991, coût lui-même évalué à 9,04 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1991) de l'addition de ces deux sommes, soit -1 772 437 euros (9,04 % de [-9 726 606 + -9 880 000] euros). A l'issue de l'année 1991, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -21 379 044 euros (-9 880 000 + -9 726 606 + -1 772 437 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

21. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1992, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -1 059 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 784 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 725 000 euros (-1 059 000 + 1 784 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1991, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -21 379 044 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1992, coût lui-même évalué à 8,59 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1992) de l'addition de ces deux sommes, soit -1 774 182 euros (8,59 % de [-21 379 044 + 725 000] euros). A l'issue de l'année 1992, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -22 428 226 euros (725 000 + -21 379 044 + -1 774 182 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

22. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1993, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement négatif correspondant à un enrichissement de 242 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 673 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 915 000 euros (242 000 + 1 673 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1992, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -22 428 226 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1993, coût lui-même évalué à 6,78 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1993) de l'addition de ces deux sommes, soit -1 390 797 euros (6,78 % de [-22 428 226 + 1 915 000] euros). A l'issue de l'année 1993, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -21 904 023 euros (1 915 000 + -22 428 226 + -1 390 797 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

23. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1994, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -95 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 768 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 673 000 euros (-95 000 + 1 768 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1993, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -21 904 023 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1994, coût lui-même évalué à 7,21 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1994) de l'addition de ces deux sommes, soit -1 458 657 euros (7,21 % de [-21 904 023 + 1 673 000] euros). A l'issue de l'année 1994, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -21 689 679 euros (1 673 000 + -21 904 023 + -1 458 657 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

24. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1995, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -126 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 535 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 409 000 euros (-126 000 + 1 535 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1994, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -21 689 679 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1995, coût lui-même évalué à 7,53 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1995) de l'addition de ces deux sommes, soit -1 527 135 euros (7,53 % de [-21 689 679 + 1 409 000] euros). A l'issue de l'année 1995, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -21 807 815 euros (1 409 000 + -21 689 679 + -1 527 135 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

25. Au cours de l'année 1996, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -122 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 692 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 570 000 euros (-122 000 + 1 692 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1995, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -21 807 815 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1996, coût lui-même évalué à 6,31 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1996) de l'addition de ces deux sommes, soit -1 277 006 euros (6,31 % de [-21 807 815 + 1 570 000] euros). A l'issue de l'année 1996, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -21 514 821 euros (1 570 000 + -21 807 815 + -1 277 006 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

26. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1997, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -62 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 663 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 601 000 euros (-62 000 + 1 663 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1996, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -21 514 821 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1997, coût lui-même évalué à 5,58 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1997) de l'addition de ces deux sommes, soit -1 111 191 euros (5,58 % de [-21 514 821 + 1 601 000] euros). A l'issue de l'année 1997, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -21 025 012 euros (1 601 000 + -21 514 821 + -1 111 191 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

27. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1998, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -404 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 743 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 339 000 euros (-404 000 + 1 743 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1997, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -21 025 012 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1998, coût lui-même évalué à 4,64 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1998) de l'addition de ces deux sommes, soit -913 431 euros (4,64 % de [-21 025 012 + 1 339 000] euros). A l'issue de l'année 1998, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -20 599 443 euros (1 339 000 + -21 025 012 + -913 431 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

28. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 1999, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -373 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 2 061 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 688 000 euros (-373 000 + 2 061 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1998, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -20 599 443 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 1999, coût lui-même évalué à 4,61 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 1999) de l'addition de ces deux sommes, soit -871 818 euros (4,61 % de [-20 599 443 + 1 688 000] euros). A l'issue de l'année 1999, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -19 783 260 euros (1 688 000 + -20 599 443 + -871 818 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

29. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2000, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -17 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 2 002 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 985 000 euros (-17 000 + 2 002 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 1999, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -19 783 260 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2000, coût lui-même évalué à 5,39 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2000) de l'addition de ces deux sommes, soit -959 326 euros (5,39 % de [-19 783 260 + 1 985 000] euros). A l'issue de l'année 2000, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -18 757 587 euros (1 985 000 + -19 783 260 + -959 326 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

30. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2001, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -35 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 384 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 349 000 euros (-35 000 + 1 384 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2000, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -18 757 587 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2001, coût lui-même évalué à 4,94 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2001) de l'addition de ces deux sommes, soit -859 984 euros (4,94 % de [-18 757 587 + 1 349 000] euros). A l'issue de l'année 2001, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -18 268 571 euros (1 349 000 + -18 757 587 + -859 984 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

31. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2002, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -65 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 649 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 584 000 euros (-65 000 + 1 649 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2001, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -18 268 571 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2002, coût lui-même évalué à 4,86 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2002) de l'addition de ces deux sommes, soit -810 870 euros (4,86 % de [-18 268 571 + 1 584 000] euros). A l'issue de l'année 2002, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -17 495 441 euros (1 584 000 + -18 268 571 + -810 870 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

32. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2003, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -40 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 600 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 560 000 euros (-40 000 + 1 600 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2002, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -17 495 441 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2003, coût lui-même évalué à 4,13 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2003) de l'addition de ces deux sommes, soit -658 134 euros (4,13 % de [-17 495 441 + 1 560 000] euros). A l'issue de l'année 2003, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -16 593 575 euros (1 560 000 + -17 495 441 + -658 134 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

33. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2004, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -93 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 551 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 458 000 euros (-93 000 + 1 551 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2003, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -16 593 575 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2004, coût lui-même évalué à 4,1 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2004) de l'addition de ces deux sommes, soit -620 559 euros (4,1 % de [-16 593 575 + 1 458 000] euros). A l'issue de l'année 2004, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -15 756 133 euros (1 458 000 + -16 593 575 + -620 559 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

34. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2005, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement négatif correspondant à un enrichissement de 847 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 3 323 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 4 170 000 euros (847 000 + 3 323 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2004, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -15 756 133 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2005, coût lui-même évalué à 3,41 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2005) de l'addition de ces deux sommes, soit -395 087 euros (3,41 % de [-15 756 133 + 4 170 000] euros). A l'issue de l'année 2005, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -11 981 220 euros (4 170 000 + -15 756 133 + -395 087 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

35. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2006, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement négatif correspondant à un enrichissement de 930 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 748 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 2 678 000 euros (930 000 + 1 748 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2005, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -11 981 220 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2006, coût lui-même évalué à 3,8 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2006) de l'addition de ces deux sommes, soit -353 522 euros (3,8 % de [-11 981 220 + 2 678 000] euros). A l'issue de l'année 2006, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -9 656 743 euros (2 678 000 + -11 981 220 + -353 522 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

36. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2007, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement correspondant à un appauvrissement de -9 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 464 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 455 000 euros (-9 000 + 1 464 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2006, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -9 656 743 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2007, coût lui-même évalué à 4,3 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2007) de l'addition de ces deux sommes, soit -352 675 euros (4,3 % de [-9 656 743 + 1 455 000] euros). A l'issue de l'année 2007, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -8 554 418 euros (1 455 000 + -9 656 743 + -352 675 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

37. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2008, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement négatif correspondant à un enrichissement de 4 000 euros et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 520 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 524 000 euros (4 000 + 1 520 000). Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2007, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -8 554 418 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2008, coût lui-même évalué à 4,23 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2008) de l'addition de ces deux sommes, soit -297 387 euros (4,23 % de [-8 554 418 + 1 524 000] euros). A l'issue de l'année 2008, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -7 327 804 euros (1 524 000 + -8 554 418 + -297 387 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

38. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2009, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement nul et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 1 468 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 1 468 000 euros. Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2008, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -7 327 804 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2009, coût lui-même évalué à 3,65 % (taux des obligations assimilables du trésor applicable en 2009) de l'addition de ces deux sommes, soit -213 883 euros (3,65 % de [-7 327 804 + 1 468 000] euros). A l'issue de l'année 2009, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de -6 073 687 euros (1 468 000 + -7 327 804 + -213 883 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

39. Il ressort de l'expertise qu'au cours de l'année 2010, la société concessionnaire a, d'une part, enregistré un flux annuel d'investissement nul et a, d'autre part, dégagé un excédent brut d'exploitation pour un montant de 402 000 euros, ce dont il a résulté un enrichissement net, au cours de l'année, de 402 000 euros. Ce solde vient s'ajouter au montant cumulé des flux nets antérieurs constaté à la fin de l'année 2009, correspondant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un appauvrissement global de -6 073 687 euros. L'appauvrissement total correspondant à la somme de ces deux montants doit être augmenté du coût de l'indisponibilité des fonds propres mobilisés pendant l'année 2010, coût lui-même évalué à 3,12 % (taux trimestriel des obligations assimilables du trésor applicable en 2010) de l'addition de ces deux sommes, soit 176 957 euros (3,12 % de [-6 073 687 + 402 000] euros). A l'issue du dernier trimestre d'exploitation de l'année, qui a pris fin au 31 mars, la société concessionnaire avait donc, du fait de l'exploitation, subi un appauvrissement total de 5 715 418 euros (402 000 + -6 073 687 + -176 957 euros) par rapport à la situation financière qui aurait été la sienne si elle ne s'était pas vu attribuer la concession.

40. Il résulte de tout ce qui précède que l'appauvrissement total subi par la société Indigo Infra CGST du fait de l'exploitation de la concession s'élevait, au moment où celle-ci a pris fin, à 5 715 418 euros, somme qui ne diffère de celle indiquée par l'expert qu'en raison des arrondis retenus par celui-ci. Dès lors, la société Indigo Infra CGST est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire et qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Toulon à lui payer une somme de 5 715 418 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

41. En application de l'article 1153 du code civil, applicable en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la société Indigo Infra CGST a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, date de réception par la commune de Toulon de sa réclamation préalable en date du 23 décembre 2008. En application de l'article 1154 du code civil, elle a droit à ce que ces intérêts soient capitalisés à la date du 14 mars 2011 à laquelle elle en a formé la demande devant le tribunal administratif, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions incidentes présentées par la commune de Toulon à fin de condamnation de la société Indigo Infra CGST :

42. Dans son dernier mémoire récapitulatif, la commune de Toulon n'a pas repris les conclusions incidentes, tendant à la condamnation de la société Indigo Infra CGST à lui reverser une somme de 3 948 555,31 euros correspondant au montant des loyers perçus par anticipation sur les amodiations, qu'elle avait présentées dans son mémoire du 19 décembre 2019. Elle est donc réputée s'être désistée de ces conclusions en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les dépens :

43. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

44. Les frais des expertises réalisées respectivement par MM. A... et D... ont été liquidés et taxés à hauteur, respectivement, de 6 000 euros, de 37 092 euros et de 27 456 euros toutes taxes comprises par ordonnances de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 mars 2018, du 22 septembre 2022 et du 27 août 2021. Compte tenu, d'une part, du fait que le complément d'expertise a été rendu nécessaire, notamment, par la circonstance que, contrairement à ce qu'elle soutenait antérieurement, la société Indigo Infra CGST avait eu une exploitation globalement bénéficiaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge définitive, pour moitié chacune, de la commune et de la société Indigo Infra CGST.

45. Il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par la société Indigo Infra CGST pour introduire l'instance d'appel à la charge définitive de la commune de Toulon.

Sur les autres frais liés au litige :

46. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Toulon, tenue pour moitié aux dépens, une somme de 2 000 euros à verser à la société Indigo Infra CGST en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0903214 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à payer à la société Indigo Infra CGST une somme de 5 715 418 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, et capitalisation des intérêts à la date du 14 mars 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de trois sommes de 6 000 euros, de 37 092 euros et 27 456 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Toulon et de la société Indigo Infra CGST, pour moitié chacune. Il sera tenu compte, à l'occasion du paiement de ces sommes, des allocations provisionnelles déjà versées à l'expert.

Article 4 : La commune de Toulon remboursera à la société Indigo Infra CGST la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée dans le cadre de la présente instance.

Article 5 : La commune de Toulon versera à la société Indigo Infra CGST une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Il est donné acte à la commune de Toulon de son désistement des conclusions, présentées dans son mémoire du 19 décembre 2019 à fin de condamnation de la société Indigo Infra CGST à lui payer une somme de 3 948 555,31 euros.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indigo Infra CGST et à la commune de Toulon.

Copie en sera adressée à MM. Reynald A... et Florent D..., experts.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

N° 12MA02902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA02902
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Interruption du cours du délai.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Enrichissement sans cause.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Enrichissement sans cause - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-26;12ma02902 ?
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